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29/04/2010 | FRANCE | N°08/08743

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 29 avril 2010, 08/08743


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 29/04/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 08/08743



Jugement (N° 07-01566)

rendu le 16 octobre 2008

par le Tribunal de Commerce de DOUAI



REF : SVB/CP





APPELANTE



S.A.S.A.U. KODAK venant aux droits de la SA KODAK et de la SAS KODAK GRAPHIC COMMUNICATIONS, représentée par ses dirigeants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]



Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUER

ELLE, avoués à la Cour

Assistée de Me MEIGNIE substitué par Me CARLIER, avocats au Barreau de DOUAI



INTIMÉS



Maître [R] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ICD PRINTING

de...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 29/04/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/08743

Jugement (N° 07-01566)

rendu le 16 octobre 2008

par le Tribunal de Commerce de DOUAI

REF : SVB/CP

APPELANTE

S.A.S.A.U. KODAK venant aux droits de la SA KODAK et de la SAS KODAK GRAPHIC COMMUNICATIONS, représentée par ses dirigeants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Me MEIGNIE substitué par Me CARLIER, avocats au Barreau de DOUAI

INTIMÉS

Maître [R] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ICD PRINTING

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

SARL ICD PRINTING EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentées par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistées de Me Edmond DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 03 mars 2010 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 avril 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf réquisitions du 29 janvier 2010

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 février 2010

***

Vu le jugement contradictoire du 16 octobre 2008 du Tribunal de commerce de Douai, qui a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 16 juillet 2007, débouté la société KODAK de sa demande en restitution du matériel vendu à la société ICD PRINTING, débouté la société KODAK de ses demandes indemnitaires et condamné la société KODAK à payer à la société ICD PRINTING la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 24 novembre 2008 par la SAS KODAK GRAPHIC COMMUNICATIONS ;

Vu l'assignation délivrée le 16 avril 2009 à la requête de la SAS KODAK GRAPHIC COMMUNICATIONS à la SARL ICD PRINTING ;

Vu les conclusions déposées le 6 janvier 2010 pour la SASAU KODAK venant aux droits de la SA KODAK et de la SA KODAK GRAPHIC COMMUNICATIONS ;

Vu les conclusions déposées le 23 juin 2009 pour la SARL ICD PRINTING et Maître [J] en sa qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de celle-ci ;

Vu la communication du dossier au Ministère public le 18 janvier 2010, lequel n'a formulé aucune observation ;

Vu l'ordonnance de clôture du 4 février 2010 ;

La SASAU KODAK sollicite la réformation du jugement entrepris, la restitution du matériel vendu à la société ICD PRINTING par la société CREO EMEA, la condamnation de Maître [J] ès qualités à lui payer 3 000€ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, l'irrecevabilité et le rejet de la demande reconventionnelle.

Elle soutient qu'à la date à laquelle elle a été déclarée soit le 6 avril 2007, elle était propriétaire de la créance de la société CREO EMEA. Elle précise qu'elle a repris le matériel à la demande du commissaire priseur et du liquidateur et que par conséquent sa responsabilité ne peut être engagée.

La SARL ICD PRINTING et Maître [J] ès qualités sollicitent la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société KODAK GRAPHIC COMMUNICATIONS à lui payer 80 000 € HT soit 95 680 € TTC au profit de la liquidation judiciaire outre 1500 € pour la couverture de ses frais irrépétibles.

Elles font valoir que la société KODAK GRAPHIC COMMUNICATIONS ne rapporte ni la preuve de la cession de créance alléguée entre les sociétés CREO EMEA et KODAK POLYCHROME GRAPHIC ni la preuve des différentes cessions qui seraient intervenues entre les sociétés KODAK POLYCHROME GRAPHIC, KODAK GRAPHIC COMMUNICATIONS et KODAK GRAPHIC COMMUNICATIONS nouvelle. Depuis, la société appelante ayant repris le matériel litigieux, Maître [J] ès qualités sollicite le versement de la contre valeur du matériel sur la base du prix de réserve fixé par la société KODAK GRAPHIC COMMUNICATIONS selon lettre du 13 novembre 2008.

