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25/03/2010 | FRANCE | N°08/07993

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 25 mars 2010, 08/07993


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 25/03/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 08/07993



Jugement (N° 2007/843)

rendu le 15 septembre 2008

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE



REF : CP/CP





APPELANTE



S.A.R.L. LE GRAND MORIEN prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]



Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me SHAKESHAFT, avo

cat au Barreau de DUNKERQUE substitué par Me LESTARQUIT



INTIMÉS



S.A.R.L. DE L'AUBRIERE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

Monsieur [V] [P]

né le ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 25/03/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/07993

Jugement (N° 2007/843)

rendu le 15 septembre 2008

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE

REF : CP/CP

APPELANTE

S.A.R.L. LE GRAND MORIEN prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me SHAKESHAFT, avocat au Barreau de DUNKERQUE substitué par Me LESTARQUIT

INTIMÉS

S.A.R.L. DE L'AUBRIERE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

Monsieur [V] [P]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 7]

[Adresse 2]

Représentées par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Assistées de Me BOURGAIN, avocat au Barreau de BOULOGNE SUR MER substitué par Me DRONVAL,

Madame VEUVE [S] [E]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]

[Adresse 3]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

DÉBATS à l'audience publique du 03 février 2010 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mars 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2010

RÉVOCATION DE LADITE ORDONNANCE ET NOUVELLE CLÔTURE LE : 3 février 2010

***

Vu le jugement contradictoire du 15 septembre 2008 du tribunal de commerce de DUNKERQUE ayant dit et jugé que l'acte signé le 24 octobre 2006 par la société LE GRAND MORIEN et Monsieur [P] est devenu caduc au plus tard le 5 janvier 2007 sans donner lieu à indemnité de dédit, rejeté la demande de dommages et intérêts, condamné la société LE GRAND MORIEN à payer à Monsieur [P] et à Madame [E] 600 € chacun sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2008 par la société LE GRAND MORIEN ;

Vu les conclusions du 4 septembre 2009 de Madame [E] ;

Vu les conclusions déposées le 2 février 2010 pour la société LE GRAND MORIEN ;

Vu les conclusions déposées le 3 février 2010 pour la SARL DE L'AUBRIÈRE et Monsieur [P] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 février 2010 ;

La société LE GRAND MORIEN a interjeté appel aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, de réformation du jugement, de condamnation de Monsieur [P] et de Madame [E] à lui payer 152450€ au titre de la clause pénale, d'y inclure la SARL DE L'AUBRIÈRE s'il était jugé qu'elle s'est substituée, subsidiairement de condamnation des intimés à la même somme au titre de dommages et intérêts, de débouté des intimés, de leur condamnation solidaire à lui verser 5000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SARL DE L'AUBRIÈRE et Monsieur [P] sollicitent la confirmation, de voir constater la résiliation du compromis, de voir dire et juger que Madame [E] en tout état de cause est responsable de l'empêchement de la condition suspensive, de voir constater la nullité du compromis en raison de la non réalisation de la condition suspensive, à titre subsidiaire de prendre acte que LA SARL LE GRAND MORIEN renonce à ses demandes d'exécution sous astreinte et de dommages et intérêts, de le débouter, de dire que Madame [E] devra sa garantie ; ils réclament la restitution du dépôt de garantie sous astreinte et 1000 euros sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [E] sollicite la confirmation et en outre 3000€ à charge de la SARL LE GRAND MORIEN et 3000€ à charge de Monsieur [P] sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; elle réclame leur entier débouté.

Par acte sous seing privé du 24 octobre 2006 l'EURL LE GRAND MORIEN a signé au profit de Monsieur [V] [P] un compromis de vente sous conditions suspensives ; Monsieur [P] s'engageait à faire l'acquisition avec faculté de substitution d'un café restaurant, une des conditions suspensives portant sur l'obtention d'un prêt bancaire, l'accord de ce prêt devant être obtenu pour le 30 novembre 2006 au plus tard et justifié. Passé ce délai, la convention serait résiliée de plein droit.

