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21/04/2010 | FRANCE | N°09/07257

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 21 avril 2010, 09/07257


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 21/04/2010



***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/07257



Jugement (N° 2008002616)

rendu le 05 octobre 2009

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE



REF : JMD/CP



APPELANTS



S.A.R.L. LA TERRASSE agissant poursuites et diligences de son gérant

ayant son siège social [Adresse 9]

Monsieur [T] [N]

né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 11] ([Localité 8])

demeurant [Adresse 4]

Mada

me [I] [A] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12] ([Localité 7])

demeurant [Adresse 4]



Représentés par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistés de Me ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 21/04/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/07257

Jugement (N° 2008002616)

rendu le 05 octobre 2009

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE

REF : JMD/CP

APPELANTS

S.A.R.L. LA TERRASSE agissant poursuites et diligences de son gérant

ayant son siège social [Adresse 9]

Monsieur [T] [N]

né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 11] ([Localité 8])

demeurant [Adresse 4]

Madame [I] [A] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12] ([Localité 7])

demeurant [Adresse 4]

Représentés par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistés de Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

S.A.R.L. LE KOF'TY CO prise en la personne de sa gérante

ayant son siège social [Adresse 6]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me SHAKESHAFT, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me LESTARQUIT

ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ

Société SWEET en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 10 février 2010 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 avril 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement contradictoire du 5 octobre 2009 du tribunal de commerce de Dunkerque qui a débouté la SARL LE KOFTY CO de ses prétentions à l'encontre de la SARL SWEET et rejeté la demande indemnitaire présentée par cette dernière, condamné solidairement, avec exécution provisoire, M. [T] [N], Mme [I] [A] épouse [N] et la SARL LA TERRASSE à payer à la SARL LE KOFTY CO la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble des faits de concurrence déloyale et dommages provoqués ainsi que 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, enjoint en tant que de besoin, et solidairement entre eux, aux époux [N] [A] et à la SARL LA TERRASSE de s'abstenir dans le périmètre de cinq kilomètres à vol d'oiseau du fonds cédé le 30 mars 2005, de toute activité comprise dans la définition de ce fonds selon cet acte de cession et de tout intéressement direct ou indirect prévu aux clauses de cet acte et des baux du même jour relatives aux obligations des cédants ou à celles du bailleur, et ce jusqu'à l'issue du délai contractuel principal expirant au 31 mars 2010, à peine d'astreinte provisoirement fixée à 500 € par infraction constatée, écarté le surplus des demandes notamment celles tendant à des mesures techniques indéterminées pour empêcher le jet d'objets divers par la clientèle ou les visiteurs de l'établissement sis à l'étage ;

Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2009 par la SARL LA TERRASSE, M. [T] [N], Mme [I] [A] épouse [N] ;

Vu l'assignation en appel provoqué de la SARL SWEET, délivrée à M. [S] [N], son cogérant, le 16 décembre 2009, à la requête de la SARL LE KOF'TY CO  ;

Vu les conclusions déposées le 9 février 2010 pour la SARL LA TERRASSE, M. [T] [N], Mme [I] [A] épouse [N] et la SARL SWEET ;

Vu les conclusions déposées le 3 février 2010 pour la SARL LE KOF'TY CO  ;

