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24/03/2010 | FRANCE | N°09/08862

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 24 mars 2010, 09/08862


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 24/03/2010



***



CONTREDIT DE COMPETENCE



N° de MINUTE :



N° RG : 09/08862

Jugement (N° 09-000926) rendu le 24 Novembre 2009

par le Tribunal d'Instance de LILLE



REF : BM/VR





DEMANDEUR au contredit



Monsieur [P] [V]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]



Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception

assisté de Maître Laurence B

ONDOIS, avocat au barreau de LILLE





DÉFENDERESSE au contredit



Association LE FIL D'ARIANE FRANCE

Représentée par Madame [U]

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]



Régulièrement convoquée par let...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 24/03/2010

***

CONTREDIT DE COMPETENCE

N° de MINUTE :

N° RG : 09/08862

Jugement (N° 09-000926) rendu le 24 Novembre 2009

par le Tribunal d'Instance de LILLE

REF : BM/VR

DEMANDEUR au contredit

Monsieur [P] [V]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception

assisté de Maître Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE au contredit

Association LE FIL D'ARIANE FRANCE

Représentée par Madame [U]

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception

assistée de Maître Laurent VERDIER, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 10 Mars 2010 tenue par Bernard MERICQ magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 945-1 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bernard MERICQ, Président de chambre

Dominique DUPERRIER, Conseiller

Véronique MULLER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR,

FAITS ET PROCÉDURE /

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

1. [P] [V] a été embauché par l'association Le Fil d'Ariane France (Le Fil d'Ariane) comme responsable de l'annexe du Nord implantée à [Localité 5] (59), et ce selon contrat de travail à durée déterminée de type contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) qui, convenu à compter du 1er mars 2006 pour une durée de douze mois, a été rompu de façon anticipée à l'initiative de l'employeur par lettre du 24 octobre 2006.

Selon requête déposée le 3 septembre 2009, l'association Le Fil d'Ariane a saisi le tribunal d'instance de Lille aux fins, sur le fondement de l'article 1382 du code civil et en raison de la non restitution de matériels (notamment informatiques) qui avaient été mis à sa disposition, de voir condamner [P] [V] à restitution ou paiement de la contre-valeur.

2. Saisi d'une exception soulevée par [P] [V], lequel contestait in limine litis la compétence de la juridiction saisie au profit du conseil de prud'hommes de Lille, le tribunal d'instance de Lille a, selon jugement rendu le 24 novembre 2009 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, rejeté l'exception d'incompétence mais décidé que le litige relevait, compte tenu du montant de la demande, de la compétence de la juridiction de proximité de Lille.

3. [P] [V] a relevé contredit le 3 décembre 2009 à l'encontre de ce jugement.

4. Par son contredit motivé, [P] [V] fait valoir que les faits à l'origine du présent litige sont en rapport avec la relation de travail en sorte que le procès relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ; il ajoute à l'audience, dans des conditions qui sont contradictoirement débattues, une demande d'indemnisation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Par ses conclusions déposées le 10 mars 2010, l'association Le Fil d'Ariane plaide la nécessaire confirmation du jugement entrepris, le litige étant extérieur au contrat de travail et ne mettant pas en jeu de règles issues du code du travail.

* * *

DISCUSSION :

1. La présente action engagée par l'association Le Fil d'Ariane contre [P] [V] a pour base des matériels (dont ordinateur complet, scanner, etc...) qui ont été mis à la disposition de [P] [V] pour les besoins de son emploi et que l'intéressé :

* soit a retenus par devers lui après le licenciement,

* soit a transférés indûment après le licenciement de son lieu de travail ([Localité 5]) à son domicile ([Localité 4]).

Il est reproché à [P] [V] d'avoir refusé de restituer ces matériels ou de les avoir restitués de manière incomplète (par exemple sans le code d'accès ou 'mot de passe' nécessaire à l'ouverture des programmes informatiques) et tardive.

2. Quelle que soit l'hypothèse en jeu, la présente action en restitution ou remboursement constitue un différend qui s'est élevé à l'occasion du contrat de travail (au sens de l'article L 1411-1 du code du travail).

En effet, les matériels litigieux constituaient pour [P] [V] son outil de travail à lui confié par son employeur l'association Le Fil d'Ariane.

Il importe peu que le fondement juridique de l'action de l'association Le Fil d'Ariane soit trouvé dans l'article 1382 du code civil plutôt que dans un texte du code du travail.

3. Il se déduit des considérations ci-dessus développés que le présent litige trouve son origine directement dans le contrat de travail.

Il doit être en conséquence être fait droit au contredit.

Il n'est pas possible d'envisager d'évoquer le fond de l'affaire (ce qui n'est d'ailleurs demandé par aucune des parties) dès lors que la première chambre civile de la cour n'est pas une chambre sociale, seule compétente pour juger, en appel des conseils de prud'hommes, des litiges prud'homaux.

4. Les éléments de la cause, spécialement la disparité des situations patrimoniales des parties et le fait que l'association Le Fil d'Ariane a fait citer [P] [V] devant une juridiction incompétente, conduisent à allouer à [P] [V] une indemnisation en application de l'article 700 du code de procédure civile, dont le chiffre sera indiqué au dispositif du présent arrêt ; il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'association Le Fil d'Ariane.

* * *

PAR CES MOTIFS :

- infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

ET, STATUANT À NOUVEAU :

- dit le tribunal d'instance de Lille ou la juridiction de proximité de Lille incompétents matériellement pour juger le procès engagé par l'association Le Fil d'Ariane contre [P] [V] ;

- dit que le litige relève de la compétence du conseil de prud'hommes de Lille ;

- renvoie l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes de Lille, juridiction à laquelle le présent dossier sera transmis directement par les soins du greffe ;

- condamne l'association Le Fil d'Ariane à payer à [P] [V] la somme de 700,00 € (sept cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et l'appel ensemble ;

- dit que les dépens du présent contredit seront intégrés aux dépens de l'instance principale, dont ils suivront le sort ; dit qu'au cas où l'instance principale ne serait pas poursuivie, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEKBernard MERICQ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 09/08862
Date de la décision : 24/03/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°09/08862 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-24;09.08862 ?
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