La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2010 | FRANCE | N°09/06244

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 21 avril 2010, 09/06244


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 21/04/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/06244



Jugement rendu le 20 août 2009

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : JMD/CPLiquidation judiciaire (confirmation)



APPELANTE



S.A.R.L. ISPICE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]



Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués Ã

  la Cour



INTIMÉE



SELAS Bernard et [R] [I] représentée par Me [R] [I]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ISPICE

ayant son siège social [Adresse 2]



Représentée...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 21/04/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/06244

Jugement rendu le 20 août 2009

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : JMD/CPLiquidation judiciaire (confirmation)

APPELANTE

S.A.R.L. ISPICE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

INTIMÉE

SELAS Bernard et [R] [I] représentée par Me [R] [I]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ISPICE

ayant son siège social [Adresse 2]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me BERNE avocat au Barreau de LILLE substitué par Me D'HUMIERES

DÉBATS à l'audience publique du 24 mars 2010 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 avril 2010 (date indiquée à l'issue des débats). Jean Michel DELENEUVILLE, conseiller a signé la minute pour le Président empêché, conformément à l'article 452 du Code de Procédure avec Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf réquisitions du 16 février 2010

***

Vu le jugement contradictoire du 20 août 2009 du tribunal de commerce de Lille qui a rejeté le plan de redressement par voie de continuation proposé par la SARL ISPICE et a prononcé la liquidation judiciaire de cette société ;

Vu les appels interjetés les 31 août 2009 (dossier n° 09/6244) et 7 septembre 2009 (dossier n° 09/6492) par la SARL ISPICE et l'ordonnance du 7 janvier 2010 du magistrat chargé de la mise en état de jonction du dossier n° 09/6492 avec le dossier n° 09/6244 ;

Vu l'ordonnance du premier président du 15 octobre 2009 ayant arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ;

Vu les conclusions déposées le 22 mars 2010 pour la SARL ISPICE ;

Vu les conclusions déposées le 4 janvier 2010 pour la SELAS Bernard et [R] [I], représentée par Me [R] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ISPICE ;

**

Attendu que la société ISPICE a interjeté appel aux fins d'infirmation et renvoi des parties devant le tribunal de commerce de Lille pour adoption du plan de continuation ;

Attendu que la SELAS [I], ès qualités, critique la décision déférée sans articuler de moyen et sollicite la condamnation de la société ISPICE à lui payer 2 500 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;

SUR CE :

Attendu que la société ISPICE, exploitant un fonds de commerce de restauration [Adresse 1], a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 25 mars 2008 du tribunal de Commerce de Lille ; qu'après avoir autorisé la poursuite d'exploitation par jugements successifs des 22 avril, 17 juin, 1er juillet, 16 septembre, 25 novembre et 30 décembre 2008, 16 mars et 4 mai 2009, le tribunal a examiné les propositions de plan d'apurement de son passif par voie de continuation déposées au greffe par la société ISPICE à son audience du 15 juin 2009 et a rendu le jugement entrepris ;

Attendu que le tribunal a motivé sa décision en retenant, principalement, que la société ISPICE ne justifiait pas d'un bail pour occuper ses locaux d'exploitation, ce qui ne permettait pas de garantir la pérennité de l'entreprise et, par voie de conséquence, sa capacité à faire face à son passif selon les modalités détaillées à sa proposition de plan de redressement ;

Attendu que la société ISPICE indique à la Cour, qu'après avoir vainement demandé au bailleur, la SCI EROL, de signer le bail définitif, elle a, par acte du 29 octobre 2009, engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Lille en vue de faire juger que la promesse de bail qu'elle lui a consentie le 2 avril 2009 vaut bail dès lors que les conditions qui étaient posées ont été levées, et que l'affaire est actuellement pendante ;

