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29/04/2010 | FRANCE | N°09/02641

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 29 avril 2010, 09/02641


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 1



ARRÊT DU 29/04/2010

***



N° MINUTE :

N° RG : 09/02641

Jugement (N° 08/00651)

rendu le 19 Novembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES

REF : CP/VC

APPELANT



Monsieur [O] [M] [U]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4] PORTUGAL

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

bén

éficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/09/4895 du 19/05/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI



INTIMÉ



Monsieur [Z] [I]

demeurant :...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 29/04/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/02641

Jugement (N° 08/00651)

rendu le 19 Novembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES

REF : CP/VC

APPELANT

Monsieur [O] [M] [U]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4] PORTUGAL

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/09/4895 du 19/05/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur [Z] [I]

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assisté de la SELARL CALLEN, avocats au barreau de TOULON

DÉBATS à l'audience publique du 02 Février 2010 tenue par Catherine PAOLI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine PAOLI, Conseiller

Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de VALENCIENNES en date du 19 novembre 2008 ;

Vu l'appel formalisé par M. [O] [M] [U] le 10 avril 2009 ;

Vu les conclusions signifiées par M. [O] [M] [U] le 11 janvier 2010 ;

Vu les conclusions en date du 19 janvier 2010 pour M. [Z] [I] ;

Par acte d'huissier en date du 24 janvier 2008, M. [Z] [I], arguant de fautes commises par M. [O] [M] [U] a assigné ce dernier en réparation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de VALENCIENNES lequel, par jugement dont appel, après avoir admis le bien fondé des demandes tant en ce qui concerne le manquement aux obligations contractuelles que la faute civile a :

condamné M. [O] [M] [U] à payer à M. [Z] [I] la somme de 9.681,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2008 ;

ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;

condamné M. [O] [M] [U] à payer à M. [Z] [I] la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil ;

condamné M. [O] [M] [U] à payer à M. [Z] [I] la somme de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

condamné M. [O] [M] [U] aux dépens.

M. [O] [M] [U] conclut à l'infirmation du jugement et soutient à titre principal, au visa de l'article L.131-59 du code monétaire et financier que l'action est prescrite et donc irrecevable ; subsidiairement que les demandes n'étant pas fondées, leur rejet s'impose. Il formule des demandes de dommages-intérêts en raison de la procédure abusive et vexatoire dont il a été victime et il sollicite à ce titre 5.000 € de dommages-intérêts outre 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [I] conclut à la confirmation du jugement rappelant que l'action en paiement est fondée et non prescrite et qu'aucun paiement ou compensation de créance invoqué par l'appelant n'est justifié. Il sollicite en outre 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour l'appel dilatoire et 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2010 ; l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 2 février 2010 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 avril 2010.

SUR CE,

1.M. [I] réclame paiement à M. [M] [U] de la somme de 11.681,60 € et produit au soutien de cette demandes trois chèques.

Les chèques litigieux ont été émis le 29 juillet 2003, présentés à l'encaissement le 6 mars 2004, ils ont été retournés impayés le 9 mars 2004 en raison de l'opposition pour perte dont ils avaient fait l'objet de la part de M. [M] [U] (pièce 5 intimé). L'action en paiement a quant à elle été introduite le 24 janvier 2008.

Si l'action cambiaire de M. [I], par application des dispositions de l'article L.131-59 alinéa 1er du code monétaire et financier est effectivement prescrire ainsi que le soutient M. [M] [U], tel n'est toutefois pas le cas de son action de droit commun, à charge pour M. [I] d'établir la preuve et le bien fondé des prêts ou obligations dont il demande paiement et à M. [M] [U] de justifier du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de son obligation ; au cas présent M. [M] [U] conteste l'existence des prêts allégués par M. [I].

2.S'agissant du chèque de 3.681,60 €, les parties s'accordent pour dire que cette somme représentait une partie des frais notariés relatifs à l'acquisition par la SCI KM d'un bien immobilier.

Or, non seulement la preuve de la remise par M. [I] de cette somme à M. [M] [U], ou au notaire pour le compte de ce dernier, ne résulte d'aucune des pièces de l'intimé mais en outre celui-ci reconnaît (conclusions page 10) que ces frais ont finalement été acquittés au moyen du prêt consenti par la banque à la SCI KM.

Ce chef de demande sera rejeté.

3.Le premier des deux chèques de 4.000 € est relatif à des participations au capital social de la Société ACB.

Si M. [I] justifie de ce qu'il a effectivement remis à titre d'avance à M. [M] [U] la somme de 2.000 € par la production de la convention en date du 4 janvier 2001 (pièce 1), tel n'est pas le cas de celle complémentaire de 2.000 €. En effet, les seules annotations de la main de M. [I] en marge d'extraits de ses relevés de compte, tant en ce qui concerne des retraits en numéraire que des chèques, faute de justificatifs ou éléments plus précis et notamment copie des chèques, s'avèrent à cet égard dépourvu de caractère probant. Par ailleurs, s'il n'est pas contestable à la lecture des auditions de M. [M] [U] par les services de police que les apports en capital ont été faits par M. [I], il n'apparaît aucunement en revanche, à leur lecture, que M. [M] [U] s'engageait à en rembourser tout ou partie, hormis pour la somme de

2.000 € qu'il reconnaît devoir et qui a fait l'objet d'une convention ; sa contribution au sein de la société était essentiellement technique. Enfin, il résulte du jugement du tribunal d'instance de VALENCIENNES en date du 14 avril 2005 que M. [I], en exécution de la convention précitée du 4 janvier 2001, dispose d'un titre exécutoire pour recouvrer la somme de

2.000 €.

Ce chef de demande n'est pas fondé et sera rejeté.

4.Le second chèque de 4.000 € est relatif lui aussi à des participations au capital social d'une société, la SARL AFX.

La remise de la somme de 4.000 € par M. [I] à M. [M] [U] ne résulte d'aucune des pièces de M. [I]. De plus, pour les mêmes motifs que précédemment la preuve d'une obligation de rembourser à la charge de M. [M] [U], au titre d'un prêt de 4.000 € que lui aurait consenti M. [I], ne peut se déduire ni des relevés de compte de ce dernier, ni des auditions de M. [M] [U].

Ce chef de demande sera lui aussi rejeté.

Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dispositions relatives aux demandes en paiement au titre des prêts.

5.S'il n'est pas contestable que l'opposition formalisée par M. [M] [U] auprès de sa banque en ce qui concerne les trois chèques litigieux est irrégulière, il résulte d'une part de ce qui précède et d'autre part de l'absence d'éléments relatifs aux éventuels frais que M. [I] aurait eu à payer que cet autre chef de demande n'est pas plus fondé que les précédents. La demande sera rejetée et le jugement infirmé.

6.M. [M] [U] sollicite des dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la procédure engagée par M. [I] mais ne caractérise pas la faute ayant dégénérée en abus que ce dernier aurait commise, étant observé que M. [M] [U] en n'ayant pas été présent ou représenté lors des instances initiées par M. [I], a participé aux troubles qu'il allègue. Ce chef de demande sera rejeté.

7.M. [I] succombe dans ses prétentions, il supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ainsi que celle d'une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3.000 €.

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau ;

Rejette les demandes de M. [Z] [I] ;

Condamne M. [Z] [I] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [I] à payer à M. [O] [M] [U] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 09/02641
Date de la décision : 29/04/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°09/02641 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-29;09.02641 ?
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