La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2010 | FRANCE | N°08/03762

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 20 mai 2010, 08/03762


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 20/05/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 08/03762



Jugement (N° 07/04)

rendu le 16 mai 2008

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS



REF : SVB/CP





APPELANTE



S.A.S. GETEC prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]



Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Maître Marie CARREL substituant M

e BEDNARSKI, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉES



Société de droit allemand [H] MASCHINENBAU GMBH dénommée antérieurement [D] MASCHINENBAU GMBH

ayant son siège social [Adresse 3])

Société de droit ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 20/05/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/03762

Jugement (N° 07/04)

rendu le 16 mai 2008

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : SVB/CP

APPELANTE

S.A.S. GETEC prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Maître Marie CARREL substituant Me BEDNARSKI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

Société de droit allemand [H] MASCHINENBAU GMBH dénommée antérieurement [D] MASCHINENBAU GMBH

ayant son siège social [Adresse 3])

Société de droit suisse [H] LASER AG prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4])

S.A.S. [H] FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentées par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistées de Me POUILLOT, avocat au barreau de BOBIGNY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Nicole OLIVIER, Président de chambre

Dominique CAGNARD, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

DÉBATS à l'audience publique du 18 mars 2010

après rapport oral de l'affaire par Sophie VALAY-BRIERE

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mai 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2010

*****

La société SAGITA INDUSTRIES, devenue AMA SA puis [H] LASER AG, société de droit suisse, a notamment pour objet la fabrication et la commercialisation de presse et de cisailles.

La société [D] FRANCE, désormais dénommée [H] FRANCE SAS, fondée par la société de droit allemand [D] MASCHINENBAU Gmbh et Monsieur [U], dirigeant de la société [H] LASER AG, avait pour objet, entre autres, une activité de négoce de pièces détachées, la mise en route et l'exécution des garanties ainsi que le service après-vente des machines industrielles, notamment des presses et cisailles de la marque [D].

La société [D] MASCHINENBAU Gmbh s'appelle aujourd'hui [H] MASCHINENBAU Gmbh.

La société GETEC est spécialisée dans le pliage et la découpe laser de très haute précision.

Le 8 décembre 1999, la société GETEC commandait à la société SAGITA INDUSTRIES, deux presses plieuses, soit une machine type PR8 150T-3mètres pour le prix de 835 000 francs et une machine type PR8 250T-4 mètres pour le prix de

1 180 000 francs.

Les machines ont été livrées les 6 juillet et 7 septembre 2000 puis retournées à l'usine le 9 octobre suivant en raison de leurs dysfonctionnements.

Saisi par la société GETEC, le Tribunal de Commerce d'ARRAS prononçait la résolution aux torts de la société [D] MASCHINENBAU Gmbh de la vente par jugement du 28 juin 2002 et la condamnait au remboursement du prix ainsi qu'à l'indemnisation des différents chefs de préjudices.

Par arrêt du 6 novembre 2003, la Cour d'Appel de Douai confirmait le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de l'ensemble contractuel et condamné la société de droit allemand [D] à payer à la société GETEC la somme de 167 693,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2000 pour la somme de 91 469,41€ et du 9 mai 2000 pour la somme de 76 224,51 €, disait que les outils visés par la facture F2000681 devront être restitués par la société GETEC à la société [D] aux frais de cette dernière dans les quinze jours suivant le paiement intégral des sommes dues par la société [D] en exécution du présent arrêt sous astreinte de 150 € par jour de retard ; condamnait la société de droit allemand [D] à payer à la société GETEC la somme de 231 909 € à titre de dommage et intérêts outre 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les 5 et 10 mai 2004, les sociétés [D] Gmbh, AMA SA et SA GETEC signaient un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel les parties convenaient notamment d'annuler le contrat de vente ayant fait l'objet du bon de commande du 8 décembre 1999 portant sur les deux presses plieuses, la société [D] Gmbh s'engageait à établir trois avoirs de 835 000 F, 1 180 000 F et 130 000 F et la société GETEC à lui acheter trois plieuses pour le prix de 167 693 € déjà réglé, cette dernière bénéficiant d'une garantie et d'une maintenance totale pour chaque machine pendant deux ans à compter de la réception technique.