**

Attendu que la SARL LA TERRASSE, M. [T] [N], Mme [I] [A] épouse [N] ont interjeté appel aux fins de confirmation en ce que les premiers juges ont constaté l'absence de responsabilité de la SARL SWEET, l'infirmation pour le surplus, le débouté de la société LE KOF'TY CO et sa condamnation à leur payer 6 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la société LE KOF'TY CO sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL LA TERRASSE, de M. [T] [N] et de son épouse, et lui a accordé 1 000 € pour ses frais irrépétibles, son infirmation pour le surplus, la condamnation des adversaires à lui payer 200 000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et fermeture de leur établissement, ainsi que 10 000 € de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage, et 5 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles, condamnation de la SARL SWEET, in solidum avec les époux [N], à lui payer 50 000 € pour concurrence déloyale ainsi que 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Attendu que trois locaux à usage de commerce situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 3], appartenant à trois SCI éponymes dont les époux [N] [A] sont les seuls associés, ont été donnés à bail à différents exploitants, M. [T] [N] exerçant une activité de location, vente et achat de matériel de plage, cycles, ainsi que vente de glaces et de boissons à emporter sous l'enseigne ' LOCA-PLAGE ' au n° 2 ; que le local sis au n° 1 a abrité une activité de restauration rapide sous l'enseigne ' Sucré Salé ', exploitée par la SARL du même nom, gérée par la fille des époux [N], avant d'être cédée le 14 février 2008 à la SARL SWEET, créée le 26 novembre 2007 par MM [S] [N] (fils des époux [N]) et [D] [M] ; qu'aux numéros 3 et 4 les époux [N] ont exploité un fonds de commerce de café bar restaurant, salon de thé, vente à emporter de crêpes, gaufres et friterie à l'enseigne ' LE KOF'TY ', qu'ils ont, par acte du 2 avril 2002, donné en location-gérance à la SARL du même nom, dont ils détenaient 608 parts sociales sur 800, avant de le céder pour le prix de 566 000 €, le 21 janvier 2005, à une nouvelle société LE KOF'TY CO créée par leur ancienne employée, Mme [O] [G] ; que la société LE KOF'TY a changé de nom pour prendre celui de LA TERRASSE à laquelle les époux [N] ont, à compter du 10 mai 2007, confié l'exploitation d'une salle de réception qu'ils venaient d'aménager au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 6] ; que, considérant que les époux [N] avaient créé cette activité en infraction avec la clause de non concurrence stipulée à l'acte du 21 janvier 2005, la société LE KOF'TY CO, par acte du 11 août 2008, les a, ainsi que la société LA TERRASSE, assignés devant le tribunal de commerce de Dunkerque qui a rendu le jugement entrepris ;

Sur la similitude des activités exercées par la société LA TERRASSE et la société LE KOF'TY CO

Attendu que l'article 4 de l'acte de cession du 21 janvier 2005 fait interdiction au cédant (les époux [N]) ' d'exploiter, diriger, directement ou indirectement, aucun fonds de commerce similaire en tout ou en partie à celui vendu, de s'intéresser même à titre d'associé ou de commanditaire à un fonds de commerce de même nature, pendant une durée de 5 années à compter de l'entrée en jouissance, et dans un rayon de 5 kilomètres à vol d'oiseau du siège du fonds, sous peine de dommages et intérêts envers le cessionnaire ou les successeurs, sans préjudice du droit qu'ils auraient de faire cesser cette contravention ; par dérogation à ce qui précède, la présente interdiction ne concerne pas les activités de location-vente-achat de matériel de plage, cycles et vente de glaces, vente à emporter de boissons qui sont actuellement exploitées par le cédant sous l'enseigne LOCA-PLAGE ' ;

Attendu qu'il est acquis aux débats que les époux [N] ont confié à la société LA TERRASSE, l'exploitation d'une salle de réception aménagée au premier étage de l'immeuble sis [Adresse 6], dont les SCI [Adresse 6], dont ils sont les seuls associés, louent le rez-de-chaussée à la société LE KOF'TY CO qui y exploite le fonds de commerce de débit de boissons et restaurant qu'ils lui ont préalablement cédé ;

Attendu que si la société LA TERRASSE a déclaré, le 10 mai 2007, qu'elle exerçait une activité de ' location de salle, traiteur, brasserie ', elle l'a réduite à la seule location de salle le 9 septembre 2008 ;

Attendu que la société LE KOF'TY CO ne démontre pas que la salle était ouverte au public dans des conditions offrant à tout consommateur la possibilité de consommer sur place comme dans son débit de boissons, salon de thé et restaurant ; que bien au contraire, il résulte des attestations versées aux débats que la société LA TERRASSE louait la salle litigieuse, équipée du matériel de cuisine, de la vaisselle et du matériel utiles, à l'avance, pour une période déterminée, à des particuliers ou à des entreprises qui faisaient leur affaire personnelle de la fourniture des repas et des boissons servis à l'occasion des fêtes de famille ou des réunions de travail qu'ils y organisaient pour y accueillir des convives présélectionnés ; que l'offre de la société LA TERRASSE de faire appel ' à notre service traiteur ' n'induit pas que les repas étaient préparés par ses soins, mais qu'elle proposait les services d'un spécialiste de la place de [Localité 10] à ceux qui le souhaitaient ;

