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25/03/2010 | FRANCE | N°09/02893

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 25 mars 2010, 09/02893


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 25/03/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/02893



Ordonnance (N° 2080778)

rendue le 07 Avril 2009

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING



REF : JMD/CD

LIQUIDATION JUDICIAIRE (infirmation du jugement)





APPELANTE



LE COMPTABLE DES IMPOTS DE [Localité 6] SUD

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, a

voués à la Cour

Assisté de la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocats au barreau de DOUAI



INTIMÉ



Monsieur [W] [C]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 25/03/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/02893

Ordonnance (N° 2080778)

rendue le 07 Avril 2009

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : JMD/CD

LIQUIDATION JUDICIAIRE (infirmation du jugement)

APPELANTE

LE COMPTABLE DES IMPOTS DE [Localité 6] SUD

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assisté de la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocats au barreau de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur [W] [C]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assisté de Me Jacques BERTRAND, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 20 Janvier 2010 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf réquisitions du 12/05/09

*****

Vu l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing du 7 avril 2009 qui a rejeté la requête du comptable des impôts de [Localité 6] Sud tendant à obtenir un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance de 66 168 € demeurée impayée à l'issue des opérations de liquidation judiciaire intéressant M. [W] [C] ;

Vu l'appel interjeté le 22 avril 2009 par le comptable des impôts de [Localité 6] Sud ;

Vu les conclusions déposées le 18 novembre 2009 pour ce dernier ;

Vu les conclusions déposées le 30 septembre 2009 pour M. [W] [C] ;

Vu la communication du dossier au Ministère public du 6 mai 2009 et ses conclusions de confirmation de la décision entreprise en date du 12 mai 2009 ;

Vu les demandes de renvoi de l'affaire de l'audience du 7 octobre 2009 à celle du 2 décembre 2009 puis à celle du 20 janvier 2010 formées par les avoués des parties ;

**

Attendu que le comptable des impôts de [Localité 6] Sud a interjeté appel aux fins d'infirmation, délivrance du titre exécutoire demandé à l'encontre de M. [W] [C] dès lors que les conditions exigées par les articles L. 632-2 I 2° ancien et L. 643-11 nouveau du code de commerce sont remplies ;

Attendu que M. [W] [C] sollicite la confirmation de la décision querellée et la condamnation du comptable des impôts de [Localité 6] Sud à lui payer 5 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;

SUR CE :

Attendu que M. [W] [C], exploitant un négoce de matériels de travaux publics d'occasion, a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Roubaix Tourcoing le 10 mars 1992 ; que par jugement du 11 janvier 1996, il a été placé en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 10 septembre 1996, clôturée pour insuffisance d'actif le 13 novembre 2007 ; que le comptable des impôts de [Localité 6] Sud, après avoir déclaré une créance qui a été admise au passif de M. [W] [C] à titre privilégié pour la somme de 1 640 988 F (250 167,01 €), mais n'a pas été payée à l'issue des opérations de liquidation judiciaire, a, invoquant une condamnation pénale pour fraude fiscale prononcée le 30 janvier 1998 par le tribunal correctionnel de Lille à l'encontre de M. [W] [C], par

requête non datée mais réceptionnée au greffe le 16 juillet 2008, demandé un titre exécutoire l'autorisant à reprendre les poursuites contre son débiteur à concurrence de 66 168 €, demande que le président du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing a rejetée par l'ordonnance attaquée ;

Sur la recevabilité de la demande

Attendu que, tant l'article L. 632-2 I 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde, que l'article L. 643-11 dudit code de commerce, tel qu'issu de la loi de sauvegarde, autorisent le Trésor public à reprendre les poursuites contre le débiteur ayant bénéficié d'une clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, à raison de sa créance résultant d'une condamnation pénale pour fraude fiscale ;