Les trois plieuses étaient livrées le 26 mai 2004.

Compte tenu des dysfonctionnements rencontrés dans l'installation et l'utilisation des machines, un nouvel accord était passé le 8 mai, 20 mai et 2 juin 2005, puis complété par un avenant du 20 mai, 2 et 16 juin 2005, entre les sociétés [H] LASER AG, [D] Gmbh et GETEC listant les points à résoudre, rappelant les préjudices subis à hauteur de 90 000 € par cette dernière et de 30 000 € pour [H] et [D] et décidant qu'en compensation celles-ci fourniront à la société GETEC une quatrième plieuse, garantie dans les mêmes conditions que les trois autres, au prix de 125 000 €.

Considérant que les accords de 2004 et de 2005 n'avaient pas été respectés, la société GETEC saisissait le Tribunal de Commerce d'ARRAS qui, par jugement en date du 16 mai 2008, la déboutait de l'ensemble de ses demandes, et faisant partiellement droit aux demandes des sociétés [D], [H] LASER AG et SAS [H] FRANCE a dit que la SAS GETEC sera redevable du solde de 30 000 € au titre du prix restant dû sur la quatrième plieuse dès le bon fonctionnement de cette machine à défaut au terme de la garantie de deux ans et a condamné cette dernière au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 2 juin 2008, la SAS GETEC a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 3 mars 2010, la société GETEC demande à la Cour

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre principal :

- de prononcer la résolution judiciaire de l'ensemble contractuel constitué du protocole d'accord transactionnel des 5 et 10 mai 2004 et de l'accord des 8, 20 mai et 2 juin 2005 aux torts exclusifs des sociétés [H] MASCHINENBAU Gmbh et [H] LASER AG et [H] FRANCE SAS ;

- en conséquence, d'ordonner la restitution par la société [H] MASCHINENBAU Gmbh de toutes les sommes versées par la société GETEC au titre des ventes des quatre plieuses avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et ce jusqu'au complet règlement soit les sommes de :

* 167.693 € augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 14 février 2000 sur la somme de 91.469,41 € et à compter du 9 mai 2000 sur la somme de 76.224,51 € ;

* 330.887,54 € augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 10 mai 2004 ;

* 95.000 € augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 15 juillet 2005 sur la somme de 62.500 € et à compter du 12 novembre 2005 pour la somme de 32.500 € ;

- si par extraordinaire, la Cour devait prendre en compte la dépréciation des machines, condamner la société [H] MASCHINENBAU Gmbh à restituer 40 % du coût de départ des machines, hors prix négociés (soit sur les sommes de 635.522 € HT et 215.000 € HT) ;

- ordonner que le démontage des machines sera exécuté par la société [H] MASCHINENBAU Gmbh 15 jours après la réception des fonds par la société GETEC sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;

- ordonner la restitution par la société GETEC aux sociétés [H] MASCHINENBAU Gmbh et [H] LASER AG des quatre plieuses aux frais exclusifs de ces dernières, et les condamner le cas échéant au règlement des dits frais ;

- dire et juger que l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 6 novembre 2003 portera son plein et entier effet en ce qu'il a :

* condamné la société [H] MASCHINENBAU Gmbh à payer à la société GETEC la somme de 231.909 € à titre de dommages et intérêts ;

* ordonné la restitution par la société GETEC du matériel de pliage qui avait été facturé pour la somme de 327.000 francs français selon facture 2000681 avec frais d'acheminement à la charge de la société [H] MASCHINENBAU Gmbh dans les quinze jours qui suivront le paiement intégral par les sociétés [H] MASCHINENBAU Gmbh et [H] LASER AG et sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

* condamné la société [H] MASCHINENBAU Gmbh à payer à la société GETEC la somme de 8.000 euros sur le fondement des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile correspondant à la condamnation en cause d'appel de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 6 novembre 2003 ;

* condamné la société [H] MASCHINENBAU Gmbh à payer à la société GETEC la somme de 4.573,47 € correspondant à la condamnation de première instance ayant abouti au jugement du tribunal de commerce d'ARRAS du 28 juin 2002 ;

outre les frais et dépens.

