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25/03/2010 | FRANCE | N°08/07775

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 25 mars 2010, 08/07775


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 25/03/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 08/07775



Jugement (N° 2007/03776)

rendu le 10 septembre 2008

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : JMD/CP





APPELANTE



S.A.S. PARITEL TELECOM prise en la personne de ses représentants légaux

en son établissement [Adresse 1]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILL

E-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me BOUBETRA Sabrina du Cabinet NK Avocat à VINCENNES



INTIMÉES



S.E.L.A.R.L. AJJIS représentée par Me [F] [N] agissant en son nom personnel

ayant son siège soci...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 25/03/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/07775

Jugement (N° 2007/03776)

rendu le 10 septembre 2008

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : JMD/CP

APPELANTE

S.A.S. PARITEL TELECOM prise en la personne de ses représentants légaux

en son établissement [Adresse 1]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me BOUBETRA Sabrina du Cabinet NK Avocat à VINCENNES

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. AJJIS représentée par Me [F] [N] agissant en son nom personnel

ayant son siège social [Adresse 2]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. LOCAM prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

Ayant pour Avocat Me CHEVALIER du Barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 20 janvier 2010 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mars 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2010

***

Vu le jugement contradictoire du 10 septembre 2008 du tribunal de commerce de Lille qui a prononcé la résiliation, aux torts et griefs de la SAS PARITEL, de la convention du 8 mars 2006 qu'elle a souscrite avec la SELARL AJJIS et de l'avenant du 6 juillet 2007, condamné la SAS PARITEL à supporter le coût et les conséquences financières du démontage et de l'entreposage de l'installation téléphonique litigieuse en suite de l'ordonnance de référé du 25 septembre 2007, prononcé la résiliation du contrat de location souscrit entre la SAS LOCAM et la SELARL AJJIS, condamné la SELARL AJJIS à payer à la SAS LOCAM la somme de 7 515,26 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2007, avec capitalisation des intérêts, des intérêts de retard prévus à l'article 3.4 des conditions générales du contrat de location, à titre de clause pénale, et des pénalités légales de retard conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce, ordonné la restitution du matériel au siège de la SAS LOCAM, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, dans le mois de la signification du jugement, le tribunal s'étant réservé la liquidation de l'astreinte, condamné à SAS PARITEL à relever indemne et à garantir la SELARL AJJIS de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, condamné la SELARL AJJIS à payer 3 000 € à la SAS LOCAM et la SAS PARITEL à payer la même somme à la SELARL AJJIS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2008 par la SAS PARITEL TELECOM ;

Vu les conclusions déposées le 18 janvier 2010 pour cette dernière aux fins d'infirmation, débouté de la SELARL AJJIS et condamnation de celle-ci à lui payer 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 12 juin 2009 pour la SAS LOCAM sollicitant la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la SELARL AJJIS à lui payer 3 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;

Vu les conclusions déposées le 12 janvier 2010 pour la SELARL AJJIS, représentée par Me [F] [N] en son nom personnel demandant le débouté de la société PARITEL et de la société LOCAM, la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé à son profit, avec condamnation de la société PARITEL à lui payer 1 500 € de dommages et intérêts pour résistance et pratiques abusives, l'infirmation pour le surplus, condamnation de la société PARITEL et de la société LOCAM, chacune, à lui payer 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement, que la société PARITEL soit condamnée à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 janvier 2010 ;

SUR CE :

Attendu que le 8 mars 2006 la SELARL AJJIS a chargé la société PARITEL de conclure avec un établissement financier un contrat de location de longue durée portant sur une installation téléphonique destinée à équiper ses locaux sis à [Localité 7] ; que le contrat, signé le même jour avec la société LOCAM, a prévu le paiement d'un loyer mensuel de 122 € HT sur 21 trimestres, la société PARITEL se voyant confier la fourniture de la prestation téléphonique et de la maintenance des équipements ; que la SELARL AJJIS a, le 6 juin 2007, négocié avec le représentant local de la société PARITEL un accord portant sur le déménagement des équipements téléphoniques vers son nouveau siège, [Adresse 4] ; que, constatant le refus de la société PARITEL de procéder à l'opération promise aux conditions annoncées, et ses mises en demeure des 16 et 27 juillet 2007 étant restées sans réponse, la SELARL AJJIS, après avoir notifié à la société PARITEL qu'elle considérait que le contrat avait été résilié de son fait, l'a, le 3 septembre, puis le 7 septembre 2007, vainement invitée à récupérer son matériel au plus tard le 14 septembre 2007 avant de l'assigner en référé d'heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Lille par acte du 20 septembre 2007 en vue de la faire condamner, au contradictoire de la société LOCAM, à démonter l'installation en litige ; que par ordonnance du 25 septembre 2007, ce magistrat a constaté l'accord des parties pour le démontage du matériel et son entreposage chez un tiers et a renvoyé la cause et les parties devant les juges du fond pour le surplus de la demande ; que le tribunal a rendu le jugement attaqué ;

