La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2010 | FRANCE | N°09/05951

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 25 mars 2010, 09/05951


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 25/03/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/05951



Jugement (N° 2007-00465)

rendu le 26 mai 2009

par le Tribunal de Commerce

de [Localité 2]



REF : JMD/CPContredit de compétence



DEMANDERESSE



Société de droit norvégien SCANA VOLDA A/S prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3] (Norvège)



représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTIL

LE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me MEYER FABRE Nathalie du Barreau de PARIS substituée par Me ANDRE



DÉFENDERESSE



S.A.S. EURONOR prise en la personne de ses représentants légaux

ayan...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 25/03/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/05951

Jugement (N° 2007-00465)

rendu le 26 mai 2009

par le Tribunal de Commerce

de [Localité 2]

REF : JMD/CPContredit de compétence

DEMANDERESSE

Société de droit norvégien SCANA VOLDA A/S prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3] (Norvège)

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me MEYER FABRE Nathalie du Barreau de PARIS substituée par Me ANDRE

DÉFENDERESSE

S.A.S. EURONOR prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

Assistée de Me CROIX, avocat au Barreau du HAVRE substitué par Me LELERC

DÉBATS à l'audience publique du 20 Janvier 2010 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire du 26 mai 2009 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer qui a rejeté l'exception d'incompétence au profit de la chambre de commerce internationale soulevée par la société SCANA VOLDA, s'est reconnu compétent pour connaître de l'action extra-contractuelle à l'encontre de cette société, a dit que la loi française est applicable et fixé un délai de six mois aux parties pour présenter leurs conclusions au fond ;

Vu le contredit de compétence formé au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 6 août 2009 par Me [H] [J] pour le compte de la SCP SALANS ET ASSOCIES, représentant la société SCANA VOLDA A/S ;

Vu la transmission du dossier le 7 août 2009, reçu au greffe de la Cour le 10 août 2009 ;

Vu l'ordonnance du Premier président du 12 août 2009 fixant l'audience au 18 novembre 2009 à 9 heures 30 ;

Vu la convocation par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 26 août 2009 adressée à la société de droit norvégien SCANA VOLDA A/S et à la SAS EURONOR ;

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 20 janvier 2010, à la demande de la société de droit norvégien SCANA VOLDA A/S ;

Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2010 pour cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 18 janvier 2010 pour la SAS EURONOR ;

**

Attendu que la société de droit norvégien SCANA a formé contredit en vue de faire déclarer les juridictions étatiques incompétentes et renvoyer la société EURONOR à mieux se pourvoir, sollicitant en outre la condamnation de l'adversaire à lui payer 9 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, exposant qu'une clause compromissoire insérée au contrat de vente du composant litigieux est opposable à la société EURONOR ;

Attendu que la société EURONOR sollicite la confirmation du jugement contredit, le débouté de la société de droit norvégien SCANA et sa condamnation à lui payer 15 000 € du chef de l'article 700 du Code de procédure civile, au motif principal que son action, extra-contractuelle, lui rend inopposable la clause compromissoire invoquée ;

SUR CE :

Attendu que le navire de pêche en haute mer ' BRESSAY BANK ' a été construit en 2002 à Skagen (Danemark), en incorporant, notamment, un système de propulsion livré par la société de droit norvégien SCANA ; que son propriétaire, la société française NORD PECHERIES, l'a exploité elle-même pendant 3 ans avant de le confier à la société EURONOR selon contrat d'affrètement du 19 décembre 2005 ; que le 31 mars 2006 une avarie s'est déclarée au niveau de la grande roue du système de propulsion, que des examens et des expertises contradictoires ont attribuée à un défaut de traitement thermique des dents d'entraînement ; que la société de droit norvégien SCANA ayant, par lettre du 8 mars 2007, reconnu sa responsabilité dans le sinistre mais sans donner suite aux demandes de règlement à l'amiable du différend, la société EURONOR l'a, par acte

du 18 juillet 2007, assignée devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer qui a rendu le jugement frappé de contredit ;

*

Attendu que la société de droit norvégien SCANA demande l'application de la clause d'arbitrage figurant au contrat par lequel elle a fourni l'équipement litigieux qui a été incorporé, par le chantier de construction navale de Skagen, au navire acquis par la société française NORD PECHERIES, laquelle ne se distingue pas de la société EURONOR, les deux sociétés ayant les mêmes dirigeants, le même siège social, le même numéro de téléphone et de télécopie, le même personnel, la même activité ;