- condamner in solidum les sociétés [H] MASCHINENBAU Gmbh, [H] LASER AG et [H] FRANCE SAS au paiement à la société GETEC SAS, à titre de dommages et intérêts pour la perte subie :

* à compter du 10 mai 2004 au 31 décembre 2004 : à la somme de 90.000 € ;

* à compter de janvier 2005 à mars 2007 à la somme de :

92.155 €

62.890 €

112.875 €

43.527 €

401.447 €

* à compter de la décision à intervenir pour le solde ;

à parfaire, assortie des intérêts au taux légal jusqu'au complet paiement ;

- condamner in solidum les sociétés [H] MASCHINENBAU Gmbh, [H] LASER AG et [H] FRANCE SAS à verser à la société GETEC, à titre de dommages et intérêts pour les gains manqués, la somme de 300.000 € ;

A titre subsidiaire :

- prononcer la résolution des ventes intervenues entre les sociétés [H] MASCHINENBAU Gmbh et [H] LASER AG et la société GETEC sur les quatre plieuses aux torts exclusifs des sociétés [H] MASCHINENBAU Gmbh et [H] LASER AG ;

- condamner la société [H] MASCHINENBAU Gmbh à payer au titre de la restitution des sommes versées sur les prix de vente, les sommes de :

* 167.963 € augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 14 février 2000 sur la somme de 91.469,41 € et à compter du 9 mai 2000 sur la somme de 76.224,51 € ;

* 330.887,54€ augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 10 mai 2004 ;

* 95.000 € augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 15 juillet 2005 sur la somme de 62.500 € et à compter du 12 novembre 2005 pour la somme de 32.500 € ;

- si par extraordinaire, la Cour devait prendre en compte la dépréciation des machines, condamner la société [H] MASCHINENBAU Gmbh à restituer 40 % du coût de départ des machines, hors prix négociés (soit sur les sommes de 635.522 € HT et 215.000 € HT) ;

- ordonner que le démontage des machines sera exécuté par la société [H] MASCHINENBAU Gmbh 15 jours après réception des fonds par la société GETEC sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;

- ordonner la restitution par la société GETEC aux sociétés [H] MASCHINENBAU Gmbh et [H] LASER AG des quatre plieuses aux frais exclusifs de ces dernières, et les condamner le cas échéant au règlement des dits frais ;

- condamner in solidum les sociétés [H] MASCHINENBAU Gmbh, [H] LASER AG et [H] FRANCE SAS au paiement à la société GETEC SAS, à titre de dommages et intérêts pour la perte subie :

* Pour la période antérieure au premier protocole d'accord à la somme de 231.909 € ;

* A compter du 10 mai 2004 au 31 décembre 2004 à la somme de 90.000 € ;

* A compter de janvier 2005 à mars 2007 à la somme de :

92.155 €

62.890 €

112.875 €

43.527 €

401.447 €

* A compter de la décision à intervenir pour le solde ;

à parfaire, assortie des intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement ;

- condamner in solidum les sociétés [H] MASCHINENBAU Gmbh, [H] LASER AG et [H] FRANCE SAS à verser à la société GETEC à titre de dommages et intérêts pour les gains manqués, la somme de 300.000 € ;

- ordonner la restitution par la société GETEC du matériel de pliage qui avait été facturé pour la somme de 327.000 francs français selon facture 2000681 avec frais d'acheminement à la société de la société [H] MASCHINENBAU Gmbh dans les quinze jours qui suivront le paiement intégral par les sociétés [H] MASCHINENBAU Gmbh et [H] LASER AG et sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

- condamner la société [H] MASCHINENBAU Gmbh à payer à la société GETEC la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile correspondant à la condamnation en cause d'appel de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 6 novembre 2003, outre celle de 4.573,47 € correspondant à la condamnation de première instance ayant abouti au jugement du tribunal de commerce d'ARRAS du 28 juin 2002, outre les frais et dépens ;

