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25/03/2010 | FRANCE | N°09/00641

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 25 mars 2010, 09/00641


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 25/03/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/00641



Jugement (N° 08/517)

rendu le 09 décembre 2008

par le Tribunal de Commerce de CAMBRAI



REF : CP/CP





APPELANT



Monsieur [I] [O]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]



Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assisté de Me Yaël KOSKAS, avocat au barre

au d'ARRAS



INTIMÉE



S.A.S. NESTLE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

Ayant pour Avocat ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 25/03/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/00641

Jugement (N° 08/517)

rendu le 09 décembre 2008

par le Tribunal de Commerce de CAMBRAI

REF : CP/CP

APPELANT

Monsieur [I] [O]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assisté de Me Yaël KOSKAS, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉE

S.A.S. NESTLE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

Ayant pour Avocat Me HERBIN du Barreau de CAMBRAI

DÉBATS à l'audience publique du 13 janvier 2010 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mars 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 décembre 2009

***

Vu le jugement contradictoire du 9 décembre 2008 du tribunal de commerce de Cambrai ayant débouté Monsieur [O], l'ayant condamné à payer 1500€ à la société NESTLE sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2009 par Monsieur [O] ;

Vu les conclusions déposées le 29 mai 2009 pour Monsieur [O] ;

Vu les conclusions déposées le 8 octobre 2009 pour la société NESTLE ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 décembre 2009 ;

Monsieur [O] a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement, de condamnation de la société NESTLE à lui payer 9629,87€ au titre du préjudice subi à raison du défaut d'enlèvement du lait produit par lui, 2545,44€ à raison des frais engagés par lui pour procédure à l'enlèvement du lait et à la destruction du lait stocké et non consommable, 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'intimée sollicite la confirmation et 2000€ d'article 700 du Code de Procédure Civile. Subsidiairement, elle s'en rapporte sur la demande d'expertise.

Monsieur [O] est agriculteur et dispose d'un droit à produire du lait qui lui a été donné par son acheteur, la société NESTLE ; un contrat a été signé le 17 mai 2005 de production et de fourniture, reconductible par tacite reconduction au-delà de deux ans sauf dénonciation par LRAR 3 mois avant l'échéance ; le 28 septembre 2006, la société NESTLE a dénoncé le contrat, comme avec tous les producteurs mais, selon lui, a poursuivi le ramassage du lait grâce à une négociation établie avec les représentants des producteurs de lait. Il précise que la disposition des lieux en ce qui le concerne est particulière en ce sens que son tank à lait est accessible par un passage situé entre deux immeubles ne lui appartenant pas. Il se plaint de ce que NESTLE, tirant parti de cette situation et plaidant la taille de ses camions, a décidé à compter du 21 décembre 2006 de ne plus enlever le lait, que des discussions ont permis la reprise des livraisons à compter du 6 avril 2007 mais que pendant 3 mois et demi, le lait n'a pas été enlevé et qu'il a dû le détruire, que par la suite, la société NESTLE a à nouveau cessé de retirer le lait indiquant que Monsieur [O] n'avait jamais accédé aux demandes consistant à délocaliser l'élevage ou à aménager l'accès.

Il ajoute qu'il a assigné la société en référé provision, qu'il s'est engagé à aménager l'accès à sa propriété, qu'il a fait faire un constat des lieux prouvant que l'accès était possible désormais au type de semi-remorque utilisé par NESTLE, celle-ci produisant le constat inverse ; face à cette contradiction de constats, le juge des référés s'est déclaré incompétent.

La société NESTLE affirme que la première période de cessation de ramassage du lait de décembre 2006 à avril 2007 est liée au fait que les cuves doivent contenir 100 litres de lait par ramassage, que cela n'était pas le cas pour Monsieur [O], que le ramassage a été repris en avril parce que le niveau de 100 litres a été de nouveau atteint, que Monsieur [O] en était conscient quand on lit son courrier du 19 mars 2007, qu'en ce qui concerne la deuxième période de cessation de ramassage, il convient de se reporter au contrat qui prévoit l'accessibilité des lieux à une semi-remorque de 25000 litres équipée d'un tuyau de pompage de 10 mètres, que l'attention de M. [O] avait été attirée sur cette nécessaire mise en conformité des lieux, tandis que temporairement, elle avait accepté de recourir à des prestataires disposant de camions plus petits, que malgré cela Monsieur [O] a fait la sourde oreille de sorte que le ramassage est devenu impossible, qu'il ne s'agit pas d'un diktat imposé par la société mais de l'application du contrat.

