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22/04/2010 | FRANCE | N°08/08184

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 22 avril 2010, 08/08184


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 22/04/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 08/08184



Jugement (N° 07/611)

rendu le 23 septembre 2008

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : DC/CP



APPELANTE



S.A.R.L. ITI prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]



Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me LAUGIER, avocat au barreau de

LILLE



INTIMÉES



S.A ADVENTURE LAND prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

S.A.R.L. LJ MAILLE prise en la personne de ses représentants légaux

a...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 22/04/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/08184

Jugement (N° 07/611)

rendu le 23 septembre 2008

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : DC/CP

APPELANTE

S.A.R.L. ITI prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me LAUGIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

S.A ADVENTURE LAND prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

S.A.R.L. LJ MAILLE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

Représentées par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Assistées de Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de BOBIGNY

DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2010 tenue par Dominique CAGNARD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Nicole OLIVIER, Président de chambre

Dominique CAGNARD, Conseiller

Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 avril 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 janvier 2010

***

Vu le jugement rendu contradictoirement le 23 septembre 2008 par le tribunal de commerce de Lille qui, après avoir mis hors de cause M. [D] [H] qu'a substitué la SARL ITI, et pris acte de la communication par ADVENTURE LAND/LJ MAILLE du double des factures clients et du récapitulatif des commissions dues à M. [D] [H], a débouté la SARL ITI de sa demande de se réserver le droit de solliciter ultérieurement la condamnation des demanderesses au paiement des commissions restant dues, a condamné la SARL ITI à payer la somme de 39'745,09 €à ADVENTURE LAND/LJ MAILLE avec intérêt à compter du 30 janvier 2007 et ceci pour solde des comptes entre ITI ADVENTURE LAND /LJ MAILLE, somme qui sera ramenée à 37'693,04 €sur présentation par ITI des justificatifs de factures d'étiquettes, a débouté la SARL ITI de l'ensemble de ses autres demandes, l'a dit mal fondée en l'état en ses demandes reconventionnelles et l'a invitée à mieux se pourvoir, a débouté ADVENTURE LAND/LJ MAILLE de leurs demandes en dommages et intérêts et condamné ITI à leur payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel de la SARL ITI enregistré au greffe de la Cour le 30 octobre 2008.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 novembre 2009 par la SARL ITI quidemande à la Cour d'infirmer le jugement, et :

' à titre liminaire :

' de mettre hors de cause de M. [D] [H] ;

' avant dire droit :

' d'enjoindre aux sociétés ADVENTURE LAND et LJ MAILLE de communiquer à la société ITI le double de l'ensemble des factures clients (et notamment MIM et PIMKIE), par tous moyens utiles, sur les années 2006 et 2007 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter la décision à intervenir ;

' de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement la condamnation des sociétés ADVENTURE LAND et LJ MAILLE au paiement des commissions restant dues ;

' à titre principal :

' de donner acte à la société ITI de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 31'577,10 €à la société LJ MAILLE ;

' de dire n'y avoir lieu à assortir la condamnation à intervenir d'intérêts à compter du 3 janvier 2007 ;

' à titre reconventionnel :

' de condamner in solidum les sociétés ADVENTURE LAND et LJ MAILLE à lui verser la somme de 156'350,48 € HT, soit celle de 186'995,17 €TTC à titre d'indemnité compensatrice ;

' de condamner in solidum les sociétés ADVENTURE LAND et LJ MAILLE à lui payer la somme de 62'331,72 € à titre d'indemnité de réemploi ;

' de dire que ces sommes se compenseront à due concurrence ;

' en tout état de cause :

' de débouter les sociétés ADVENTURE LAND et LJ MAILLE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

' de les condamner in solidum à lui payer chacune une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 7 octobre 2009 par la SA ADVENTURE LAND et la SARL LJ MAILLE qui demandent à la Cour :

' de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire,

' de condamner la société ITI à payer à la SARL LJ MAILLE la somme de 37'693,04 €avec intérêt à compter du 30 janvier 2007 ;

' de déclarer la société ITI irrecevable en sa demande reconventionnelle et l'inviter à mieux se pourvoir ;

' la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions ;

' de recevoir la société ADVENTURE LAND et la société LJ MAILLE en leur demande reconventionnelle et de condamner la société ITI au paiement d'une somme de 500'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

' de condamner la société ITI au paiement d'une somme de 3000 €en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile (sic).

