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29/04/2010 | FRANCE | N°09/02998

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 29 avril 2010, 09/02998


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 3



ARRÊT DU 29/04/2010

***



N° MINUTE :

N° RG : 09/02998

Jugement (N° 08/01508)

rendu le 14 Avril 2009

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : CC/VC

APPELANT



Monsieur [S] [J]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] MAROC

demeurant : [Adresse 4]

Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assisté de Me HAMANI, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

bénéficie d'u

ne aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/09/8409 du 15/09/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI



INTIMÉE



Madame [U] [C]

née le [Date naissance 3...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 29/04/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/02998

Jugement (N° 08/01508)

rendu le 14 Avril 2009

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : CC/VC

APPELANT

Monsieur [S] [J]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] MAROC

demeurant : [Adresse 4]

Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assisté de Me HAMANI, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/09/8409 du 15/09/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

Madame [U] [C]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] MAROC

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

Assistée de Me Philippe CHAUMETOU, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/09/12904 du 12/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 11 Mars 2010 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire prononcé par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer le 14 avril 2009 ;

Vu l'appel formé le 27 avril 2009 ;

Vu les conclusions signifiées le 7 janvier 2010 pour M. [S] [J], appelant ;

Vu les conclusions signifiées le 30 novembre 2009 pour Mme [U] [C], intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture du 11 février 2010 ;

***

Par Acte d'huissier en date du 21 mai 2008, Mme [U] [C], de nationalité marocaine, a fait assigner M. [S] [J] devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer aux fins de voir prononcer l'exequatur du jugement rendu par le tribunal de première instance de [Localité 7] le 21 juillet 2005.

En défense, M. [S] [J] a sollicité le rejet de la demande au motif qu'une procédure était pendante devant le tribunal de [Localité 7] en annulation de la demande en divorce, ainsi que la condamnation de Mme [U] [C] à lui payer la somme de

1000 € à titre de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, a sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision sur l'annulation.

Par jugement en date du 14 avril 2009, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a :

prononcé l'exequatur du jugement prononcé définitivement le 21 juillet 2005 par le tribunal de première instance de [Localité 7] entre M. [S] [J] et Mme [U] [C] ;

dit que le jugement pourra être exécuté sur l'ensemble du territoire français en toutes ses dispositions dans les mêmes conditions qu'un jugement prononcé par une juridiction française ;

dit que l'expédition exécutoire du jugement du 21 juillet 2005 sera annexée au présent jugement ;

dit que les condamnations pécuniaires seront payables en euro au cours du jour ouvrable précédant le paiement effectif dans la mesure où une telle exécution intervient sur le territoire français ;

prononcé l'exécution provisoire du jugement ;

condamné M. [S] [J] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

M. [S] [J] a relevé appel de ce jugement.

À l'appui de son appel, M. [S] [J] fait valoir que la demande de Mme [U] [C] ne peut être accueillie car elle est fondée sur une décision qui a vocation à être annulée puisque cette dernière a usé d'une adresse fictive pour demander le divorce ; que la plainte qu'il a déposée aura des conséquences certaines sur le jugement du 21 juillet 2005. Il conclut donc à l'infirmation du jugement et demande à la cour de débouter Mme [U] [C] de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 1000 € au titre du préjudice subi, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal marocain compétent, et de la condamner aux dépens.

Mme [U] [C] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [S] [J] aux dépens.

Elle fait valoir que la décision rendue au Maroc ne contient rien qui ne soit contraire à l'ordre public international, est exempte de fraude et ne contrevient pas au droit communautaire et qu'elle a besoin d'en obtenir l'exequatur car elle souhaite mettre en place une procédure d'exécution matérielle à l'encontre de M. [S] [J] qui n'a jamais payé les sommes mises à sa charge ; que ce dernier produit comme pièce un dépôt de plainte pour « escroquerie » qui n'a aucun rapport avec la procédure actuelle.

Sur ce,

Attendu que Mme [U] [C] a sollicité le prononcé de l'exequatur du jugement rendu le 21 juillet 2005 par le tribunal de première instance de [Localité 7] (Maroc) qui a :

condamné M. [S] [J] à payer à Mme [U] [C] la somme de 600 dirhams par mois à compter du 20 mars 2003 jusqu'à la date du jugement ;

prononcé le divorce de Mme [U] [C] et Monsieur [S] [J] pour discorde et condamné M. [S] [J] à payer à Mme [U] [C] les droits résultant du divorce comme suit :

- 2 500 dirhams à titre d'indemnités de logement pendant la période de retraite légale « Idda »,

- 10 000 dirhams à titre de don de consolation,

- 3 000 dirhams et la valeur d'une chaîne en or de 1 500 dirhams, à titre de reliquat de la dot,

assorti le jugement de l'exécution par provision dans toutes ses dispositions, à l'exception de la dissolution de la relation conjugale ;

mis les dépens à la charge de M. [S] [J].

Attendu qu'aux termes de l'article 509 du code de procédure civile,

« les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la république de la manière et dans les cas prévus par la loi » ;

Attendu que l'article 14 de la convention entre la république française et le royaume du Maroc dont les dispositions sont reprises au décret n° 83 ' 435 du 27 mai 1983 publié au journal officiel du 1er juin 1983 dispose que, par exception à l'article 17 de la convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957, en matière d'état des personnes les décisions ayant force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres de l'État civil ;

Que c'est exactement que le premier juge a retenu qu'il résultait de ce texte que la requête en exequatur dont était saisi le tribunal, n'avait qu'une simple fonction déclaratoire de régularité du jugement étranger en application de l'article 509 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort de l'attestation délivrée à Mme [U] [C] le 10 décembre 2008 par le consulat général du royaume du Maroc à Lille que le divorce de M. [S] [J] et de Mme [U] [C] prononcé par le tribunal de première instance de [Localité 7] est irrévocable et définitif ;

Attendu qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que le dépôt de plainte de M. [S] [J] à l'encontre de Mme [U] [C] pour « déclaration de fausses indications avec escroquerie » auprès du procureur du roi du tribunal de première instance de [Localité 7] en date du 20 juin 2007 soit de nature à remettre en cause le jugement définitif de divorce prononcé par le tribunal de première instance de [Localité 7] le 21 juillet 2005 ;

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'exequatur du jugement de divorce prononcé définitivement le 21 juillet 2005 par le tribunal de première instance de [Localité 7] entre M. [S] [J] et Mme [U] [C] et n'a pas fait droit aux demandes de M. [S] [J] de sursis à statuer et de dommages et intérêts ;

***

Attendu que M. [S] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [S] [J] de ses demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne M. [S] [J] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 09/02998
Date de la décision : 29/04/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°09/02998 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-29;09.02998 ?
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