COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/06/2010
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N° de MINUTE :
N° RG : 09/04075
Jugement (N° 07/2413) rendu le 08 Avril 2009
par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS
REF : BM/VR
APPELANT
Monsieur [M] [O] [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Maître Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d'ARRAS
Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/09/7938 du 08/09/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE
SARL GOUDALLE CHARPENTE
prise en la personne de son gérant audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoué à la Cour
assistée de Maître LETKO-BURIAN substituant Maître Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS à l'audience publique du 12 Mai 2010 tenue par Bernard MERICQ magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bernard MERICQ, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Véronique MULLER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er Avril 2010
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LA COUR,
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Pour les besoins de la reconstruction après incendie (en 2005) de sa maison d'habitation sise à [Localité 8] (62), [M] [Z] a commandé, selon marché passé en 2006 sous l'égide du maître d'oeuvre [X] [Y], le lot charpente - ossature bois - isolation à la société (SARL) Goudalle charpente ( Goudalle) ; en raison de malfaçons invoquées par le maître de l'ouvrage et en suite d'une expertise amiable, un protocole transactionnel a été passé le 3 juillet 2007 par lequel la société Goudalle a admis le principe d'un avoir de 3 500,00 € HT.
2. Selon jugement réputé contradictoire rendu le 8 avril 2009, auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens de la société Goudalle demanderesse, le tribunal de grande instance d'Arras, saisi à fins de paiement du solde du marché, a condamné [M] [Z] à payer à la société Goudalle la somme en principal de 34 142,50 € TC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2007 et indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
3. [M] [Z] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS ACTUELS DES PARTIES :
1. Par ses dernières conclusions, [M] [Z] explique les désordres et malfaçons que subit son immeuble et fait valoir que la transaction est sans portée car elle ne comportait pas de concessions réciproques, la moins value admise par la société Goudalle étant sans commune mesure avec les désordres constatés qui ont empêché la réception de l'ouvrage ; il sollicite avant dire droit la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise.
2. La société Goudalle, par ses dernières conclusions à fins de confirmation, fait valoir que les éléments de base de sa créance (à savoir la réalité des travaux par elle exécutés) ne sont pas critiqués, la réception de l'ouvrage ayant été faite tacitement par la prise de possession des lieux outre la transaction après expertise amiable ; elle s'oppose à l'expertise judiciaire réclamée, s'agissant d'une demande nouvelle en appel et donc irrecevable, et au surplus mal fondée.
3. L'exposé et l'analyse plus amples des moyens et des prétentions des parties seront effectués à l'occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes.
* * *
DISCUSSION :
1. En suite des travaux de reconstruction, [M] [Z] a pris possession de sa maison.
Il est ainsi mal fondé à prétendre que l'ouvrage n'aurait pas été réceptionné.
2. À l'issue des travaux, la société Goudalle a émis le 9 mars 2007 une situation n° 2 pour un solde de 40 345,79 € TC puis le 15 mars 2007 un récapitulatif pour un solde à payer, compte tenu d'une retenue de garantie, de 38 328,50 € TC.
C'est au regard de ce document et de ce solde, que [M] [Z] n'a pas réglé, qu'un litige est né entre les parties à propos de 'nombreux défauts sur les panneaux KLH' et que :
* une expertise amiable a été menée par le cabinet Arecas, désigné par la société d'assurances Groupama, assureur protection juridique de [M] [Z], qui a constaté le 3 juillet 2007 'de nombreux défauts d'aspect et de pose des panneaux KLH', caractérisés par des joints ouverts entre panneaux ou des finitions insuffisantes, le tout justifiant une réclamation contre la société Goudalle à hauteur de 3 500,00 € HT ou 4 186,00 € TC,
* un 'protocole d'accord amiable' a été signé le 3 juillet 2007 entre [M] [Z] et la société Goudalle, avec la signature en sus du maître d'oeuvre [X] [Y], pour, en raison des 'défauts d'aspect sur les parois et planchers en panneaux KLH', prendre acte d'une moins-value acceptée par la société Goudalle à hauteur de 3 500,00 € HT ou 4 186,00 € TC et l'engagement de [M] [Z] de 'régler la somme restante de 34 142,50 € TTC',
* une autre expertise amiable menée par le cabinet Patoux, désigné par la société d'assurances SMABTP en tant qu'assureur protection juridique de la société Goudalle, a vérifié et avalisé le rapport Arecas.
En pareille situation, la somme de 34 142,50 € TC est due par [M] [Z] à la société Goudalle.
3. Pour remettre en cause la transaction, il faudrait que [M] [Z] démontre soit qu'elle a été obtenue de manière irrégulière (par fraude ou sous l'empire d'un vice du consentement, ce qui n'est en rien prétendu) soit qu'elle ne procède pas de concessions réciproques des parties.
Sur ce dernier point, force est de constater que la société Goudalle a fait une concession puisqu'elle a admis une moins-value sur sa facturation.
Pour le surplus, [M] [Z] se contente de soutenir que les réparations à entreprendre sur l'ouvrage sont sans commune mesure avec la moins-value acceptée le 3 juillet 2007 par la société Goudalle : cependant, aucun élément de son dossier -qui se réduit pratiquement à un constat d'huissier- ne vient démontrer que les défauts que présente encore son immeuble correspondraient à un coût de reprise ou réfection supérieur à 3 500,00 € HT.
La transaction ne saurait ainsi être annulée.
4. [M] [Z] produit un constat dressé le 3 juillet 2008 par huissier de justice qui fait le point d'un certain nombre de désordres ou malfaçons, le tout justifiant au moins une expertise.
En tant que telle, la demande d'expertise, qui vient au soutien de la défense de [M] [Z] lequel résiste au paiement contre lui revendiqué, ne s'analyse pas comme une demande nouvelle.
Il reste que ce constat fait état de désordres qui, pour l'essentiel, correspondent aux 'défauts d'aspect sur les parois et planchers en panneaux KLH' qui ont été constatés par le cabinet Arecas et sur lesquels les parties ont transigé le 3 juillet 2007.
Un défaut particulier mérite d'être relevé, s'agissant d'une double perforation de la façade côté [Adresse 7] : la photographie du constat ne permet pas, en l'absence de commentaire technique pertinent qui aurait été fait par un homme de l'art, de considérer que ce trou plutôt accidentel soit susceptible de résulter d'une malfaçon imputable à la société Goudalle.
D'autres défauts étaient nécessairement apparents à la réception par prise de possession des lieux et n'ont jamais été dénoncés.
En l'état de ces considérations, il n'y a pas lieu à expertise.
5. Les éléments de la cause ne caractérisent pas d'appel abusif ou dilatoire de la part de [M] [Z].
* * *
PAR CES MOTIFS :
- confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
ET, Y AJOUTANT :
- condamne [M] [Z] à payer à la société Goudalle la somme de 1 000,00 € (mille euros), pour l'instance d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
- condamne [M] [Z] aux dépens de l'instance d'appel, avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Deleforge-Franchi, avoués.
Le Greffier,Le Président,
Claudine POPEKBernard MERICQ