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22/04/2010 | FRANCE | N°09/02347

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 22 avril 2010, 09/02347


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 3



ARRÊT DU 22/04/2010

***



N° MINUTE :

N° RG : 09/02347

Jugement (N° 09/00014)

rendu le 26 Mars 2009

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : CC/VC

APPELANT



Monsieur [K] [S]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] ([Localité 7])

demeurant : [Adresse 3]

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me Patrick DECOOL, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉS
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Monsieur [E] [T]

demeurant : [Adresse 5]

Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Assisté de Me Michaël MOKROWIECKI, avocat au barreau de LILLE



Madame [U] [B] épouse [...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 22/04/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/02347

Jugement (N° 09/00014)

rendu le 26 Mars 2009

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : CC/VC

APPELANT

Monsieur [K] [S]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] ([Localité 7])

demeurant : [Adresse 3]

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me Patrick DECOOL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur [E] [T]

demeurant : [Adresse 5]

Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Assisté de Me Michaël MOKROWIECKI, avocat au barreau de LILLE

Madame [U] [B] épouse [T]

demeurant : [Adresse 5]

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Assistée de Me Michaël MOKROWIECKI, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 25 Février 2010 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille le 26 mars 2009 ;

Vu l'appel formé le 1er avril 2009 ;

Vu les conclusions signifiées le 19 janvier 2010 pour M. [K] [S], appelant ;

Vu les conclusions signifiées le 16 décembre 2009 pour M. et Mme [E] [G], intimés et appelants incidents ;

Vu l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2010 ;

***

Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2005, M. [K] [S] a cédé à monsieur et madame [E] [G] un fonds de commerce de brasserie-débit de boissons dénommé « Brasserie du Lac », situé [Adresse 1]. Cet acte contient une clause interdisant au vendeur de se rétablir, de faire valoir directement ou indirectement, de créer, tenir ou gérer un fonds de commerce de nature similaire à celui vendu à moins de dix mille mètres à vol d'oiseau du fonds cédé et ce, pendant cinq ans.

Par jugement en date du 6 décembre 2006, le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing a notamment condamné M. [K] [S], avec exécution provisoire, à cesser toute activité susceptible de contrevenir à ses obligations de non rétablissement et de non-concurrence, sous astreinte de 500 € par jour à compter dudit jugement.

Par jugement en date du 29 mai 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a condamné M. [K] [S] à payer à M. et Mme [E] [G] la somme de 4500 € au titre de la liquidation de l'astreinte arrêtée au 17 février 2007.

Par acte d'huissier en date du 7 janvier 2009, M. et Mme [E] [G] ont à nouveau fait assigner M. [K] [S] devant le juge de l'exécution aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 327 500 € au titre de la liquidation de l'astreinte, outre 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que ce dernier exerçait toujours une activité à la « Brasserie de la Mairie » à [Localité 6]..

En défense, M. [K] [S] a contesté cette affirmation, soutenant n'être parfois présent à la Brasserie de la Mairie que parce qu'il y rend visite à son frère qui en est le gérant et parce qu'il en utilise la cuisine, son appartement, situé au-dessus, étant dépourvu d'appareil de cuisson, et a conclu au rejet des demandes de Monsieur et Madame [E] [G] et à leur condamnation à lui payer une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 26 mars 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a condamné M. [K] [S] à payer à M. et Mme [E] [G] les sommes de 30 000 € et 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté M. [K] [S] de ses demandes et condamné ce dernier aux dépens.

M. [K] [S] a relevé appel de ce jugement.

À l'appui de son appel, M. [K] [S] fait valoir à titre principal que le jugement du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing en date du 6 décembre 2006 n'est plus susceptible d'exécution, l'obligation à exécuter n'existant plus depuis le 1er août 2006, à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 19 décembre 2008, ce qui rend impossible toute astreinte, et à titre subsidiaire que la preuve de la violation de la clause de non rétablissement n'est pas apportée.

Il conclut donc l'infirmation du jugement et demande à la cour, à titre principal, de dire que l'astreinte ordonnée par le tribunal de commerce en date du 6 décembre 2006 est supprimé pour absence d'obligation à exécuter, de dire que M. et Mme [E] [G] ne sont plus créanciers de la clause de non rétablissement à compter du 1er août 2006 et de les condamner au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant de première instance que d'appel ainsi qu'en tous les dépens ; à titre subsidiaire, de dire et juger que la violation de la clause de non rétablissement ne peut être caractérisée pour la période du 17 février 2007 au 4 décembre 2008 sur la foi du seul constat en date du 4 décembre 2008, de dire et juger qu'aucune astreinte n'est à liquider et de condamner M. et Mme [E] [G] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant de première instance que d'appel ainsi qu'en tous les dépens ; à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que sa condamnation à payer la somme de 30 000 € provoque un enrichissement qui est sans proportion avec ses fonctions de sanction, de modérer le montant de la liquidation de l'astreinte et de rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme [E] [G].