Attendu que le dossier de la Cour contient la copie du jugement du 30 janvier 1998 par lequel M. [W] [C] a été condamné pour s'être frauduleusement soustrait au paiement partiel de la TVA exigible au titre des années 1993 et 1994, le tribunal correctionnel ayant accueilli l'administration des impôts en sa constitution de partie civile en application de l'article L. 232 du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il n'est pas soutenu que M. [W] [C] aurait, en 1993 et en 1994, exercé une activité, le rendant passible de la TVA, distincte de celle enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Roubaix Tourcoing le 10 mars 1992 ; que la Cour en déduit que la condamnation pour fraude fiscale dont s'agit a été infligée à M. [W] [C] à raison de son activité commerciale de négoce de matériels de travaux publics d'occasion passible de la TVA ;

Attendu que M. [W] [C] ne peut soutenir qu'une créance visée aux articles L. 632-2 I 2°, ancien, et L. 643-11, nouveau, du code de commerce, résultant d'une condamnation pour fraude fiscale, est nécessairement postérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, alors que le tribunal correctionnel n'a nullement condamné M. [W] [C] à payer la TVA fraudée dès lors que le Trésor public est habilité, sous le contrôle du juge de l'impôt, à émettre des titres exécutoires, ce qu'il a fait, à raison des impôts et taxes impayés à leur échéance sans avoir besoin de se constituer partie civile pour faire liquider ses droits ;

Attendu que la reprise des poursuites étant ouverte par la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, aucune prescription ne peut être opposée au comptable des impôts de [Localité 6] Sud qui a déposé sa requête moins d'un an après le jugement de clôture de la procédure liquidative ayant intéressé M. [W] [C] ;

Attendu qu'il s'ensuit que la demande est recevable à hauteur de la créance de TVA qui remplit la double condition suivante : avoir été admise à titre définitif par le juge-commissaire, et avoir été incluse dans les impôts retenus par le tribunal correctionnel pour fonder la condamnation de M. [W] [C] pour fraude fiscale ;

Sur l'identité de la créance déclarée à la liquidation judiciaire et sanctionnée par le tribunal correctionnel

Attendu que le comptable des impôts de [Localité 6] Sud a, dans sa déclaration de créances reçue par le liquidateur judiciaire, Me [X], le 27 mars 1996, visé un avis de mise en recouvrement du 26 mars 1996 au soutien de sa demande d'admission de sa créance de TVA des années 1992 et 1993 (379 175 F) et 1994 (316 559 F) ; que le juge-commissaire a fait droit à cette demande par ordonnance du 8 juin 2006 ;

Attendu que la TVA visée dans la plainte pour fraude fiscale, est, selon une lettre du 18 octobre 1996 adressée par le directeur des services fiscaux du Nord-[Localité 4] au comptable des impôts de [Localité 6] Sud, de 119 046 F au titre de l'année 1993 et de 314 988 F au tire de l'année 1994 ; que ce document n'est pas critiqué par M. [W] [C] qui a eu connaissance, en son temps, du détail des impôts fraudés motivant les poursuites engagées à son encontre ; que la différence entre les montants repris à l'avis de mise en recouvrement du 26 mars 1996 et à la plainte pour fraude fiscale s'explique par le fait que l'ensemble des rappels d'impôts admis au passif de la liquidation judiciaire ne caractérisaient pas une volonté d'échapper au paiement de la TVA ;

Attendu qu'il s'ensuit que la TVA fraudée, dont le tribunal correctionnel de Lille a été saisi et qu'il a sanctionnée, est de 434 034 F (119 046 + 314 988) ou 66 168 €, et que le comptable des impôts de [Localité 6] Sud est fondé à obtenir le titre exécutoire demandé à concurrence de cette somme ;

Attendu que l'ordonnance attaquée sera réformée en ce sens ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau,

Déboute M. [W] [C] de l'ensemble de ses moyens et prétentions,

Constate que le comptable des impôts de [Localité 6] Sud est créancier de M. [W] [C] à hauteur de 66 168 €, que M. [W] [C] a fait l'objet d'une condamnation définitive pour fraude fiscale à hauteur de cette somme, en conséquence donne au comptable des impôts de [Localité 6] Sud le titre exécutoire l'habilitant à reprendre ses poursuites à l'encontre de M. [W] [C] à concurrence de 66 168 €,

Condamne M. [W] [C] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Véronique DESMET Christine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 09/02893
Date de la décision : 25/03/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°09/02893 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-25;09.02893 ?
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