Monsieur [O] réfute totalement l'argument selon lequel le ramassage aurait cessé la première fois pour des questions d'insuffisance de production et réaffirme que la société NESTLE n'a jamais justifié de l'impossibilité pour une semi-remorque tractant une citerne de 25000L de pénétrer chez lui, ce que le constat de Maître [B] du 10 décembre 2007 réfute. Il indique qu'il ressort du constat d'huissier produit par NESTLE que l'impossibilité d'accès qui y est consigné résulte des conditions de la manoeuvre du véhicule déplacé par NESTLE, la largeur des deux véhicules concernés par les deux constats étant la même et la longueur étant indifférente ; il propose sur ce point une expertise. Sur le préjudice, il précise l'avoir calculé sur les productions de 2005 et de 2006 au cours de la même période. Il y ajoute le préjudice subi depuis l'assignation, soit en mars 2008.

La société NESTLE s'en rapporte sur la demande d'expertise mais fait valoir que le raisonnement sur la largeur des camions et l'indifférence de leur longueur vis à vis de la manoeuvre requise n'est pas sérieux.

SUR CE

Sur la première période de cessation du ramassage du 12 décembre 2006 au 6 avril 2007

La société NESTLE affirme que si elle a suspendu ses enlèvements, c'est en raison du non-respect par l'appelant de la quantité minimum à enlever. À cet égard, il ressort de la lecture du contrat que la collecte était assurée toutes les 48 heures ; la production annuelle de Monsieur [O] était fixée à 55574 litres, ce qui donne à peu près 152 litres pour deux jours. Cela correspond à l'affirmation de NESTLE qui indique qu'il fallait un minimum en cuve de 100 litres et est confirmé par le courrier de Monsieur [O] qui confirme que le ramassage peut être repris, ce qui sous-entend sa suspension, non contestée par le dit courrier, à partir du 21 mars 2007 puisqu'il y aura 160 litres de lait, vu la production journalière de 80 litres.

Dès lors, Monsieur [O] ne peut affirmer, sans être contredit par ces éléments figurant au dossier, que la société NESTLE avait à cette époque suspendu ses enlèvements pour cause de configuration des lieux. La thèse de NESTLE étant sur cette période la seule plausible et la suspension née du seul fait de Monsieur [O], le débouté s'impose sur ce chef de demande.

Sur la seconde période de cessation du ramassage

Cette fois, il n'est pas contesté ni contestable que la cessation des enlèvements a eu pour cause le problème de la configuration des lieux et de l'accès au site, permettant l'enlèvement du lait. À cet égard, il convient de se reporter au contrat régissant les relations entre les parties ; la lecture du paragraphe 6 du contrat intitulé 'stockage et conservation' est sans ambiguïté : il est écrit que le local est facilement accessible par une semi -remorque de 25000 litres équipée d'un tuyau de pompage de 10m. Peu importe que la politique de NESTLE, tolérante jusqu'ici, se soit durcie pour faire le choix presque constant des semi-remorques en question, l'obligation de permettre l'accès à ce type de véhicule résulte de la stricte application des conditions contractuelles. Il résulte des pièces versées au débat par NESTLE que Monsieur [O] a été de nombreuses fois interpellé sur son obligation de se mettre en conformité, puis prévenu qu'à l'issue d'une période de tolérance consistant pour la société à avoir recours à des tiers et des camions plus petits, tout écart au respect des exigences entraînerait suspension de la collecte de son lait à compter du 1er mars 2008. Monsieur [O] en était conscient qui s'engageait, par courrier du 26 octobre 2007 à mettre en oeuvre l'aménagement d'un accès à sa propriété. Le constat établi par Maître [Z] dit suffisamment qu'en l'état des lieux l'accès à une semi-remorque avec citerne de 25000 litres, caractéristique précisée au constat, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, est impossible ; à cet égard, les photographies sont éloquentes et l'huissier cite le propos même de Monsieur [O] qui affirme : ' non çà ne passera pas'. Monsieur [O] ne saurait déjouer la valeur de ce constat, effectué avec le véhicule concerné, par un constat établi avec un véhicule qui ne comporte pas de citerne et qui est de 3m20 plus court. Il est évident que l'ensemble routier devant faire une manoeuvre pour s'engager dans le passage étroit entre les deux immeubles, sa longueur n'est pas sans incidence sur les possibilités d'accès. Il doit être considéré que NESTLE apporte bien la preuve du non-respect des clauses contractuelles imposées à Monsieur [O]. La demande d'expertise est sans utilité et la confirmation du débouté s'impose, Monsieur [O] n'apportant pas la preuve que le défaut d'enlèvement est né du non-respect par NESTLE de ses obligations.

Il convient de condamner Monsieur [O] à payer à la société NESTLE 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; succombant, il sera débouté de la demande qu'il a formulée du même chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Monsieur [O] à payer à la société NESTLE 2000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître QUIGNON, avoué à la Cour, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 09/00641
Date de la décision : 25/03/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°09/00641 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-25;09.00641 ?
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