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25/03/2010 | FRANCE | N°09/01715

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 25 mars 2010, 09/01715


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 1



ARRÊT DU 25/03/2010

***



N° MINUTE :

N° RG : 09/01715

Jugement (N° 07/01322)

rendu le 03 Février 2009

par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE

REF : SV/VC

APPELANTE



Madame [N] [S]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] ([Localité 1])

demeurant : [Adresse 2]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LIL

LE



INTIMÉE



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siè...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 25/03/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/01715

Jugement (N° 07/01322)

rendu le 03 Février 2009

par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE

REF : SV/VC

APPELANTE

Madame [N] [S]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] ([Localité 1])

demeurant : [Adresse 2]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de la SCP COURTIN RUOL & ASSOCIES, avocats au barreau de [Localité 2]

DÉBATS à l'audience publique du 06 Janvier 2010 tenue par Sophie VEJUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine PAOLI, Conseiller

Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2010 après prorogation du délibéré du 18 mars 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR ;

Attendu que Madame [N] [S] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance d'AVESNES SUR HELPE du 3 février 2009 qui l'a condamnée à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE la somme de 34 614,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement , ainsi que 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Madame [N] [S] demande à titre principal, la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles , la compensation entre les deux sommes, et à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement et en tout état de cause, la condamnation de la banque à payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la S.A CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE sollicite la confirmation du jugement ainsi que le débouté des demandes de Madame [N] [S], notamment sa demande de délais de paiement ; qu'elle demande également sa condamnation au paiement de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire et 1550 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le 22 avril 2005, un chèque d'un montant de 37 070 euros a été remis à l'encaissement sur le compte ouvert au nom de Madame [N] [S] dans les livres de

la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES PAYS DU HAINAUT ; que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a , en sa qualité de tiré, rejeté ce chèque à la suite de l'opposition formée le 26 avril 2005 par le tireur, la Société AB VOYAGE ; qu'entre le dépôt du chèque et l'opposition à son paiement, Madame [N] [S] avait effectué des retraits de 4500 euros le 22 avril 2005, de 20 000 euros le 28 avril 2005, et de 3600 euros le 29 avril 2005 ;

Attendu que par jugement du 18 décembre 2007, le tribunal correctionnel d'AVESNES-SUR-HELPE a déclaré Madame [N] [S] coupable d'avoir recelé la provision d'un chèque qu'elle savait provenir d'une escroquerie commise au préjudice de la société AB VOYAGES et de la CAISSE D'EPARGNE DE [Localité 2] et l'a condamnée à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 24 mois assorti d'une obligation de soins et d'indemnisation de la victime ; que cette décision est devenue définitive ;

Attendu que la S.A CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, venant aux droits de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DES PAYS DU HAINAUT sollicite la condamnation de Madame [N] [S] au paiement de dommages et intérêts de 34 614,57 euros , en réparation de son préjudice financier, correspondant au montant du solde débiteur du compte courant de Madame [S] , arrêté au 12 août

2005 ;

Attendu que Madame [S] ne s'oppose pas à cette demande; qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [N] [S] à payer à la S.A CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE la somme de 34 614,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Attendu que Madame [S] forme une demande reconventionnelle à l'encontre de la S.A CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, faisant valoir que la banque a fait preuve de négligence dans la vérification du chèque porté à l'encaissement et n'a pas mis en garde sa cliente alors que celle-ci effectuait des retraits importants d'espèces ;

Attendu qu'ainsi que l'argue la S.A CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, Madame [S] ne peut reprocher à la banque d'avoir commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles alors que la titulaire du compte courant a elle-même eu un comportement fautif dans l'encaissement du chèque, la juridiction pénale ayant relevé que : « la prévenue a accepté selon ses dires sur simple demande téléphonique ses coordonnées bancaires, mettant ainsi à disposition son compte pour permettre l'encaissement de fonds très importants dont elle ne connaissait pas l'origine exacte ( ....) Par ailleurs l'empressement de la prévenue à retirer l'intégralité des fonds sans pouvoir ultérieurement justifier de leur emploi démontre amplement que cette dernière avait pleinement conscience de l'origine suspecte de ces fonds dont elle avait par ailleurs un besoin urgent » ;

Qu'en outre, la responsabilité du banquier ne peut être retenue dans le cadre de la vérification de l'endos, qu'en cas d'irrégularité apparente ; qu'il ressort de l'examen des pièces produites aux débats que le chèque déposé à l'encaissement ne présentait pas d'irrégularité apparente, et notamment pas s'agissant de la signature apposée au verso du chèque, qui pouvait être attribuée à Madame [N] [S] ;

Attendu que Madame [N] [S] ne rapporte pas davantage la preuve d'une faute de la banque, à l'occasion des retraits importants d'espèces qu'elle a effectués et ce d'autant plus qu' à la date desdits retraits le chèque n'était pas dénué de provision ;que Madame [N] [S] sera, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que la jugement déféré mérite entière confirmation ;

Attendu que Madame [N] [S] sollicite l'octroi de délais de paiement sans être en mesure de s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels de 1422 euros, de sorte que sa demande de délais de grâce est

rejetée ;

Attendu qu'il n'est pas justifié du caractère abusif de l'appel interjeté par Madame [N] [S] , à qui on ne peut faire grief d'user des voies de recours ;

Attendu que Madame [N] [S], partie perdante est condamnée aux dépens et à verser à la S.A CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne Madame [N] [S] à payer à la S.A CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne Madame [N] [S] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP DELEFORGE-FRANCHI , avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 09/01715
Date de la décision : 25/03/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°09/01715 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-25;09.01715 ?
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