M. et Mme [E] [G] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit justifiée la liquidation de l'astreinte pour la période considérée mais formant appel incident sur le montant de l'astreinte liquidée, demandent à la cour de liquider l'astreinte prononcée le 6 décembre 2006 contre M. [K] [S] à la somme de 327 500 €, de condamner ce dernier à leur verser la somme de 327 500 €, de débouter M. [K] [S] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils font valoir notamment que M. [K] [S] a poursuivi son activité au sein de la Brasserie de la Mairie après le 17 février 2007 et que le préjudice qu'ils ont subi est bien supérieur à celui qui a été déterminé par le premier juge ; que le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 19 décembre 2008 qui est relatif au droit au bail est sans rapport avec la clause de non rétablissement pour laquelle M. [K] [S] s'est engagé.

Sur ce,

Sur l'astreinte

Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.... L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ;

Que par ailleurs, l'astreinte qui est une mesure ayant pour but de contraindre une partie à exécuter une décision de justice, est indépendante des dommages-intérêts, en vertu de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 18 janvier 2005, M. [K] [S] a cédé à M. et Mme [E] [G] un fonds de commerce de « débit de boissons friture » connu sous l'enseigne « Brasserie du Lac », situé [Adresse 1] ;

Que cet acte contient une clause de non rétablissement aux termes de laquelle « le VENDEUR s'interdit expressément de se rétablir, de faire valoir directement ou indirectement, de créer, tenir ou gérer un fonds de commerce de nature similaire à celui vendu, en tout ou partie ou même de s'y intéresser à titre de simple commanditaire, si ce n'est au-delà de DIX MILLE METRES (10 000 mètres) à vol d'oiseau du fonds de commerce objet des présentes et ce pendant une durée de CINQ ANNÉES, à peine de tous dommages-intérêts envers l'ACQUÉREUR ou ses ayants-droit ou ayants-cause, et sans préjudice du droit qu'il aurait de faire cesser cette contravention ou de faire fermer l'établissement ouvert au mépris de la présente clause » ;

Que par jugement en date du 6 décembre 2006, devenu définitif, le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing a notamment condamné M. [K] [S] « à cesser toute activité susceptible de contrevenir à ses obligations de non rétablissement et de non-concurrence, sous astreinte de 500 € par jour à compter du jugement à intervenir » ;

Attendu que par jugement en date du 29 mai 2008, le juge de l'exécution a condamné M. [K] [S] à payer à M. et Mme [E] [G], au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing rendu le 6 décembre 2006 et signifié le 8 février 2008 à M. [K] [S], la somme de 4500 € arrêtée au 17 février 2007, date à laquelle il était établi que ce dernier avait cessé une activité salariée qu'il avait débutée le 1er décembre 2005 au sein de la Brasserie de la Mairie située [Adresse 4], soit à 3 kilomètres du fonds de commerce qu'il avait cédé ;

Attendu que dans le cadre du présent litige, M. et Mme [E] [G] sollicitent la liquidation de l'astreinte à la somme de 327 500 € pour la période courant du 17 février 2007 au 4 décembre 2008 (date du constat d'huissier dressé par Me [M]) au motif que M. [K] [S], faisant fi des décisions intervenues, a poursuivi officieusement son activité au sein de la Brasserie de la Mairie pendant cette période et qu'ils ont subi un préjudice du fait des agissements avérés de ce dernier qui à la suite de la cession de son fonds de commerce, a élu domicile à l'adresse de la Brasserie de la Mairie et capté la clientèle cédée malgré la clause de non rétablissement ;

Attendu que M. [K] [S] soutient que le jugement du tribunal de commerce du 6 décembre 2006 qui a prononcé l'astreinte n'est plus susceptible d'exécution au motif que l'obligation assortie d'une astreinte n'existe plus à compter du premier août 2006 puisque l'acte contenant la clause de non rétablissement a été annulée à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 19 décembre 2008 qui a résolu la cession du bail commercial pour inexécution avec effet au 1er août 2006 et a validé le congé avec refus de renouvellement et reconnu la responsabilité du rédacteur de l'acte ;

Attendu toutefois que le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 19 décembre 2008 concerne le droit au bail et non la cession du fonds de commerce, le tribunal ayant notamment débouté la bailleresse de sa demande visant à voir constater la résolution du bail commercial et ayant validé le congé avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime délivré le 18 janvier 2006 avec effet au 1er août 2006 ; que l'acte contenant la clause de non rétablissement n'a nullement été annulé ainsi que le soutient M. [K] [S] ;

Que M. [K] [S] demeure en conséquence obligé au titre de la clause de non rétablissement contenue dans la convention signée le 18 janvier 2005 qui lie les parties en vertu de l'article 1134 du code civil, en l'absence de résolution judiciaire de la vente du fonds de commerce ;

Que le moyen tiré de l'absence d'obligation à exécuter rendant l'astreinte impossible, n'est donc pas fondé ;

Attendu que M. et Mme [E] [G] à l'appui de leur allégation de la poursuite par M. [K] [S] d'une activité officieuse au sein de la Brasserie de la Mairie après le 17 février 2007 produisent notamment deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice en date des 12 mars 2008 et 4 décembre 2008, dressés en vertu de deux ordonnances rendues sur requête par le président du tribunal de commerce de [Localité 8] en date des 4 février 2008 et 22 juillet 2008 ;