Monsieur [P] s'est associé pour la reprise du fonds avec Madame [E] et ils ont constitué le 10 janvier 2007 les statuts de la SARL DE L'AUBRIÈRE.

Il était prévu à l'acte que la régularisation de la vente par acte authentique interviendrait le 15 décembre 2006 et qu'aucune prorogation ne pourrait excéder le 5 janvier 2007.

La signature n'a pu intervenir aux dates prévues.

LE GRAND MORIEN plaide que Monsieur [P], qui ne prouve d'ailleurs pas qu'il a fait les démarches convenues, a renoncé à se prévaloir des conséquences attachées à la non production de l'accord de prêt pour le 30 novembre 2006, que cette renonciation prévue au compromis résulte suffisamment de la lettre que Monsieur [P] a fait parvenir le 13 décembre 2006 à la BNP avec copie pour le cédant, par laquelle il écrit que son interlocuteur patiente, des lettres du notaire qui écrit le 22 décembre 2006 en sa qualité de mandataire de Monsieur [P] pour confirmer la réalisation des conditions suspensives et le désir de Monsieur [P], vu le retard pris par l'obtention du financement, d'obtenir la prorogation des termes du compromis du représentant de LE GRAND MORIEN.

LE GRAND MORIEN plaide également que Monsieur [P] a renoncé à se prévaloir de la caducité du compromis à la date du 5 janvier 2007, étant précisé que la date d'expiration de ce délai n'est pas extinctive, que cette renonciation résulte du courrier du 22 décembre 2006 émanant du notaire, cité plus haut, mais aussi de la constitution le 10 janvier 2007 de la SARL, le compromis étant inclus dans les statuts, également de la transmission par le notaire le 11 01 07 du projet d'acte de cession, d'un fax du 25 janvier 2007 émanant de Monsieur [P] dans lequel il écrit que le financement serait assuré dans la semaine du 10 février 2007 s'engageant ainsi à conclure la vente sans la moindre condition suspensive.

Il en déduit que la caducité, après la date du 5 janvier 2007, est devenue une faculté d'effacement du contrat au pouvoir de la seule personne protégée, les parties n'ayant pas entendu se prévaloir de la sanction envisagée dans le compromis, que les parties ont montré leur volonté commune de vendre et d'acquérir après la date du 5 janvier 2007, lui-même sommant le 10 février 2007 Monsieur [P] et la SARL d'avoir à se présenter à l'étude du notaire pour régulariser la vente.

Il ajoute qu'il n'a jamais donné son accord pour que le notaire restitue le dépôt de garantie, que le compromis a bien été ratifié par la SARL qui en a intégré les termes dans ses statuts et par Madame [E], sa gérante, qui de surcroît a engagé sa responsabilité en refusant d'accorder sa garantie personnelle, que la clause pénale est de 10% du prix de vente, qu'en tous cas les intimés ont commis des fautes de nature à générer des dommages et intérêts puisque la vente était possible avec un autre acquéreur et que la valeur du fonds a baissé.

LE GRAND MORIEN demande la révocation de l'ordonnance de clôture puisqu'il n'a obtenu que le 24 janvier 2010 la réponse du notaire selon laquelle il n'a jamais été d'accord pour la restitution du dépôt de garantie à Monsieur [P].

Les intimés font valoir que la SARL n'est jamais parvenue à obtenir son financement malgré les efforts dont elle peut justifier et qui l'exonèrent d'une quelconque faute. Ils précisent que les banques n'ont donné une réponse positive que le 24 janvier 2007 et encore uniquement à la SARL, que par la suite Madame [E] s'étant retirée, les garanties suffisantes n'ont pu être fournies, que l'argument tendant à dire que la condition suspensive liée au plan de financement était acquise ne peut être accueilli, que la preuve d'une faute de leur part n'est pas rapportée, que la résiliation du compromis est survenue de plein droit à partir du moment où la condition suspensive ne s'est pas réalisée dans le délai requis, dont la prorogation conventionnelle ne pouvait dépasser le 5 janvier 2007 comme rappelé dans le compromis.