En tout état de cause :

- débouter intégralement les sociétés intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamner in solidum les sociétés [H] MASCHINENBAU Gmbh, [H] LASER AG et [H] FRANCE SAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 30.000 €, outre les entiers frais et dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués associés, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir pour l'essentiel que l'autorité de la chose jugée du protocole d'accord doit être écartée et celui-ci résolu en application de l'article 1184 du code civil dès lors que les sociétés [H] et [D] n'ont pas rempli leurs obligations de délivrance et de garantie ; qu'à défaut d'appliquer le droit français, la résolution doit également être prononcée en application de la Convention de [Localité 6] relative à la vente des marchandises du 11 avril 1980. A titre subsidiaire, elle développe des arguments tendant à obtenir la résolution des ventes intervenues et ses conséquences.

Dans ses conclusions en date du 8 mars 2010, la société de droit suisse [H] LASER AG, la société de droit allemand [H] MASCHINENBAU Gmbh (ex [D]) et la SAS [H] FRANCE demandent à la Cour à titre principal de confirmer le jugement et y ajoutant, de condamner la société GETEC à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, la condamnation de la société GETEC à leur payer la somme de 1 461 516 €, soit 251 516 au titre de la dépréciation des quatre plieuses, 1 270 000 € au titre du chiffre d'affaires réalisé grâce à ses trois plieuses et 30 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice évalué conventionnellement dans le cadre du protocole de juin 2005, et d'ordonner la compensation entre cette somme et celles auxquelles elles pourraient être condamnées ; en tout état de cause, la condamnation de la société GETEC à leur payer 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent en substance que la vente intervenue est valable tant au regard du droit interne car la transaction a été correctement exécutée que du droit international puisque la demande de résolution est tardive, infondée et impossible à mettre en oeuvre.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2010.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample de leurs moyens selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE

La SA GETEC sollicite à titre principal la résolution de l'ensemble contractuel constitué du protocole d'accord transactionnel des 5 et 10 mai 2004 et de l'accord des 8, 20 mai et 2 juin 2005.

L'autorité de chose jugée s'attachant à une transaction n'empêche pas la partie qui se plaint de l'inexécution par l'autre partie d'une des obligations mises à sa charge par le protocole d'accord de solliciter la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil.

Aux termes d'un document intitulé 'protocole d'accord transactionnel' en date des 5 et 10 mai 2004, les sociétés [D] Gmbh, AMA SA et SA GETEC ont convenu d'annuler purement et simplement le contrat de vente du 8 décembre 1999 portant sur deux presses plieuses de type PR8-150T-3m et PR8-250T-4m outre 2 aides au pliage pour la 250T-4m, les sociétés [D] Gmbh et AMA SA renonçant à solliciter toute somme à ce titre et s'engageant à établir trois avoirs de 179 889,84 €, 127 294,93 € et 19 818,37 € en échange de l'achat par GETEC de trois plieuses garantie pendant deux ans à compter de la réception technique par [H] FRANCE SA au prix de 167 693 € déjà réglé.

Ce contrat, expressément soumis au droit français, comporte une clause de loyauté en son article 1 et précise à l'article 5 'sous réserve de l'exécution par chacune d'elles des obligations qui lui incombent en vertu des présentes, les parties déclarent dès maintenant n'avoir plus aucune réclamation à formuler l'une contre l'autre du chef de la commande datée du 8 décembre 1999 qui les liait ainsi que de ses suites et pour les causes sus-indiquées. En conséquence, les parties déclarent que la présente convention de transaction emporte renonciation à tous droits, actions, prétentions vis à vis de l'une ou l'autre y compris ceux nés des décisions judiciaires précitées et conformément aux articles 2044 et suivants du code civil'.

A la suite de cette transaction, trois plieuses ont été livrées à la société GETEC le 26 mai 2004.

Il est établi par les documents produits et d'ailleurs non contesté que celles-ci ont rencontré des problèmes de fonctionnement lesquels ont donné lieu à un nouvel accord entre les société [H], [D] et GETEC en date du 8 mai, 20 mai et 2 juin 2005, modifié par un avenant du 20 mai, 2 et 16 juin 2005, dont l'objet est de 'solutionner à l'amiable les préjudices subis par la société GETEC suite au mauvais fonctionnement des 3 plieuses livrées fin mai 2004".

