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25/03/2010 | FRANCE | N°08/04436

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 25 mars 2010, 08/04436


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 25/03/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 08/04436



Jugement (N° 07/02913)

rendu le 23 avril 2008

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : SVB/CP



APPELANT



Monsieur [O] [F]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]



Représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Me François SPRIET, avocat au barreau

de LILLE

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/08/6784 du 15/07/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI



INTIMÉES



S.A. ETABLISSEMENTS J. DHENIN venant ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 25/03/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/04436

Jugement (N° 07/02913)

rendu le 23 avril 2008

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : SVB/CP

APPELANT

Monsieur [O] [F]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

Représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Me François SPRIET, avocat au barreau de LILLE

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/08/6784 du 15/07/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉES

S.A. ETABLISSEMENTS J. DHENIN venant aux droits de la SAS BESSE

ayant son siège social [Adresse 2]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 02 février 2010 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Nicole OLIVIER, Président de chambre

Dominique CAGNARD, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mars 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 juin 2009

***

Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2004, intitulé 'contrat de mise à disposition de matériel et stock de bases', la SAS BESSE, qui a comme activité le négoce en gros d'équipements automobiles a mis à disposition de Monsieur [O] [F], lequel exploite une carrosserie, à titre de prêt et pour une durée indéterminée, des teintes de peinture selon bon de livraison n°398391 du 22 janvier 2004.

La SAS BESSE ayant sollicité en vain le paiement de factures, le Tribunal de Commerce de LILLE a, par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, en date du 23 avril 2008 :

- condamné Monsieur [O] [F] à payer à la SAS BESSE la somme en principal de 11 880,27 € majorée des intérêts au taux conventionnel, soit 1,5 fois l'intérêt légal, à compter du 12 septembre 2005, celle de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné le défendeur aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 25 juin 2008, Monsieur [O] [F], exerçant sous l'enseigne CARROSSERIE DES WEPPES, a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2009, Monsieur [F] demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes et de condamner la société Etablissements J. DHENIN venant aux droits et obligations de la SAS BESSE à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les prétentions de la SAS BESSE sont infondées en ce que d'une part, le contrat les liant est un contrat de prêt et non de vente et d'autre part, la rupture des relations commerciales ne lui est pas imputable.

Dans ses conclusions déposées le 21 janvier 2009, la SA ETABLISSEMENTS J. DHENIN venant aux droits de la SAS BESSE en suite de la fusion absorption du 30 septembre 2008, demande à la Cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que c'est Monsieur [F] qui a pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles justifiant la facturation prévue au contrat et qui ne lui a pas réglé quatre factures pourtant non contestées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2009.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE

Le contrat de mise à disposition de matériel et stock de bases régularisé entre les parties stipule :

-2) cette mise à disposition est consentie pour une durée indéterminée, la Sté BESSE AUTODISTRIBUTION ayant le droit à toute époque de reprendre le matériel et stock de bases prêté sans justification, ni préavis. Un tel retrait interviendra notamment dans les cas suivants :

a. Si le client utilise les appareils avec de la marchandise provenant d'un autre fournisseur que BESSE AUTODISTRIBUTION...

d. Si le client n'acquitte pas régulièrement les factures de marchandises qui lui sont adressées par BESSE AUTODISTRIBUTION...

-8) Nous mettons à votre disposition en dépôt, un stock de teintes de bases correspondant à la gamme que vous employez qui vous sera facturé en cas de rupture commerciale avec BESSE AUTODISTRIBUTION.

Il ressort de l'attestation, non conforme à l'article 102 du Code de procédure civile mais non contestée, de Monsieur [K] [N], salarié de la société BESSE, que Monsieur [F] aurait pris la décision de changer de marque de peinture.

Toutefois, aucune clause d'exclusivité n'étant incluse dans le contrat, Monsieur [F] avait la possibilité de poursuivre celui-ci tout en s'approvisionnant en peinture auprès d'un autre fournisseur à condition toutefois de respecter le paragraphe 2.a du contrat.

Or la société ETABLISSEMENTS J. DHENIN ne rapporte pas la preuve d'un tel manquement.

Il incombe à celui qui se prétend créancier d'une obligation d'en justifier le bien fondé. Si la preuve est libre en matière commerciale, elle doit être suffisamment convaincante pour emporter condamnation du débiteur désigné.

En l'espèce, la société ETABLISSEMENTS J. DHENIN sollicite le paiement de quatre factures n°48127 du 30 avril 2005 (904,76 € TTC), n°48669 du 31 mai 2005 (896,15 € TTC), n°48670 du 31 mai 2005 (1443,51 € TTC) pour une livraison du 3 mai 2004 et n°49293 du 30 juin 2005 (483,72 € TTC).

Ces factures versées aux débats ne peuvent en l'absence de contrat, de bon de commande ou de bon de livraison émargé par le client justifier à elles seules d'une quelconque obligation à la charge de l'appelant.

En outre, l'envoi de ces factures à Monsieur [F] n'est pas justifié d'où l'absence de contestation et aucune mise en demeure ne lui a été adressée avant le 12 septembre 2005.

S'agissant de la facture n°49859 d'un montant de 8 152,13 € correspondant au contrat de dépôt de peinture mis à disposition en janvier 2004, la Cour observe qu'elle est datée du 30 juillet 2005 soit antérieurement à la lettre de Monsieur [F] du 15 septembre 2005 informant la société BESSE de ce que le stock pouvait être enlevé et en conclut que la rupture contractuelle est à l'initiative de la société BESSE.

Aux termes du contrat, la société BESSE a le droit de reprendre son matériel mais ne peut le facturer qu'en cas de rupture des relations commerciales du fait de Monsieur [F].

Tel n'étant pas le cas, elle doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.

La société ETABLISSEMENTS J. DHENIN qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] les frais exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute la SA ETABLISSEMENTS J. DHENIN venant aux droits de la SAS BESSE de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la SA ETABLISSEMENTS J. DHENIN venant aux droits de la SAS BESSE à payer à Monsieur [O] [F], exerçant sous l'enseigne CARROSSERIE DES WEPPES, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA ETABLISSEMENTS J. DHENIN venant aux droits de la SAS BESSE aux dépens dont distraction au profit de la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Marguerite-Marie HAINAUTNicole OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 08/04436
Date de la décision : 25/03/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°08/04436 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-25;08.04436 ?
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