Qu'il ressort du procès-verbal de constat sur ordonnance dressé le 12 mars 2008 que lorsque l'huissier de justice s'est rendu à la Brasserie de la Mairie le 12 mars 2008 à 18 heures, M. [K] [S] était présent et était attablé dans la salle avec une serveuse et deux autres personnes ; que la serveuse qui s'était levée à son arrivée pour se placer derrière le bar et à laquelle il avait demandé à rencontrer M. [K] [S] lui avait répondu que ce dernier était absent ; que s'étant tourné vers la table où se trouvaient les quatre personnes à son arrivée, il avait reconnu M. [K] [S] attablé à cette table ; qu'interpellé sur sa présence dans le fonds de commerce, celui-ci lui avait déclaré qu'il était domicilié à l'étage et qu'il n'était pas salarié dans la brasserie ; que l'huissier de justice précise que M. [K] [S] qui était simplement attablé et ne servait pas à son arrivée et qui avait entendu qu'il avait demandé à la serveuse s'il était présent, ne s'était pas manifesté ;

Que dans son procès-verbal de constat sur ordonnance dressé le 4 décembre 2008, l'huissier de justice relate que lorsqu'il s'est rendu le 4 décembre 2008 à 12 h 30 à la Brasserie de la Mairie, l'ensemble des tables de la salle de restaurant était occupé ; qu'une première serveuse à qui il avait demandé à rencontrer M. [K] [S] lui avait répondu que ce dernier n'était pas présent ; qu'à ce moment-là, il avait aperçu M. [K] [S] quittant la salle de restaurant pour entrer dans la cuisine ; qu'ayant interrogé une seconde serveuse, cette dernière lui avait confirmé que M. [K] [S] se trouvait dans la cuisine ; qu'étant entré dans la cuisine qui est située au rez-de-chaussée du fonds de commerce et constitue une partie purement commerciale distincte de l'habitation, il avait trouvé M. [K] [S] devant un plan de travail sur lequel étaient disposées des entrées ; qu'ayant indiqué à M. [K] [S] et à M. [I] [S] que M. [K] [S] était visiblement occupé à travailler dans la cuisine, ce dernier avait déclaré qu'il ne travaillait pas et était à son domicile et que M. [I] [S], gérant de la brasserie, avait fait la même déclaration et avait indiqué que

M. [K] [S], son frère, n'avait aucun statut dans l'établissement ; que l'huissier de justice mentionne également dans son procès-verbal que « Monsieur [S] [I] a alors tenté de me séquestrer dans les lieux, exigeant pour me laisser sortir, que je porte au dos de la signification faite sa réponse, ce dernier s'est placé devant la porte de sortie, levant le ton devant la clientèle, cherchant l'incident » ;

Qu'au regard des constatations de l'huissier de justice, c'est par une exacte appréciation des faits que le premier juge a retenu que la présence de M. [K] [S] dans la brasserie lorsque l'huissier s'y présente (à 18 heures le 12 mars 2008 et à 12 h30 le 4 décembre 2008), les mensonges répétés des serveuses afin de tenter de la dissimuler, la tentative d'intimidation de l'huissier, (ainsi que la présence de M. [K] [S] devant le plan de travail à une heure d'affluence le 4 décembre 2008), permettaient de considérer comme acquis que ce dernier avait une activité dans cette brasserie et avait conscience de ce qu'elle constituait une violation de son obligation contractuelle comme étant de nature à entraîner un détournement de

clientèle ;

Que peu importe que l'activité de M. [K] [S] au sein de la brasserie de son frère soit régulière ou épisodique puisque M. [K] [S] a été condamné à cesser toute activité susceptible de contrevenir à ses obligations de non rétablissement et de non-concurrence ;

Que les circonstances que M. [K] [S] n'était pas présent dans la Brasserie de la Mairie lorsque l'huissier de justice s'y est présenté le 18 mars 2008, qu'il ne figure pas sur le registre du personnel de la brasserie et que l'appartement qu'il occupe au-dessus de la brasserie ne dispose pas d'appareil de cuisson n'excluent pas une activité de ce dernier au sein de cette brasserie ;

Attendu que compte tenu du comportement de M. [K] [S] qui persiste à contrevenir à l'injonction judiciaire et à ses obligations contractuelles, d'une part, et la liquidation de l'astreinte étant indépendante du préjudice subi par M. et Mme [E] [G], d'autre part, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] [S] à payer à M. et Mme [E] [G] la somme de 30 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 17 février 2007 au 4 décembre 2008 ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] [S], partie perdante, aux dépens et à payer à M. et Mme [E] [G] la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste application ;

Qu'en cause d'appel, M. [K] [S], partie succombante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Que M. et Mme [E] [G] étant déboutés en leur appel incident, il convient de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont exposés devant la cour ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;

Déboute M. et Mme [E] [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [S] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 09/02347
Date de la décision : 22/04/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°09/02347 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-22;09.02347 ?
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