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29/04/2010 | FRANCE | N°09/05230

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 29 avril 2010, 09/05230


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 29/ 04/ 2010
***

No MINUTE : No RG : 09/ 05230 Jugement (No 08/ 00202) rendu le 30 Juin 2009 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : PB/ FR
APPELANTE
Madame Rkia X... née le 01 Janvier 1937 à OULED SELTANE MAROC... 59553 LAUWIN PLANQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 7568 du 01/ 09/ 2009 représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Djamal SADEK, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur Abdellah Z... né le 22 Janvier 1

934 à OULED RIOL (MAROC)... 59119 WAZIERS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale ...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 29/ 04/ 2010
***

No MINUTE : No RG : 09/ 05230 Jugement (No 08/ 00202) rendu le 30 Juin 2009 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : PB/ FR
APPELANTE
Madame Rkia X... née le 01 Janvier 1937 à OULED SELTANE MAROC... 59553 LAUWIN PLANQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 7568 du 01/ 09/ 2009 représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Djamal SADEK, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur Abdellah Z... né le 22 Janvier 1934 à OULED RIOL (MAROC)... 59119 WAZIERS bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 8670 du 22/ 09/ 2009
représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour assisté de Me Marc DABLEMONT, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Mars 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Abdellah Z... et Madame Rkia X... se sont mariés en 1952 à Hiayna (Maroc) sans contrat préalable. Huit enfants sont issus de leur union.
Madame X... ayant introduit, le 7 janvier 2008, une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a, par ordonnance du 11 mars 2008, attribué à Madame X... la jouissance du logement familial à titre gratuit, fixé à la somme de 120 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Z... à son épouse au titre du devoir de secours. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de ce siège par arrêt du 17 décembre 2009.
Par jugement rendu le 30 juin 2009, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, ordonné la liquidation du régime matrimonial, condamné Monsieur Z... à payer à la somme de 2. 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire et condamné Monsieur Z... aux dépens.
Madame X... a interjeté appel de cette décision en limitant son recours aux dommages et intérêts et à la prestation compensatoire.
Par ses dernières écritures signifiées le 26 février 2010, elle demande à la Cour de réformer le jugement de ce chef, de condamner au paiement des sommes de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 266 du code civil, ou à défaut de l'article 1382 du même code, et d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital correspondant à l'abandon par Monsieur Z... de sa part dans l'immeuble commun, à défaut de fixer le capital à la somme de 90. 000 euros.
Par ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2010, Monsieur Z... demande à la Cour d'écarter des débats les pièces no 20, 21 et 22, de prononcer le divorce aux torts partagés des époux et de confirmer le jugement pour le surplus.

SUR CE
Attendu que, les attestations versées aux débats par Madame X... sous les numéros 20, 21 et 22 ne respectant les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, elles seront écartées des débats ;
Attendu que sont en débats devant la Cour le prononcé du divorce, les dommages et intérêts et à la prestation compensatoire ;
Sur le divorce
Attendu que, Monsieur Z... ne contestant pas les éléments retenus à son encontre par le premier juge, à savoir sa relation adultère et l'abandon du domicile conjugal après 55 ans de vie commune, faits constitutifs d'une violation grave aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu les torts de Monsieur Z... ;
Attendu que, si, reconventionnellement, Monsieur Z... fait grief à son épouse de s'être occupée de ses enfants, majeures, à son détriment, ces éléments, à les supposer avérés, ne sauraient, ainsi que l'a admis le premier juge, être constitutifs d'une violation grave aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Z... ;

Sur les dommages et intérêts
Attendu que l'appelante formule une demande de dommages et intérêts au visa à la fois des articles 266 et 1382 du code civil ; que, dès lors qu'elle se borne à invoquer le départ de Monsieur Z... du domicile conjugal, elle ne caractérise :
- ni le préjudice d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage, susceptible de justifier une condamnation sur le fondement de l'article 266 du code civil, préjudice que n'a d'ailleurs pas caractérisé le premier juge ;
- ni l'existence pour elle d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien du mariage propre à lui permettre de demander réparation dans les conditions du droit commun ;
Que la Cour infirmera le jugement de ce chef et déboutera Madame X... de ses demandes présentées à ce titre tant à titre principal que subsidiairement ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que la prestation compensatoire prévue par l'article 270 alinéa 2 du code civil a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que, comme l'a retenu le premier juge, les éléments du dossier ne font pas apparaître que la rupture du mariage crée une disparité au détriment de Madame X... dès lors que :
- Madame X..., âgée de 73 ans, perçoit, pour seule ressource, une pension de retraite d'un montant mensuel de 471, 93 euros ;
- Monsieur Z..., âgé de 76 ans, retraité du BTP, bénéficie d'un revenu total mensuel de 876 euros ; que, si, sur ce point, l'appelante insinue que les revenus réels de son époux seraient supérieurs et invoque, à cet effet, les avoirs bancaires détenus au Maroc par son mari, elle ne rapporte pas pour autant la preuve de cette affirmation dès lors que les trois relevés des écritures bancaires passées au titre des mois de février à avril 2007 sur le compte ouvert par Monsieur Z... à la banque marocaine BMCE BANK, produits par Madame X..., sont anciens et n'apportent aucun élément ne permettant ni de déterminer l'origine des fonds portés au crédit de ce compte, ni, en tout état de cause, de contredire la position de l'intimé selon lequel les sommes créditées proviennent de virements de son autre compte bancaire, ouvert à la BNP PARIBAS, sur lequel est versée sa pension de retraite ;
- le mariage aura duré 55 ans ;
- les enfants sont tous majeurs et indépendants ;
- le patrimoine commun consiste en un immeuble sis ... à Lauwin Planque, dont Madame X... a la jouissance à titre gratuit ;
Que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les pièces versées aux débats par Madame Rkia X... sous les numéros 20, 21 et 22.
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement sauf sur les dommages et intérêts.
Déboute Madame Rkia X... de sa demande de ce chef.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/05230
Date de la décision : 29/04/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2010-04-29;09.05230 ?
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