Ce document reprend les points non réglés lors de la réunion du 19 janvier 2004 intervenue chez GETEC (pliage conique et opérating system) et les engagements pris par chaque partie pour les résoudre, fixe au 1er janvier 2005 le point de départ de la garantie de deux ans sur les trois plieuses dont la réception technique a été réalisée au 1er février 2005, rappelle les préjudices subis à hauteur de 90 000 € pour GETEC et de 30 000 € pour [H]-[D] et décide pour les compenser la fourniture par ces dernières d'une quatrième plieuse garantie dans les mêmes conditions que les précédentes à GETEC au prix de 125 000 €. Il est également convenu entre les parties qu'une ' fois cette transaction réalisée, GETEC s'interdit de réclamer tout autre préjudice créé par les problèmes sur ces trois machines pendant cette période (de l'arrivée des machines à janvier 2005)'.

Conformément à cet accord, la SA GETEC a commandé le 15 juillet 2005 à la société [D] Gmbh une plieuse PR-200T-4m, avec garantie totale de deux ans, au prix convenu.

Le délai de livraison de cette machine contractuellement prévu 'avant fin juillet 2005" n'a pas été respecté par les parties. Le 25 juillet 2005, la société GETEC a été avisée que la plieuse serait livrée le 12 août mais l'a retardée (mail du 29 juillet 2005) en raison de sa fermeture durant les semaines 32 et 33.La plieuse a finalement été réceptionnée le 28 septembre 2005 et mise en route le 30 septembre suivant, GETEC s'acquittant alors d'une partie du prix soit 32 500 €.

Selon le document 'Problèmes plieuses [H] [D], suivi des arrêts, anomalies et interventions à partir du 1er janvier 2005 jusqu'à la fin des garanties' (pièce n°22 de GETEC), cette quatrième plieuse a rencontré des problèmes de démarrage avant d'être arrêtée du 12 au 26 octobre 2005. La pièce 70 en revanche situe l'arrêt à compter du 19 octobre 2005.

Des dysfonctionnements ont également été relevés les 27 janvier, 17 mai, 12 juin 2006, 8 février 2007, 23 mars 2007 ainsi que deux nouveaux arrêts du 20 octobre au 7 novembre 2006 et du 29 novembre 2006 au 8 décembre 2006.

Conformément à l'accord des parties indiquant que cette plieuse serait garantie deux ans comme les 3 machines précédentes aux conditions de garantie et de maintenance prise par la société [H] FRANCE SA en date du 11 mars 2004, les pièces n°109, 111, 113, 117, 121,123,124, 125, 126, 127,128 et130 notamment démontrent que celle-ci a rempli directement ou avec l'aide de la société allemande, ce que n'exclut pas son engagement, son obligation d'assistance même s'il est justifié que certains problèmes n'ont pu être résolus immédiatement et ont entraîné l'arrêt de la machine provoquant une baisse de productivité et un préjudice.

Concernant le pliage conique, il ressort de l'accord que la société [H] s'est engagée à fournir à la société GETEC pour un coût nul et dans le délai d'un mois suivant la signature de l'acte un logiciel BYBEND comportant programmation des doigts de butée avec une formation et les évolutions.

Il est justifié par le document 'problèmes plieuses [H] [D] suivi chronologique des arrêts, anomalies et interventions' (pièce n°339 de l'appelante) que la société GETEC a reçu ce logiciel ainsi que la formation liée du 29 au 31 août 2005.

Le procès-verbal dressé non contradictoirement par Maître [P], huissier de justice, le 31 août 2009 est largement postérieur à la livraison du logiciel. Il ne peut, dans ces conditions, prouver la non-adaptation du logiciel au matériel fourni.

S'agissant de l'opérating system, la société [H] s'est engagée à équiper pour un coût nul les machines avec XP en français dès que tous les tests seront validés. Il ressort du document susvisé que 'le passage des Modeva 15 de Win98 en XP' a été réalisé le les 5 et 6 avril 2006.