Attendu que la circonstance que des soirées dansantes ont été organisées dans les lieux n'est pas de nature à modifier le caractère privé des réunions organisées par les clients de la société LA TERRASSE ;

Attendu que c'est vainement que la société LE KOF'TY CO argue du fait que le bilan de la société LA TERRASSE arrêté au 31 mars 2009 fait état d'achats d'aliments et de liquides pour 1 077,24 € et 1 839,64 € respectivement pour en déduire que son activité concurrencerait la sienne, la faiblesse de ces montants ne pouvant suffire à établir l'existence d'une exploitation lui ayant porté préjudice ;

Attendu que la société LE KOF'TY CO affirme que l'authenticité des 68 factures de location de salle produites aux débats par la société LA TERRASSE est ' discutable ', mais ne démontre pas qu'elles sont fausses ou incomplètes ;

Attendu que le fait que ' la clientèle du premier étage correspond potentiellement à celle du rez-de-chaussée ' est impropre à caractériser un acte de concurrence déloyale faute, pour la société LE KOF'TY CO, de démontrer qu'elle organisait elle-même des repas de famille ou d'affaires dans les mêmes conditions que celles offertes par la société LA TERRASSE ; qu'elle n'indique d'ailleurs pas le nombre de repas organisés dans ses locaux antérieurement au début d'activité de la société LA TERRASSE, susceptible d'établir que sa clientèle l'aurait délaissée et qu'elle aurait subi une perte d'activité à attribuer à la société LA TERRASSE ;

Attendu que la société LE KOF'TY CO invoque enfin un dénigrement et un détournement de clientèle par Mme [N] ; que toutefois les trois attestations versées aux débats sont imprécises quant à la date des faits (' été 2006 ', ' un après midi de l'été 2007 ', ' fin août 2008 ') et n'indiquent pas la nature des moyens utilisés par l'intéressée pour inciter la clientèle du KOF'TY à quitter cet établissement pour se rendre au ' Sucré Salé ' tenu par sa fille [H], interdisant à la Cour d'en apprécier la pertinence et l'impact réel ;

Attendu que la société LE KOF'TY CO sera déboutée de sa prétention à obtenir des dommages et intérêts ainsi que la fermeture de la salle de réception exploitée par la société LA TERRASSE ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

Sur les troubles anormaux de voisinage

Attendu que la société LE KOF'TY CO fait valoir que la présence de convives à l'étage, les soirs d'occupation de la salle de réception, provoque des nuisances à son exploitation au rez-de-chaussée sous la forme de jets de déchets divers ainsi que des brûlures de mégots de cigarettes sur sa banne créant des trous dans celle-ci provoquant eux-mêmes des infiltrations d'eau de pluie gênant ses consommateurs attablés à sa terrasse ;

Attendu que la société LA TERRASSE reste taisante sur ce grief qui est suffisamment établi par les attestations versées aux débats ; que la Cour trouve au dossier les éléments lui permettant de fixer à 10 000 € le préjudice de la société LE KOF'TY CO que la société LA TERRASSE sera condamnée à lui payer ; que la société LE KOF'TY CO sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire les époux [N], aucune faute ne pouvant être reprochée à ces derniers en rapport avec le jet de déchets et autres objets dégradant l'installation de la société LE KOF'TY CO ;

Sur l'activité exercée 1 Digue des Alliés

Attendu que la société LE KOF'TY CO expose que, dans le local sis au n° 1 de la Digue des Alliés, l'EURL SUCRÉ SALÉ a exploité une activité de restauration rapide jusqu'au 14 février 2008, date à laquelle elle a cédé son fonds à la SARL SWEET, créée le 26 novembre 2007 par MM [S] [N] (fils des les époux [N]) et [D] [M], tous deux anciens salariés du ' KOF'TY ' ; que la SCI [Adresse 2], dont M. [T] [N] est gérant, est intervenue à l'acte pour autoriser l'exploitation d'une licence IV dans les locaux donnés en location ; que le même jour une licence IV ayant été acquise par la SARL SWEET, elle en déduit que M. [T] [N] a violé sa clause de non-concurrence en permettant à sa locataire, dirigée par son fils [S], de vendre des boissons alcoolisées à proximité immédiate du fonds qu'il avait cédé antérieurement à la société LE KOF'TY CO ;