SUR CE 

Selon bon de commande n°04.2796 en date du 24 septembre 2004, la société ICD PRINTING a commandé à la société CREO EMEA SA un matériel d'imprimerie CTP pour un montant de 253 186,16 € TTC. Le document précise que 'le droit de propriété sur les produits passera de CREO EMEA au client au moment du paiement par ce dernier de toutes les sommes dues à CREO EMEA à quelque titre que ce soit'

Le matériel a été livré le 21 décembre 2004.La facture n°100500850 S datée du même jour comporte une clause de réserve de propriété jusqu'à complet paiement.

Le 8 février 2007, le Tribunal de Commerce de Douai a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ICD PRINTING, procédure convertie en liquidation judiciaire le 20 décembre 2007.

Le 6 avril 2007, la société KODAK GRAPHIC COMMUNICATIONS SAS (RCS 317 235 992) a déclaré sa créance entre les mains de Maître [J], mandataire judiciaire, à hauteur de 125 370,05 € TTC, dont 124 644,97 € TTC au titre de la facture du 21 décembre 2004, laquelle a été admise au passif par décision du juge-commissaire.

Concomitamment, elle a formulé auprès de l'administrateur judiciaire qui l'a refusée une demande de restitution du matériel.

Par ordonnance du 16 juillet 2007, le juge-commissaire a également rejeté la demande de restitution au motif 'qu'il n'est pas démontré que KODAK GRAPHIC COMMUNICATIONS vienne, d'une manière ou d'une autre, aux droits de la société CREO EMEA'. Saisi d'un recours, le tribunal a rendu la décision déférée.

Il est justifié par les extraits K bis produits que :

- la SAS KODAK POLYCHROME GRAPHICS (RCS 317 235 992) a changé de dénomination sociale pour devenir la SAS KODAK GRAPHIC COMMUNICATIONS (RCS 317 235 992) avant d'être absorbée par la SAS KODAK GRAPHIC COMMUNICATIONS (RCS 339 807 190) ;

- la société KODAK GRAPHIC COMMUNICATIONS (RCS 339 807 190) a transmis son patrimoine à la SA KODAK (RCS 542 097 530) laquelle est devenue la SASAU KODAK (RCS 542 097 530) ;

- la réalisation de la transmission universelle du patrimoine de la société CREO FRANCE (RCS 324 167 378) a été réalisée le 31 octobre 2006 au profit de la SAS KODAK GRAPHIC COMMUNICATIONS (RCS 317 235 992) et publiée le 8 mars 2007.

L'appelante soutient que le 27 février 2006, la société CREO EMEA a cédé la créance qu'elle détenait sur la société ICD PRINTING à la société KODAK POLYCHROME GRAPHICS SAS, cession qui aurait été notifiée le 19 janvier 2006.

Toutefois la facture n°100500850 S du 21 décembre 2004, établie en anglais et non traduite, émane d'une société de droit belge CREO EMEA SA (RC Nivelles 73153), distincte de la société CREO FRANCE, et la cession de l'ensemble des droits et obligations de la société CREO EMEA SA à la société KODAK POLYCHROME GRAPHICS invoquée dans les lettres du 19 janvier 2006 et 1er octobre 2007 n'est pas démontrée par les pièces versées aux débats.

Il convient, par suite, de confirmer le jugement.

Maître [J] sollicite à titre reconventionnel le paiement de la contre valeur du matériel repris par la société KODAK GRAPHIC COMMUNICATION.

Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 25 000 €, en l'absence d'autre élément quant au prix, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'appelante a pris possession du matériel et que sa qualité de propriétaire n'est pas reconnue.

La société KODAK GRAPHIC COMMUNICATIONS sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens engagés à l'occasion de la présente procédure.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. L'article 699 du Code de Procédure Civile est inapplicable en un tel cas, car il suppose qu'une partie soit condamnée aux dépens ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la SASAU KODAK à payer à Maître [J] ès qualités la somme de 25 000 € au titre de la contre valeur du matériel ;

Déboute la SASAU KODAK de sa demande en paiement de dommages et intérêts et d'indemnité procédurale ;

Déboute Maître [J] ès qualités de sa demande reconventionnelle ;

Ordonne l'emploie des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile étant inapplicables.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 08/08743
Date de la décision : 29/04/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°08/08743 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-29;08.08743 ?
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