Ils indiquent que les attestations bancaires produites ne sont relatives qu'à des accords de principe d'octroi de financement et encore dans le cadre d'une autre association entre Monsieur [P] et Monsieur [F], qu'il est vrai que la SARL DE L'AUBRIÈRE a proposé de régulariser un acte authentique fin janvier 2007, ce qui ne sous-entend pas qu'elle ait renoncé à la clause de résiliation de plein droit du compromis, puisqu'il était prévu que cette renonciation se fasse par LRAR au plus tard le jour de l'expiration du délai. Le compromis est donc nul et Monsieur [P] fait valoir qu'en tout état de cause la SARL s'est substituée à lui et que Madame [E] qui est responsable de la non réalisation de la cession lui doit garantie.

Cette dernière fait valoir qu'elle n'était pas partie à la convention, que l'intervention de la SARL ne peut être que postérieure au 10 janvier 2007, date de sa constitution, qu'elle n'a signé aucun acte avec LE GRAND MORIEN, que la substitution ne se présume pas, que les conditions financières de la vente ne peuvent être satisfaites, lesquelles réclament sa caution solidaire, ce qu'elle refuse, qu'elle n'a jamais envisagé de s'engager au-delà de son apport à la société et n'a pas à garantir Monsieur [P] qui pouvait signer seul l'acquisition du fonds comme il en avait le pouvoir selon les statuts.

SUR CE

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

C'est par conclusions du 26 janvier 2010 que la SARL LE GRAND MORIEN sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et produit la pièce du 24 janvier 2010 dont la partie adverse conteste la production ; avant l'audience de plaidoiries, l'ordonnance avait d'ores et déjà été révoquée et la clôture prononcée le jour de l'audience. Ainsi, la pièce a donc bien été produite avant la clôture et est recevable. Il n'y a pas motif à une nouvelle révocation ; toutefois dans un souci de respect du contradictoire, dans la mesure où les parties voudraient commenter la pièce, la cour a autorisé une note en délibéré.

Sur le fond

Il résulte clairement de la lecture du compromis que l'octroi d'un prêt en constituait l'une des conditions suspensives, que le cessionnaire s'obligeait à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention de son financement dans les meilleurs délais et à déposer le dossier dans un délai de 15 jours, à en justifier à première demande du cédant qui faute de justification pourrait faire constater la caducité de l'accord, demande qui semble t'il n'a pas été formulée, puis il devait obtenir l'accord de prêt pour le 30 novembre 2006, et en justifier de la même manière ; passé ce délai faute de cet accord la convention s'en trouvait résiliée de plein droit.

De même, en cas de réalisation des conditions suspensives stipulées, il était prévu que la signature authentique aurait lieu le 15 décembre 2006, avec prorogation possible jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique, sans excéder le 5 janvier 2007.

Il était également précisé que les conditions suspensives devraient être réalisées dans le délai de validité.

Les documents versés par Monsieur [P] démontrent suffisamment qu'il a fait un nombre certain de démarches auprès des organismes bancaires aux fins d'obtenir son financement, très probablement dans les délais si l'on en juge l'ampleur du financement et la première réponse négative du crédit agricole en date du 30 novembre 2006. Conscient de dépasser les délais, il sollicitait toutefois la BNP d'accélérer son étude au vu de la date butoir du 30 novembre 2006 que la SARL LE GRAND MORIEN acceptait tacitement de voir reconduite au 15 décembre 2006. Ensuite il se heurtait à la difficulté d'un co-financement bancaire et aux exigences des établissements financiers. Il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée d'une défaillance de l'emprunteur dans ses démarches qui pourrait entraîner l'application de l'article 1178 du code civil. Aux dates requises le financement n'a pas été accordé à Monsieur [P]. Dès lors, depuis le 30 novembre 2006 le compromis était résilié de plein droit. La prorogation prévue au contrat jusqu'au 5 janvier 2006 visait le cas où la condition suspensive était réalisée ; on sait que ce n'est pas le cas puisque le financement a finalement été accordé le 24 janvier 2007. Le notaire ne pouvait écrire contre la réalité le 22 décembre 2006 que la condition suspensive relative au financement était réalisée.

