COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/03/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 08/09055
Jugement (N° 07/00481) rendu le 18 Novembre 2008
par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE
REF : GG/VR
APPELANTE
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
assistée de la SCP LEMMENS HOUSSIERE LEVEL, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE
INTIMÉE
CAL PACT DE L'AVENOIS (Centre d'Amélioration du Logement PACT de l'Avesnois)
agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de la SCP ROFFIAEN- LE FUR- VILLESECHE-MAZE, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE
DÉBATS à l'audience publique du 12 Janvier 2010tenue par Gisèle GOSSELIN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Gisèle GOSSELIN, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Véronique MULLER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 Novembre 2009
*****
Par jugement rendu le 18 novembre 2008, le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES sur HELPE a accordé le bénéficie d'une servitude de passage s'exerçant sur la propriété section AK n° [Cadastre 12] située à [Adresse 18] appartenant à Madame [M] au profit des fonds cadastrés section AK n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] situés n° [Cadastre 19], [Adresse 20] appartenant au CAL PACT ; a condamné le CAL-PACT à payer à Madame [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; a débouté les parties pour le surplus ;
Par déclaration du 03 décembre 2008, Madame [M] a fait appel de cette décision ;
Par conclusions déposées le 30 octobre 209, Madame [M] sollicite :
la réformation de la décision entreprise,
et,
demande de dire que les immeubles portant les n° [Adresse 20] appartenant au CAL-PACT ne bénéficient d'aucune servitude légale pour situation d'enclave sur le fonds lu appartenant portant le n° [Adresse 18] et cadastrée AK n° [Cadastre 12] ;
sollicite la condamnation du CAL-PACT :
-à retirer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir l'ensemble des canalisations reliant les immeubles lui appartenant situées sur sa propriété,
-à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudicie de jouissance, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées le 26 août 2009, le CAL-PACT de l'Avesnois - Association Centre d'Amélioration du Logement sollicite :
la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a accordé le bénéficie d'une servitude de passage s'exerçant sur la propriété section AK n° [Cadastre 12] située à [Adresse 18] appartenant à Madame [M] au profit des fonds cadastrés section AK n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] situés n° [Cadastre 19], [Adresse 20] lui appartenant ;
la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à raison du préjudice de jouissance subi par elle du fait de l'existence de canalisations souterraines sous sa propriété ;
Il conclut au rejet des demandes de Madame [M], sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Le CAL PACT est propriétaire depuis 1989 des logements n° [Adresse 20]-63-65 rue Ernest Lesaffre à FERRIERE LA GRANDE, repris au cadastre de ladite ville section AK n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9],[Cadastre 11], 122,123 et [Cadastre 13] ;
Le CAL PACT soutient que les logements [Adresse 20] cadastrés AK [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] sont enclavés ;
Il est constant que les parcelles en question sont longées par la rivière LA SOLRE et débouchent sur la parcelle AK [Cadastre 12] propriété de Madame [M] qui borde la rue Ernest Lesaffre, celle-ci se terminant en impasse à cet endroit ;
De l'autre côté la parcelle [Cadastre 3] est mitoyenne avec la parcelle [Cadastre 14] elle-même contiguë à la parcelle [Cadastre 15] bordée par la parcelle [Cadastre 16] ;
Il résulte d'un acte du 30 mars 1982 communiqué sous le n° 31 par la partie appelante que les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 16] proviennent de la division des parcelles AK 114 et [Cadastre 5] résultant d'un document d'arpentage établi par Monsieur [G] .; qu'à cette occasion il a été constaté que lors de la rénovation du cadastre de la commune, il avait été incorporé par erreur aux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] une parcelle de terrain dépendant en fait du domaine public de la commune de [Localité 22] à laquelle il a été attribué le n° 364 de la section AK ;
Or si la parcelle [Cadastre 16] qui est actuellement un parking longe la rue Ernest Lesaffre, il ressort des pièces versées aux débats que la parcelle [Cadastre 3] est séparée de la parcelle [Cadastre 16] par les deux parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] qui appartiennent respectivement à Monsieur et Madame [H] et à Monsieur [Z] ;
En conséquence, les parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 9]-[Cadastre 11] n'ont donc pas d'accès direct sur la voie publique ;
L'état d'enclave des immeubles [Adresse 20] est établi ;
Madame [M] soutient que cet état d'enclave résulte de la division en 1946 en deux lots du fonds dont les immeubles acquis par le CAL PACT font partie ;