Attendu cependant que la société ISPICE a présenté au tribunal de la procédure collective un document revêtu d'une signature qu'elle a affirmé être celle du gérant de la SCI EROL, lequel a contesté avoir signé cette pièce et a fait déposer, par son conseil, une plainte pour faux en écriture auprès du procureur de la République de Lille ; qu'il est indiqué au dossier de la Cour que les services de police ont entrepris une enquête, sans que son résultat en soit connu à ce jour ;

Attendu qu'il est permis de douter de la volonté de la SCI EROL d'accorder un bail à sa locataire dès lors qu'elle a entrepris toutes les démarches pour mettre fin à la location en saisissant d'abord le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui, par ordonnance du 8 janvier 2008, a constaté que les conditions de résiliation de plein droit du contrat de location étaient réunies depuis le 17 novembre 2007, a condamné la société ISPICE à payer à la SCI EROL la somme de 12 444 € à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif, l'a autorisée à se libérer de sa dette par versements mensuels de 541 € et a suspendu les effets de la clause résolutoire en précisant qu'à défaut de versement à son échéance d'une mensualité le créancier pourra se prévaloir de la résiliation du bail à la date de la défaillance ; qu'elle a ensuite saisi le juge-commissaire qui, par ordonnance du 26 mai 2008, a constaté la résiliation du bail à effet du 17 novembre 2007 au motif que les délais fixés par l'ordonnance de référé du 8 janvier 2008 n'ont pas été respectés ; que le dossier de la Cour ne contient aucune précision sur l'opposition qui aurait frappé cette ordonnance ;

Attendu que la Cour n'est pas compétente pour examiner les conditions de validité de la promesse de bail du 2 avril 2009 ; qu'elle relève que le gérant de la société ISPICE a tenté de tromper le tribunal de la procédure collective en exhibant un bail revêtu de la fausse signature du dirigeant de la SCI EROL ; que l'intéressé a implicitement, mais nécessairement, admis qu'il s'agissait d'un faux dans la mesure où il n'a pas poursuivi le ' bailleur ' en exécution de ce contrat mais a préféré l'inviter à signer effectivement ce document en lui écrivant le 28 août 2009, puis en l'assignant en vue de faire juger qu'il s'est irrévocablement engagé par sa promesse de bail du 2 avril 2009 ;

Attendu qu'il incombait à la société ISPICE de s'activer pour obtenir un bail régulier, plutôt que d'employer des moyens frauduleux pour tenter de faire croire à la juridiction qu'elle poursuivait régulièrement son exploitation dans les locaux du [Adresse 1] ;

Attendu que le commerce reposant essentiellement sur la confiance, la société ISPICE a montré qu'elle n'en était pas digne ;

Attendu de surcroît que les documents comptables qu'elle produit aux débats ne sont pas authentifiés par un membre de l'ordre des experts comptables ; que s'ils comportent en bas de page la mention ' [N] [L] expert-comptable ', la signature et le cachet de leur auteur supposé n'y figurent pas ;

Attendu enfin que le prévisionnel de trésorerie pour la période mars à mai 2010 a été édité le 23 décembre 2009, alors qu'il devait être ajusté sur les résultats dégagés au plus près de la clôture des débats ; qu'il s'en déduit qu'il ne peut être retenu comme indice d'un rétablissement actuel et durable des équilibres d'exploitation de nature à permettre l'adoption du plan de redressement proposé par la société ISPICE ;

Attendu que, pour l'ensemble de ces motifs, le jugement déféré sera confirmé ;

Attendu qu'il est équitable de laisser à la SELAS [I], ès qualités, la charge des frais hors dépens qu'elle a exposés ;

Attendu que les frais de Justice bénéficient du privilège de l'article L. 641-13 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Laisse à la SELAS Bernard et [R] [I], représentée par Me [R] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ISPICE, la charge de ses frais irrépétibles,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire avec faculté de recouvrement, pour ceux d'appel, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,Pour LE PRÉSIDENT empêché,

l'un des conseillers ayant participé

au délibéré,

Véronique DESMETJean Michel DELENEUVILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 09/06244
Date de la décision : 21/04/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°09/06244 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-21;09.06244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award