Certes, les tractations ont continué mais les faits juridiques sont têtus ; à partir du 5 janvier 2007, le compromis était résilié de plein droit et chacune des parties avait repris sa liberté, sans qu'il soit besoin d'accomplir aucune formalité comme le précise la convention ; c'est dans cet esprit que Monsieur [P] a poursuivi la constitution de sa société et ses démarches ; cela ne peut s'analyser en une renonciation à se prévaloir de la résiliation de plein droit du compromis, laquelle ne se présume point puisqu'elle doit être exprimée par l'envoi d'une LRAR au plus tard au jour de l'expiration du délai fixé pour l'avènement de la condition suspensive (30 novembre 2006). De même, les actes postérieurs, comme la rédaction des statuts de la SARL DE L'AUBRIÈRE ou les envois du notaire de projets d'actes ne peuvent valoir renonciation, d'autant qu'ils sont intervenus après l'expiration du délai. Si la jurisprudence a parfois reconnu le principe d'une renonciation implicite, il faut qu'elle se déduise sans aucune ambiguïté des faits et de l'attitude des parties, ce qui n'est pas le cas de l'espèce.

La SARL LE GRAND MORIEN plaide l'accord de volontés des parties postérieur au 5 janvier 2007 mais n'apporte aucune preuve de la volonté partagée de 'remédier à l'anéantissement' du compromis ou de la volonté d'en reprendre tous les termes, celle-ci ne se présumant encore une fois pas.

Compte tenu de cette résiliation, LA SARL LE GRAND MORIEN n'est fondé en aucune de ses demandes et faute d'apporter la preuve d'une faute de Monsieur [P] infondé à solliciter l'octroi de dommages et intérêts. Par contre, en cas de non-régularisation de l'acte pour des motifs indépendants de l'acquéreur, non réalisation de l'une ou l'autre des conditions suspensives par exemple, le dépôt de garantie sera purement et simplement restitué. Cette restitution déjà opérée, comme le reconnaissent les intimés, est justifiée et fait échec au prononcé d'une astreinte.

En ce qui concerne les demandes dirigées contre Madame [E] ou la SARL, elles ne sont pas justifiées, aucune ratification postérieure ne pouvant intervenir d'un acte devenu caduc et Madame [E] n'étant pas partie à la convention, à l'époque de son existence, qui est la base du recours de LE GRAND MORIEN. Son débouté s'impose aussi de ces chefs.

Il convient de faire droit à la demande basée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile formulée par Monsieur [P] et Madame [E] et légitime de leur accorder 1000€ chacun ; succombant, LE GRAND MORIEN sera débouté de la demande qu'il a formulée sur le même fondement. Il convient également de débouter Madame [E] de sa demande dirigée vers Monsieur [P] dont l'appel en garantie n'était que subsidiaire et dans la logique de son assignation.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute la SARL LE GRAND MORIEN de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute Madame [E] de sa demande d'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile dirigée envers Monsieur [P] ;

Y ajoutant,

Confirme que la restitution du dépôt de garantie opérée par le notaire est justifiée et dit n'y avoir lieu au prononcé de cette restitution avec astreinte ;

Condamne la SARL LE GRAND MORIEN à payer 1000€ à Monsieur [P] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et 1000€ sur le même fondement à Madame [E] et aux entiers dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 08/07993
Date de la décision : 25/03/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°08/07993 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-25;08.07993 ?
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