Attendu cependant, d'une part, que la société EURONOR a été créée le 7 décembre 2005 entre la société BOULONNAISE D'ARMEMENT LE GARREC et la société NORD PECHERIES, chacune détenant la moitié de son capital de 100 000 €, d'autre part, que la société NORD PECHERIES a, selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2007, apporté à la société EURONOR sa branche d'activité ayant pour objet l'exploitation de quatre navires de pêche hauturière, dont le ' BRESSAY BANK ' ; qu'il s'ensuit que la société EURONOR était, au jour où elle a engagé son action à l'encontre de la société de droit norvégien SCANA, le 18 juillet 2007, une société commerciale distincte de la société NORD PECHERIES, à laquelle elle était liée par un simple contrat d'affrètement, le fait que l'affréteur détenait 50 % de son capital n'en faisant pas une filiale en vertu de l'article L. 233-1 du code de commerce ;

Attendu qu'il est sans intérêt de relever que la société EURONOR aurait, au cours des négociations qu'elle a menées avec la société de droit norvégien SCANA avant d'introduire son action en Justice, cherché à mettre en 'uvre la garantie contractuelle du chantier naval et de la société de droit norvégien SCANA, son objectif étant alors uniquement d'obtenir l'indemnisation de son préjudice sans s'attarder sur la règle de droit effectivement applicable ;

Attendu que la société de droit norvégien SCANA ne peut se prévaloir de l'arrêt du 25 novembre 2008 de la chambre commerciale (n° 07-21888), appelée à se prononcer sur un litige reposant sur un contrat de vente, auquel un contrat de crédit bail a été ensuite substitué, la Cour de Cassation ayant jugé que la clause compromissoire était opposable au crédit preneur, en sa qualité d'ancien acquéreur du bien en cause, alors que, dans la présente espèce, la société EURONOR n'est devenue propriétaire du navire sinistré que postérieurement à l'avarie et à la date de l'engagement de son action en Justice ;

Attendu qu'elle invoque tout autant à tort l'arrêt du 27 mars 2007 de la 1ère chambre civile (n° 04-20842, Bulletin 2007, I, N° 129) dans lequel la Cour de Cassation a jugé que ' Dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu'accessoire du droit d'action lui-même accessoire du droit substantiel transmis, sans incidence du caractère homogène ou hétérogène de cette chaîne. L'effet de la clause d'arbitrage international s'étend aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et les litiges qui peuvent en résulter. Une cour d'appel a jugé à bon droit que deux sociétés, filiales d'une entreprise, intervenues dans le cadre de l'agrément du composant électronique litigieux, étaient en droit de se prévaloir à l'égard de l'acquéreur et de son assureur subrogé de la clause d'arbitrage à laquelle leur société mère était partie, transmise dans une chaîne de contrats ', alors que, dans la présente espèce, il n'existait aucun contrat translatif de propriété antérieur à l'avarie (la société EURONOR étant affréteur du navire sinistré) et que la victime du dommage n'est pas filiale de la société NORD PECHERIES, propriétaire du navire (cf article L. 233-1 du code de commerce) ;

Attendu que la société EURONOR fondant, à bon droit, son action sur la responsabilité délictuelle de la société de droit norvégien SCANA à raison de la fourniture, par celle-ci, d'une pièce supposée défectueuse équipant le navire affrété ' BRESSAY BANK ', le principe de compétence-compétence ne peut s'appliquer ;

**

Attendu qu'il s'ensuit que la clause compromissoire intégrée aux contrats ayant concouru à la construction et à la livraison de ce navire à la société NORD PECHERIES n'est pas opposable à la société EURONOR ; que le jugement contredit doit être confirmé ;

Attendu qu'il est équitable de condamner la société de droit norvégien SCANA à payer à la société EURONOR la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette le contredit de compétence de la société de droit norvégien SCANA VOLDA A/S, dit que le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer est compétent pour connaître de la présente instance, en conséquence confirme le jugement contredit,

Condamne la société de droit norvégien SCANA VOLDA A/S à payer à la SAS EURONOR la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Met les frais de contredit à la charge de la société de droit norvégien SCANA VOLDA A/S.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 09/05951
Date de la décision : 25/03/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°09/05951 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-25;09.05951 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award