Ainsi les sociétés [H] LASER AG et [D] Gmbh ayant rempli pour l'essentiel leurs obligations découlant de l'accord de 2005, la société GETEC sera déboutée de sa demande en résolution de celui-ci et par voie de conséquence de la transaction de 2004, l'inexécution partielle résultant des arrêts subis par la plieuse PR 200T pouvant être réparée par l'allocation de dommages et intérêts.

La SA GETEC sollicite à titre subsidiaire la résolution des ventes intervenues.

Compte tenu de l'accord de 2005, la société GETEC ne peut réclamer de préjudice résultant du dysfonctionnement des trois plieuses pour la période entre l'arrivée des machines et janvier 2005, seule la période postérieure doit donc être prise en compte.

Aux termes de l'article 25 de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises de 1980 (ci-après la convention de [Localité 6]), une contravention au contrat commise par l'une des parties est essentielle lorsqu'elle cause à autrui un préjudice tel qu'elle la prive substantiellement de ce qu'elle était en droit d'attendre du contrat à moins que la partie en défaut n'ait pas prévu un tel résultat et qu'une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation ne l'aurait pas prévu non plus.

Selon l'article 26, pour produire effet, une déclaration de résolution de contrat doit être notifiée à l'autre partie et conformément à l'article 49, en cas de contravention essentielle au contrat, l'acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne l'a pas fait dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance du fait ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention.

La réception technique des trois premières plieuses effectuée le 1er février 2005, la société GETEC ayant reconnu qu'à l'exception des points repris dans l'accord il n'y avait plus de défaut majeur sur ces machines, démontre que ces machines étaient finalement conformes à ce qu'en attendait la société GETEC.

Concernant la quatrième plieuse, si la société GETEC a alerté ses cocontractants des difficultés rencontrées dès le mois d'octobre 2005 (pièce n°15), le mail du 12 octobre 2005 se contente de faire état de 'quelques soucis'.

En revanche la lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2005, bien qu'elle ne reprenne pas ces termes, peut être considérée comme constituant une dénonciation d'un défaut de conformité au sens de l'article 39 de ladite convention dès lors qu'elle fait état d'une plieuse 'pas au point', qu'elle reprend différents problèmes, demande qu'il soit remédié aux imperfections et fait état d'un préjudice.

Néanmoins et bien que les pièces produites démontrent que les quatre plieuses ont connu des dysfonctionnements d'importance variée à compter du 1er janvier 2005, il n'y a pas lieu de rechercher s'ils constituent une contravention essentielle au contrat dans la mesure où la société GETEC n'a jamais notifié aux sociétés [H] et [D] son intention de voir le contrat résolu avant l'assignation du 16 mars 2007 devant le Tribunal de Commerce d'Arras, en effet la mise en demeure du 17 octobre 2006 adressée aux sociétés [D] et [H] leur demandait de remédier aux défaillances des quatre plieuses avant saisine de la justice sans que la demande (paiement de dommages et intérêts ou résolution) ne soit explicitée.

En attendant 18 mois pour dénoncer sa demande de résolution, la société GETEC n'a pas respecté un délai raisonnable et ne peut donc plus agir sur ce fondement.

Dès lors, il convient, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société GETEC de ses demandes principale et subsidiaire en résolution des accords et des ventes.

La société GETEC sollicite à titre de dommages et intérêts les sommes de 491 447 € pour la perte subie et de 300 000 € pour les gains manqués.

Ces chefs de demandes correspondent aux dommages et intérêts pouvant être alloués en application de l'article 74 de la convention de [Localité 6] en cas de résolution du contrat pour contravention essentielle.

En l'absence de résolution des accords et des ventes, il y a lieu de rechercher si l'inexécution partielle par les sociétés [H] et [D] de leurs obligations contractuelles postérieurement au mois de janvier 2005 est à l'origine d'un préjudice subi par la société GETEC.