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le 1er janvier 2002 M. [H] a signé un contrat d'agent commercial avec la SA ADVENTURE LAND qui lui a donné mandat de vendre sur la France et la Belgique les produits désignés au contrat (en réalité aucune désignation n'est précisée), contre rémunération à la commission, payable chaque mois, suivant des barèmes définis.

M. [H] a ensuite créé la SARL ITI (immatriculation au RCS de Lille le 26 février 2003) qui s'est substituée à lui, en accord avec la société ADVENTURE LAND, au regard des pièces versées aux débats relatives aux factures et paiements effectués jusqu'à la rupture du contrat le 23 mai 2006. C'est donc à raison que M. [H] a été mis hors de cause par le tribunal, dans la décision sera confirmée sur ce point.

Au regard des mêmes pièces, et des correspondances versées au dossier, il apparaît que la société ADVENTURE LAND ayant développé ses fabrications en Tunisie, la SARL ITI a travaillé directement pour le compte de ses sociétés filiales, la société LJ MAILLE et la société MG2F. Ainsi, les ventes faites par la SARL ITI étaient livrées et facturées par les sociétés tunisiennes qui payaient elles-mêmes les commissions à la SARL ITI. Pour certains clients, en particulier KIABI, les sociétés LJ MAILLE et MG2F facturaient les commandes à la SARL ITI, qui les refacturait ensuite à KIABI, sans bénéfice, ni autre intervention. La SARL ITI ne s'est pas opposée à cette évolution.

La société ADVENTURE LAND ayant cédé ses parts de la société MG2F fin décembre 2005, la société ITI n'a plus travaillé avec cette dernière, à la demande de la société ADVENTURE LAND, à partir de janvier 2006.

Sur les sommes réclamées par la société LJ MAILLE

La société ITI reconnaît devoir à la société LJ MAILLE un total de factures de 161'947,83 € HT, comprenant un montant de factures concernant KIABI pour un montant de 157'587,83 € HT. Il en résulte donc que 4360 €ne concernent pas la société KIABI qui, elle, n'a réglé que la somme de 145'282,26 € HT, au regard des pièces produites, à la SARL ITI en déduisant diverses sommes à titre d'escompte, remises et pénalités. Ces déductions, alors que la SARL ITI servait uniquement d'intermédiaire en ce qui concerne la facturation, ne participant à aucune négociation commerciale pour ce client, ne peuvent lui être imputées, et doivent rester à la charge de la société LJ MAILLE.

En conséquence, la société ITI doit à la société LJ MAILLE la somme de 149'642,26 €au titre de ses factures (145'282,26 € + 4360 €).

Sur cette somme les parties s'accordent pour déduire la somme de 1452,83 € HT.

En revanche, la société ITI ne verse aucune facture correspondant au montant dont elle réclame également la déduction au titre des « étiquettes paragon » au prix de 0,05 € par pièce pour 41'041 pièces. Il n'y a donc pas lieu d'opérer la déduction sollicitée.

Les parties s'accordent également sur le montant du solde des commissions à payer à la société ITI, pour 44'713,32 € HT, sur lequel il y a lieu de déduire les virements effectués, justifiés, de 10'147,63 €.

Les parties s'accordent également sur le fait que la société ITI a déjà réglé la somme de 79'946,75 €qu'il y a donc lieu de déduire également.

En conséquence, le solde restant dû par la société ITI s'établit à 33'676,68 €, que celle-ci sera condamnée à payer, en réformation du jugement.

Les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du présent arrêt, au regard du décompte effectué sur les créances réciproques des parties, faisant apparaître que la société LJ MAILLE est elle-même encore redevable de plus de 30'000 €au titre des commissions dues à la société ITI, en réformation du jugement.

Sur les demandes reconventionnelles de la société ITI

' Sur les commissions

M. [H] et la société ITI ont résilié le contrat d'agent commercial le 23 mai 2006.

Les sociétés ADVENTURE LAND et LJ MAILLE versent aux débats un état des commissions (pièce 8) du 6 novembre 2004 au 15 avril 2006 duquel il résulte que le montant total des commissions dues à la société ITI s'élève à 44'713,32 €. Elles produisent également un ensemble de factures (pièces 9 à 100) relatives à la période 2005-2006.