Sur l'accord du 6 juin 2007

Attendu que le document signé le 6 juin 2007 par la SELARL AJJIS et la société PARITEL, rédigé sur un imprimé appelé ' Description de la commande ', s'intitule ' Avenant à votre bon de commande initial, déménagement sur câblage existant de ' (suit la liste des équipements à déplacer), ajoutant la ' fourniture ' de divers composants ainsi que l'' offre millenium fidélité de 42 € HT mensuel de communications téléphoniques, non reportable, offert durant 16 trimestres ' ; que figure en mentions préimprimées ' Délai : 15 jours à compter de l'acceptation du dossier ', ainsi que ' les conditions énoncées au verso, et dont le soussigné déclare avoir pris connaissance et les accepter, sont applicables à la présente commande et régleront ses engagements vis-à-vis du vendeur ' ;

Attendu que la circonstance que cette pièce a été intitulée ' Avenant ' ne lie pas le juge qui a le devoir de rétablir la qualification exacte des contrats en litige qui lui sont soumis ;

Attendu que le terme ' avenant ' désignant une convention écrite, accessoire du contrat principal, dont l'effet est de modifier les conditions ou les modalités des engagements qui figurent sur la convention initiale, il s'ensuit qu'il renvoie nécessairement au contrat du 8 mars 2006 qu'il tend à amender sur les points qu'il énonce ; que la SELARL AJJIS ayant, par ce contrat du 8 mars 2006, chargé la société PARITEL de rechercher et de lui présenter un établissement financier acquérant, en vue de la lui louer, l'installation téléphonique qu'elle a choisie, il s'en déduit qu'elle ne peut avoir, par cet ' avenant ', chargé la société PARITEL de déplacer ce matériel qui, bien qu'installé dans ses locaux, ne lui appartient pas ;

Attendu que c'est vainement que la SELARL AJJIS soutient qu'elle était liée à la société PARITEL par le contrat de prestation téléphonique conclu en mars 2006 pour en déduire que l'avenant s'inscrit dans le sillage de cette convention, alors que le déplacement de l'installation téléphonique en litige est sans rapport avec cette prestation ; que l'article 4.1 des conditions générales de location dispose au surplus que le locataire (la SELARL AJJIS) s'interdit tout déplacement du matériel loué sauf autorisation expresse du bailleur (la société LOCAM) ;

Attendu que, pour les besoins de ce déménagement, la SELARL AJJIS a été obligée de commander des équipements complémentaires le 6 juin 2007, commande qui a mécaniquement entraîné l'application des conditions générales de vente de la société PARITEL, dont la SELARL AJJIS a reconnu expressément avoir pris connaissance en apposant sa signature et son timbre humide au recto du document rédigé par le représentant de la société PARITEL ; que l'alinéa 3 du paragraphe ' Généralités ' énonce que ' le contrat de vente n'est parfait que si la commande de l'acheteur fait l'objet d'une acceptation expresse de la part de la société PARITEL TELECOM... dans les cas d'engagements passés par des représentants de la société PARITEL TELECOM ', ce qui est le cas en l'espèce ;

Attendu que ce contrat de fourniture n'a jamais été avalisé par la direction de la société PARITEL, cette dernière ayant expressément refusé de l'entériner en l'état, au motif que la nouvelle offre millenium proposée ne lui convenait pas ;

