COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 10/06/2010
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N° MINUTE :
N° RG : 09/06425
Jugement (N° 03/06863) rendu le 07 Juillet 2009
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : PB/IM
APPELANT
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Didier BASILIOS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Avril 2010.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur [L] [M] et Madame [Y] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 1971 à [Localité 8] sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de leur union : [G], né le [Date naissance 3] 1972, [J], née le [Date naissance 5] 1978.
Madame [T] ayant déposé une requête en divorce le 21 août 2003, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a rendu une ordonnance de non conciliation par laquelle a été attribuée à Monsieur [M] la jouissance gratuite du domicile conjugal à titre de complément de pension alimentaire, a été désigné un notaire aux fins d'établissement d'un projet de liquidation du régime matrimonial et a été fixée une pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de Madame [T] au profit de Monsieur [M] d'un montant de 2.000,00 euros par mois.
Madame [T] ayant assigné son époux en divorce pour faute le 12 novembre 2003, le Juge aux affaires familiales a, par jugement rendu le 7 juillet 2009, prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [M], ordonné la liquidation de la communauté, condamné Monsieur [M] à payer à Madame [T] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné Monsieur [M] aux dépens.
Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures signifiées le 29 mars 2010, il demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, de condamner cette dernière à lui verser les sommes de 305.000,00 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital, de 20.000,00 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil, et de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2010, Madame [T] demande la réformation du jugement sur les dommages et intérêts et la condamnation de Monsieur [M] à lui payer les sommes de 15.244,90 euros de dommages et intérêts et de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur le divorce
Attendu que Madame [T] reproche à son époux des violences physiques et verbales ainsi que des faits de harcèlement ; qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, les attestations émanant de Mesdames [O] [A] et
[J] [P] et de Messieurs [I] [K], [U] [C] et [V] [H] établissent que Madame [T] a été violemment outragée le 7 août 2003 par son mari en public, dans le bar-tabac qu'elle exploite; que Madame [W] [N] et Monsieur [S] [T] font par ailleurs état du comportement alcoolisé et violent de Monsieur [M] ; que, compte tenu du caractère particulièrement vif de l'incident du 7 août 2003, de l'humiliation de Madame [T] devant ses clients qu'il a occasionnée et de l'attitude extrêmement violente de Monsieur [M], c'est avec raison que le premier juge a estimé qu'il s'agissait là d'un manquement grave aux devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que, si Monsieur [M] fait pour sa part grief à son épouse d'être infidèle, de se désintéresser de lui et de se désinvestir des tâches ménagères, aucune des attestations qu'il verse aux débats n'établit la réalité de tels griefs ; qu'à cet égard, le témoignage de Madame [X] [F], le seul à évoquer la présence de Madame [T] en compagnie d'un homme, ne contient aucun élément précis propre à rapporter la preuve d'une relation adultère ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande en divorce pour faute ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M] et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire en application de l'article 280-1 ancien du code civil ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [T]
Attendu que Madame [T] formule une demande de dommages et intérêts au visa à la fois des articles 266 et 1382 du code civil ; qu'elle ne caractérise pas le préjudice d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage, susceptible de justifier une condamnation sur le fondement de l'article 266 du code civil ; que, toutefois, elle est fondée à demander réparation, dans les conditions du droit commun, du préjudice spécifique nécessairement occasionné par les insultes publiques particulièrement violentes et humiliantes proférées par son époux dans son établissement commercial en présence de ses clients ; qu'une somme de 5.000,00 euros est de nature à constituer une réparation appropriée du préjudice subi ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
Attendu que les autres dispositions de la décisions entreprises n'étant pas contestées, le jugement sera confirmé sur le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [Y] [T] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur [L] [M] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le GreffierLe Président
Maryline MERLINPatrick BIROLLEAU