Dans ses conclusions (page 6) la société ITI reconnaît que les commissions dues par LJ MAILLE à ITI jusqu'au 23 août 2006, soit dans le respect du préavis de trois mois prévu au contrat, s'élève à 44'713,32 €, comprenant aussi les frais de déplacement.

La société ITI, dans ces circonstances, et en l'absence de preuve ou commencement de preuve que d'autres commissions resteraient dues, doit donc être déboutée de ses demandes.

' Sur l'indemnité compensatrice de la rupture du contrat d'agent commercial

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette demande n'est pas irrecevable au regard des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile.

En effet, il est établi que c'est d'un commun accord que M. [H] s'est substitué la SARL ITI dans l'exercice du mandat d'agent commercial conclu avec la société ADVENTURE LAND, et que cette dernière a étendu les dispositions du mandat à la société LJ MAILLE.

Il y a donc identité de parties.

La demande en paiement d'indemnité compensatrice se rattache à la demande initiale en paiement de factures par un lien suffisant dès lors qu'il s'agit de l'exécution d'un même contrat, le contrat d'agence commerciale, et que cette demande vise notamment à opérer une compensation.

La société ITI ne peut se voir opposer la déchéance annale prévue à l'article L. 134-12 alinéa 2 du code de commerce. En effet M. [H] et la société ITI ont formulé la demande dès la lettre de rupture du contrat du 23 mai 2006. Cette demande a été réitérée par leur conseil à deux reprises par lettres adressées à la société ADVENTURE LAND les 14 septembre et 4 décembre 2006.

La demande est donc recevable, et le jugement déféré sera réformé de ce chef.

Le contrat ayant été rompu à l'initiative de la société ITI, il appartient à celle-ci, pour pouvoir prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce, de démontrer que la cessation du contrat est justifiée par des circonstances imputables au mandant, en application des dispositions de l'article L. 134-13 du code de commerce.

Il résulte du propre décompte des sociétés ADVENTURE LAND et LJ MAILLE (pièce 8) que les commissions n'ont plus été payées à la société ITI depuis le 30 juin 2005 et qu'à la fin du mois de décembre 2005 il lui était dû à ce titre la somme de 12'081,60 €. De son côté, à cette même date, la société ITI n'avait payé à la société LJ MAILLE que la somme de 79'855,76 €alors qu'elle devait à celle-ci une somme de 95'371,98 €de factures, soit un solde restant dû de 15'516,22 €. Les commissions n'ont pas été réglées en 2006, mais les factures non plus, et le décompte établi précédemment démontre que la société ITI reste débitrice de plus de 33'000 €. Aucune autre pièce ne vient démontrer qu'il y a eu d'autres retards dans le paiement des commissions dues à la société ITI. Dans ces circonstances, les retards évoqués ne caractérisent pas une faute suffisamment grave des sociétés ADVENTURE LAND et LJ MAILLE pour justifier la rupture du contrat opérée.

La société ITI a réclamé à la société LJ MAILLE, le 10 mai 2006, « le chiffre d'affaires réalisé depuis le 1er janvier 2006 » qu'elle n'avait toujours pas reçu. Il revient à la société LJ MAILLE ou à la société ADVENTURE LAND de justifier qu'elles ont respecté cette obligation découlant des dispositions contractuelles et légales (article L. 134-4 du code de commerce). Or elles n'en rapportent pas la preuve, se bornant à répondre, en inversant la charge de la preuve, que « M. [H] ne justifie pas quelles factures ne lui a pas été remises ». Cependant cette défaillance est liée à la première évoquée, et, dans ces circonstances, elle manque de gravité pour justifier la rupture du contrat.

S'agissant enfin de l'avenant au contrat d'agence commerciale, refusé par la société ITI le 23 mai 2006, il y a lieu de relever que celle-ci avait, le 3 janvier 2006, sollicité une clarification par écrit de sa situation au regard des différentes évolutions intervenues en cours d'exécution du contrat signé le 1er janvier 2002.

Cependant, ainsi qu'elle le fait observer, cet avenant, modifie singulièrement le contrat d'origine en y apportant des sujétions importantes à la charge du mandataire.