Attendu que le fait que la société PARITEL a, le 6 juillet 2007, proposé de modifier son offre en utilisant, sur le même modèle d'imprimé que précédemment, à nouveau l'expression ' Avenant à votre bon de commande du 6 juin 2007 ' est sans conséquence de droit, le document du 6 juin 2007, auquel il renvoie fatalement en tant qu'avenant, n'étant pas un contrat définitif faute d'avoir été avalisé par la direction de la société PARITEL, sans préjudice du fait qu'il ne pouvait être exécuté en l'état sans contrevenir à l'interdiction de déplacement de l'équipement téléphonique énoncée à l'article 4.1 du contrat de location conclu avec la société LOCAM ;

Attendu qu'il s'induit de l'ensemble de ces éléments que le document du 6 juin 2007 est nécessairement autonome ; qu'il a été négocié entre la SELARL AJJIS, locataire des équipements téléphoniques appartenant à la société LOCAM, au mépris des intérêts de cette dernière, et la société PARITEL ; que la société PARITEL n'est pas en faute pour avoir refusé les conditions que son représentant avait négociées ;

Attendu que le jugement déféré sera infirmé et la SELARL AJJIS condamnée à payer à la société PARITEL la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur les demandes de la société LOCAM

Attendu que la SELARL AJJIS ne peut soutenir, sauf à dénaturer les contrats, qu'en ayant chargé la société PARITEL de lui présenter un établissement financier (la société LOCAM) pour acquérir l'installation téléphonique qu'elle a choisie préalablement, les parties sont engagées dans un ensemble indissociable ;

Attendu en effet que, selon l'article 4.2 des conditions générales du contrat de 8 mars 2006 conclu entre la SELARL AJJIS et la société LOCAM, ' l'attention du locataire (la SELARL AJJIS) a par ailleurs été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au mandataire (la société PARITEL). Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le mandataire ' ;

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a, au constat que le contrat a été résilié aux torts de la SELARL AJJIS, condamné cette dernière à payer à la SAS LOCAM la somme de 7 515,26 € ; que la SELARL AJJIS sera déboutée de sa prétention à obtenir la garantie de la société PARITEL de la présente condamnation pour les raisons exposées ci-dessus ;

Attendu que la société LOCAM ne peut demander tout à la fois le bénéfice de l'article 3.4 du contrat de location souscrit avec la SELARL AJJIS relatif à l'intérêt de retard (1,5 % par mois) et celui de l'article L. 441-6 du code de commerce obligeant les acteurs économiques à prévoir des pénalités en cas de retard de paiement ; qu'il lui sera accordé l'intérêt de retard conventionnel à compter du 20 septembre 2007 ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à partir de la date à laquelle la demande en a été faite pour la première fois, soit, dans une procédure orale, à la date à laquelle l'affaire a été plaidée devant les premiers juges, le 2 juillet 2008 (cf Cass. Com. 18 septembre 2007, n° 06-16070) ; que le jugement attaqué sera réformé en ce sens ;

Attendu que la société LOCAM, bénéficiant déjà d'une clause pénale égale à 10 % de la somme devenue exigible par suite de la résiliation du contrat de location, ne saurait obtenir une indemnité complémentaire dont elle ne justifie ni du principe ni du bien fondé ;

Attendu que la restitution du matériel sera ordonnée dans les conditions fixées par les premiers juges ;

Attendu qu'il est équitable de condamner la SELARL AJJIS à payer à la société LOCAM la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déboute la SELARL AJJIS de l'ensemble de ses prétentions,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SELARL AJJIS à payer à la SAS LOCAM la somme de 7 515,26 € et ordonné la restitution du matériel au siège de la SAS LOCAM, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, dans le mois de la signification du présent arrêt,

Le réforme pour le surplus, statuant de ce chef,

Dit que la somme de 7 515,26 € portera intérêts au taux conventionnel égal à 1,5 % par mois, à compter du 20 septembre 2007,

Dit que les intérêts dus depuis plus d'un an, à compter du 2 juillet 2008, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

Déboute la société LOCAM du surplus de ses prétentions,

Condamne la SELARL AJJIS à payer à la société PARITEL et à la société LOCAM, chacune, la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SELARL AJJIS à payer à la société LOCAM la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SELARL AJJIS aux dépens de première instance et d'appel, qui, pour ceux d'appel exposés par l'avoué de la société PARITEL, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 08/07775
Date de la décision : 25/03/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°08/07775 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-25;08.07775 ?
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