Toutefois il ressort du plan de division établi par Monsieur [P] et de l'acte de partage établi par Maître [X] notaire que les lots ainsi constitués bénéficiait d'un accès direct à la voie publique côté Nord par le chemin dit de la Compagnie du chemin de fer qui n'existe plus et côté rivière de la Solre par le terrain qualifié de communal (sur le plan susvisé) sis devant l'immeuble de Monsieur [C], l'auteur de Madame [M], et rejoignant la rue Ernest Lesaffre, qu'un passage commun permettait la circulation entre les deux lots ;
En tout état de cause l'article 684 alinéa 1 du code civil ne pourrait être appliqué en l'espèce ;
En effet, certes les immeubles n° 63 et 65 bordant la rue Ernest Lesaffre appartiennent au CAL PACT mais il s'agit d'immeubles bâtis et occupés et un passage par ces parcelles est impossible ;
D'autre part, les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] n'appartiennent pas au CAL PACT, et elles n'ont jamais fait partie du fonds divisé en 1946 ; elles appartenaient à la société des Forges et Tuyauteries de FERRIERE LA GRANDE (cf plan établi en 1946) ;
Il y a donc lieu à application des articles 682 et 683 du code civil ;
Il résulte du procès-verbal de transport sur les lieux en date du 15 février 2008 établi en exécution d'un jugement avant dire droit du 04 décembre 2007, des photographies produites par le CAL PACT que si à l'arrière de la parcelle [Cadastre 14] qui n'appartient pas au CAL PACT il existait un passage étroit, limité dans sa largeur par la construction de garages matérialisés par un mur en parpaings édifié le long de la propriété de Madame [H], il est muré et sur la parcelle n° [Cadastre 3] condamné par une grille scellée dans le mur et munie d'une plaque métallique ;
Du côté de la rivière Solre, le passage est dégagé, et matérialisé en fond d'immeuble de Madame [M] par deux piliers séparés par une distance d'un mètre environ ;
Par ce passage est directement accessible de façon pédestre, le logement [Cadastre 19] puis les logements suivants bordés par la rivière Solre dont l'accès est protégé par une clôture ;
Il apparaît ainsi que ce passage répond aux exigences de l'article 683 du code civil ;
En conséquence, l'enclave des immeubles n° [Adresse 20] rue Ernest Lesaffre ouvre droit au profit de cette propriété à une servitude de passage sur le fonds appartenant à Madame [M] ;
*
* * *
Les eaux vannes et les eaux usées des immeubles [Adresse 20] se déversaient dans une fosse septique implantée à cheval sur les parcelles cadastrées [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ;
Cette installation non conforme aux règles de l'art entraînait des odeurs pestilentielles ;
Aussi a-t-il été décidé de supprimer cette fosse et de raccorder les immeubles n° [Adresse 20] au tout à l'égout se trouvant dans la [Adresse 23] ;
Pour ce faire, il a dû être procédé à l'ouverture d'une tranchée sur le fonds de Madame [M] et à la pose de canalisations souterraines pour rejoindre le tout à l'égout depuis la parcelle n° [Cadastre 11] ;
Madame [M] ne peut arguer d'une servitude conventionnelle concernant les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] destinée qui plus est à évacuer non seulement les eaux pluviales mais également les eaux usées vers la rivière Solre ;
L'assiette du droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 12] constitue la desserte normale de la parcelle [Cadastre 11] et pouvait être utilisée pour le passage de canalisations souterraines nécessaires à la satisfaction des besoins des immeubles bâtis sur les parcelles enclavées du CAL PACT ;
*
* * *
Madame [M] sollicite la réparation du trouble de jouissance en rapport avec les travaux effectués, la présence de 3 accès supplémentaires à son puisard, le passage des locataires du CAL PACT sur son fonds ;
Ce préjudice est constitué et sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 2 500 euros ;
*
* * *
Eu égard aux circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles ;
Quant aux dépens, les dispositions du jugement de ce chef seront confirmées ;
Par contre Madame [M], partie appelante, est déboutée de la majeure partie de ses demandes ;
Elle sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRMANT le jugement déféré ;
DIT que les fonds cadastrés section AK n° [Cadastre 2], [Cadastre 3],[Cadastre 9] et [Cadastre 11] situés n° [Cadastre 19], [Adresse 20] appartenant à CAL PACT bénéficient pour cause d'enclave d'une servitude de passage s'exerçant sur la propriété section AK n° [Cadastre 12] située à [Adresse 18] appartenant à Madame [M] ;
LE REFORMANT,
CONDAMNE le CAL PACT de l'Avesnois à payer à Madame [M] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [M] de sa demande tendant à voir retirer les canalisations reliant les immeubles appartenant au CAL PACT au tout à l'égout situées sous sa propriété ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité pour les frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE Madame [M] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués, l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Claudine POPEKGisèle GOSSELIN