En effet, si pour une part il vise simplement à entériner la situation de fait qui s'était instaurée en cours d'exécution du contrat du 1er janvier 2002 (substitutions de mandantes avec effet rétroactif), il impose une exclusivité à l'agent commercial sur les produits fabriqués par les mandantes en lui interdisant toute opération commerciale sur ces produits, l'empêchant ainsi de travailler pour d'autres sociétés, ce qui n'était pas le cas auparavant. En outre, si les mandantes conservent la faculté de confier ou non à l'agent la vente de produits nouveaux, l'acceptation de celui-ci est nécessairement accompagnée de la même exclusivité, et en cas de refus, les mandantes ont la faculté discrétionnaire d'exclure les nouveaux articles du champ du contrat ou même de mettre fin à celui-ci.

Or aucune pièce n'établit qu'il s'agissait d'une simple proposition que la société ITI pouvait discuter, alors que l'avenant entraînait une modification profonde des obligations de l'agent commercial, sans contrepartie.

Dans ces circonstances, le refus de la société ITI est justifié, et il doit être reconnu comme imputable aux exigences nouvelles imposées à l'agent commercial par les mandantes, ouvrant donc droit à paiement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties.

À ce titre, la société ITI n'a pas à communiquer de pièces comptables, dès lors qu'elle expose, sans être contredite, avoir reçu un total de commissions pour les années 2003 à 2006 de 280'465,41 €(56'675,92 € en 2003, 67'439 €en 2004, 111'637,17 € en 2005, 44'713,32 € en 2006), soit une moyenne annuelle de 70'116,35 € HT, étant rappelé que les commissions versées étaient calculées sur le chiffre d'affaires hors taxes.

En conséquence, la société ITI est fondée à réclamer in solidum aux sociétés ADVENTURE LAND et LJ MAILLE la somme de 140'000 €, représentant la valeur arrondie de deux années de commissions.

La société ITI, qui devra supporter l'impôt sur les sociétés sur cette indemnité imposable au titre des plus-values, au taux de 33 1/3 %, est également fondée à solliciter le paiement de l'indemnité dite de réemploi, correspondant à cet impôt, et à l'indemnisation intégrale de son préjudice. Les sociétés ADVENTURE LAND et LJ MAILLE seront donc condamnées in solidum à lui payer en outre la somme de 46'662 €.

Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties.

Sur la demande en dommages et intérêts des sociétés ADVENTURE LAND et LJ MAILLE

Ces sociétés, à l'appui de leur demande en paiement d'une somme de 500'000 €invoquent un détournement de clientèle au profit d'un concurrent. Toutefois elles n'apportent aucun élément de preuve de ce détournement ni du préjudice qui en serait directement résulté.

En effet, le simple fait que la société ITI travaille depuis la cessation du contrat avec la société MG2F, ce qui n'est pas contesté, ne suffit pas à démontrer que la société ITI a commis un détournement de clientèle, alors que MG2F avait déjà ses propres clients, qui peuvent être les mêmes que ceux de la société ADVENTURE LAND ou LJ MAILLE, à l'époque ADVENTURE LAND travaillait avec elle.

La baisse du chiffre d'affaires des sociétés ADVENTURE LAND ou LJ MAILLE avec certaines centrales d'achat qui étaient en relation avec la société ITI, ne démontre pas plus l'existence d'un détournement de clientèle, ni celle d'un préjudice en résultant, alors que cette baisse peut avoir de multiples origines (évolution économique, stratégie commerciale notamment) comme le démontre la coupure de presse (journal du textile n° 1932 du 16 octobre 2007) versée aux débats.

En l'absence d'autres éléments, la demande doit être rejetée.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ITI le montant de ses frais irrépétibles, fixés à 2000 €à la charge de chacune des sociétés intimées.

Les sociétés ADVENTURE LAND et LJ MAILLE, qui succombent principalement, supporteront l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux-ci application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sur la mise hors de cause de M. [D] [H]

L'infirme pour le surplus

Statuant à nouveau

Condamne la société ITI à payer à la société LJ MAILLE la somme de 33'676,68 €avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

Condamne in solidum les sociétés ADVENTURE LAND et LJ MAILLE à payer à la société ITI les sommes de 140'000 €et 46'662 €avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

Ordonne la compensation des créances

Déboute les parties de leurs autres demandes

Condamne in solidum la société ADVENTURE LAND et la société LJ MAILLE à payer chacune à la société ITI la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne in solidum les sociétés ADVENTURE LAND et LJ MAILLE aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux-ci, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Marguerite-Marie HAINAUTNicole OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 08/08184
Date de la décision : 22/04/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°08/08184 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-22;08.08184 ?
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