Les pièces produites démontrent que la société GETEC a toujours utilisé les quatre plieuses sauf lorsque celles-ci étaient arrêtées, arrêts qui ont été admis en partie par les intimés (page 19 de leurs conclusions).

Conformément aux conditions de garantie et de maintenance applicables entre les parties et à l'accord de 2005, les trois premières plieuses sont garanties du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007 et la quatrième pendant deux ans également à compter du 30 septembre 2005.

Ce dispositif prévoit que 'le délai maximum de remise à niveau de la machine en panne ne devra pas excéder 4 jours ouvrables pour les écarts ne bloquant pas totalement le fonctionnement de la machine et 3 jours ouvrables pour les écarts rendant la machine en panne. Au delà de ces temps d'immobilisation GETEC pourra demander à [H] une indemnité qui sera de 35 € l'heure d'exploitation perdue (base 16 heures par jour ouvrable)'.

La société GETEC sollicite 2 633 heures perdues à cause de 33 pannes pendant lesquelles elle n'a pas pu produire de janvier 2005 à mars 2007. Ce faisant, elle prend en compte la période d'immobilisation des 3 ou 4 premiers jours lesquels n'ouvrent pas droit à indemnisation et dépasse pour les trois premières plieuses la fin de la période de garantie. Le graphe n°3 (pièce n° 133) fait état de 3 000 heures d'arrêt machines sans qu'elle s'explique sur le mode de calcul des heures réclamées.

Les intimés ne contestent pas la réalité des arrêts ouvrant droit à indemnisation mais les limitent conformément au contrat d'assistance à 1001 heures (pièce 3 [D] [H]).

En l'absence de document établi contradictoirement ou d'expertise, la Cour retiendra comme étant le plus probant à défaut d'autre élément le document de la société GETEC intitulé 'problèmes plieuses [H] [D], Suivi des arrêts, Anomalies et interventions déclarées à partir du 1er janvier 2005 jusqu'à la fin des garanties' (pièce 22) lequel totalise une durée réelle des arrêts de 2 439 heures et une durée retenue des arrêts de 1 872 heures.

Sur cette base, l'indemnisation due solidairement par les intimées est de 1 872 h x 35 € = 65 520 €.

La société GETEC sollicite aussi l'indemnisation du coût du temps passé par l'encadrement, le coût des pièces mises au rebut pendant 525 jours, le temps perdu aux postes de pliage, les heures perdues par les opérateurs converties en heures supplémentaires et les heures perdues par les techniciens méthodes.

Hormis le fait que cette indemnisation n'est pas prévue par le contrat de maintenance, la Cour observe que les pièces justificatives produites émanent toutes des employés de la société GETEC et ne sont donc pas probantes.

En outre, les chiffres versés aux débats démontrent une augmentation du chiffre d'affaires et du bénéfice de la société GETEC sur la période considérée ainsi qu'une augmentation du nombre de son personnel de nature à justifier notamment les heures supplémentaires invoquées.

Elle sera donc déboutée de ces demandes et le jugement confirmé de ce chef.

Les sociétés [H] MASCHINENBAU venant aux droits de la société [D], [H] LASER AG et [H] FRANCE sollicitent à titre reconventionnel la somme de 30 000 € au titre du solde du prix de la quatrième plieuse.

Le non-paiement n'étant pas contesté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.

Elles seront en revanche déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La compensation sera ordonnée.

Les sociétés [H] MASCHINENBAU, [H] LASER AG et [H] FRANCE seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA GETEC de ses demandes principale et subsidiaire en résolution des accords et des ventes et l'a condamnée au paiement du solde du prix de vente de la quatrième plieuse à hauteur de 30 000 € ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum les sociétés [H] MASCHINENBAU (venant aux droits de la société [D]), [H] LASER AG et [H] FRANCE à payer à la SA GETEC la somme de 65 520 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution partielle de leurs obligations contractuelles ;

Ordonne la compensation entre ces sommes ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum les sociétés [H] MASCHINENBAU, [H] LASER AG et [H] FRANCE aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Marguerite-Marie HAINAUTNicole OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 08/03762
Date de la décision : 20/05/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°08/03762 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-20;08.03762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award