Attendu que la circonstance que le bailleur intervenant à l'acte de cession du fonds cédé est une personne morale distincte de M. [T] [N] est indifférente dès lors qu'il en est l'associé et le gérant et qu'il doit veiller, en cette qualité, au respect de la clause de non concurrence qu'il a contractée au profit de la société LE KOF'TY CO, en évitant de donner à un tiers le moyen de la détourner ;

Attendu que le fait que les heures d'ouverture des deux établissements, ' KOF'TY ' et ' SUCRÉ SALÉ ' seraient différentes est étranger aux débats, la clause de non concurrence stipulée à l'acte du 21 janvier 2005 ne faisant aucune distinction selon les heures de la journée ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments, non sérieusement contestés, que M. [T] [N] a violé la clause de non concurrence insérée à l'acte du 21 janvier 2005 et a porté préjudice à la société LE KOF'TY CO ; que par contre aucun élément ne peut être retenu à l'encontre de Mme [N], simple associée de la SCI [Adresse 2], qui n'a commis aucun fait positif de nature à motiver sa condamnation solidaire à indemniser la société LE KOF'TY CO ;

Attendu que la société LE KOF'TY CO soutient par ailleurs à juste titre que la SARL SWEET s'est rendue complice des faits reprochés à M. [T] [N] ; qu'en effet M. [S] [N], tout à la fois le fils de M. [T] [N] et le gérant de cette société SWEET, était parfaitement informé, de même que son associé M. [D] [M], de l'interdiction faite à son père de créer une activité concurrente à celle de la société LE KOF'TY CO à proximité du fonds cédé à celle-ci auparavant, dans la mesure où, en leur qualité d'anciens salariés du ' KOF'TY ', ils n'ignoraient pas, n'ayant quitté cet établissement que le jour de sa cession pour l'un (M. [S] [N]) et 10 mois plus tard pour l'autre (M. [D] [M]) qu'une telle clause avait été conclue au bénéfice de la société LE KOF'TY CO, et étant parfaitement informés que cette interdiction de réinstallation est naturelle et générale en ce domaine ;

Attendu que l'activité de la SARL SWEET ayant commencé en mai 2008, il incombe à la société LE KOF'TY CO d'établir qu'elle a subi un préjudice sous forme d'une diminution de son activité à partir de cette date ; que, selon le dossier qu'elle a versé aux débats, son chiffre d'affaires a diminué de 20 000 € environ au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2008, et a augmenté de 12 000 € au cours de l'exercice suivant ; que la Cour y trouve les éléments suffisants pour estimer le préjudice de la société LE KOF'TY CO à la somme de 10 000 € que M. [T] [N] et la SARL SWEET seront condamnés, solidairement, à lui payer ; que le jugement attaqué sera réformé en ce sens ;

**

Attendu qu'il est équitable de condamner la société LA TERRASSE, solidairement avec M. [T] [N] seul, à payer à la société LE KOF'TY CO la somme de 1 200 €, et la SARL SWEET, solidairement avec M. [T] [N] seul, à la même somme, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,

Déboute la SARL LE KOF'TY CO de sa demande de condamnation de la SARL LA TERRASSE, solidairement avec les époux [N], à lui payer des dommages et intérêts pour concurrence déloyale et de fermeture du fonds exploité par la SARL LA TERRASSE,

Condamne la SARL LA TERRASSE à payer 10 000 € de dommages et intérêts à la SARL LE KOF'TY CO pour troubles anormaux de voisinage, déboute la SARL LE KOF'TY CO de sa demande de condamnation solidaire de M. [T] [N] et de Mme [I] [A] épouse [N] de ce chef,

Condamne la SARL SWEET, solidairement avec M. [T] [N], à payer 10 000 € de dommages et intérêts à la SARL LE KOF'TY CO pour concurrence déloyale, déboute la SARL LE KOF'TY CO de sa demande de condamnation solidaire de Mme [I] [A] épouse [N] de ce chef,

Condamne la SARL LA TERRASSE, solidairement avec M. [T] [N], à payer à la SARL LE KOF'TY CO la somme de 1 200 € et la SARL SWEET, solidairement avec M. [T] [N], la somme de 1 200 €, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SARL LA TERRASSE, solidairement avec M. [T] [N], aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 09/07257
Date de la décision : 21/04/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°09/07257 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-21;09.07257 ?
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