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18/03/2010 | FRANCE | N°09/00673

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 18 mars 2010, 09/00673


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 18/03/2010



N° de MINUTE :

N° RG : 09/00673



Ordonnance (N° 08/2882)

rendue le 16 octobre 2008

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : NO/CP





APPELANTS



Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 1]

Madame [P] [H] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 7]



Représentés par la SC

P COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistés de Me POULAIN substituant Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉES



S.A. UNIS prise en la personne de ses représentants légaux

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COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 18/03/2010

N° de MINUTE :

N° RG : 09/00673

Ordonnance (N° 08/2882)

rendue le 16 octobre 2008

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : NO/CP

APPELANTS

Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 1]

Madame [P] [H] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 7]

Représentés par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistés de Me POULAIN substituant Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

S.A. UNIS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

S.A. UNIS INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentées par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistées de Me Didier LEBON, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 05 janvier 2010 tenue par Nicole OLIVIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Nicole OLIVIER, Président de chambre

Dominique CAGNARD, Conseiller

Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 janvier 2010

***

.

La SA UNIS et la SA UNIS INGENIERIE ont pour activité la fourniture de prestations de services et conseils en matière informatique - UNIS commercialisant les produits et prestations et UNIS INGENIERIE regroupant les collaborateurs techniques chargés de l'exécution des prestations.

La société UNIS avait pour actionnaires principaux Monsieur [W], Monsieur [I] [U] et un Fonds de Placement d'entreprise individualisé de groupe FCPE regroupant les salariés du groupe UNIS.

Une mésentente est intervenue entre les associés au cours de l'année 2005 et Monsieur [I] [U] a été révoqué de ses fonctions de président de la SA UNIS INGENIERIE dans le cadre d'une assemblée générale du 29 juin 2006 et de ses fonctions de directeur général de la SA UNIS par décision du conseil d'administration du 16 octobre 2006 ; il démissionnait de son mandat d'administrateur de la SA UNIS le 3 novembre 2006. Madame [P] [H] épouse de Monsieur [I] [U] démissionnait également de ses mandats d'administrateur de la SA UNIS et de la SA UNIS INGENIERIE.

Sur assignation en référé délivrée le 1er juillet 2008 à la requête des époux [U], le président du Tribunal de Commerce de Lille a, par ordonnance en date du 16 octobre 2008 :

-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ;

-au provisoire, dit les demandeurs irrecevables en leurs demandes ;

-condamné Monsieur [I] [U] à payer à la SA UNIS la somme de 7.431,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2008, date de la mise en demeure ;

-condamné in solidum les époux [U] à payer aux sociétés UNIS et UNIS INGENIERIE la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 29 janvier 2009 par Monsieur [I] [U] et Madame [P] [H] épouse [U] ;

Dans leurs dernières conclusions en date du 7 décembre 2009, les appelants demandent à la Cour de réformer l'ordonnance, d'ordonner une expertise sur le visa de l'article 145 du code de procédure civile, de dire que le solde débiteur du compte courant d'associé de Monsieur [I] [U] devant être réglé par lui, sous réserve de la transmission des pièces justificatives par les intimés, doit se trouver diminué des règlements opérés le 10 novembre 2008 et du montant définitif du remboursement des frais engagés par lui, de condamner les sociétés UNIS et UNIS INGENIERIE à leur verser la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens. Ils font valoir qu'ils ont un motif légitime, au regard d'anomalies constatées quant à la facturation des prestations de recherche et développement réalisées par UNIS INGENIERIE pour le compte d'UNIS, à demander une mesure d'expertise sur cette facturation pour les exercices clos aux 31 décembre des années 2004 à 2007 inclus, Monsieur [W] refusant de communiquer le détail des factures, pièces qui n'auraient jamais été présentées lors des conseils d'administration ni des assemblées des deux sociétés, que l'existence d'une procédure devant le Tribunal de Commerce de Roubaix Tourcoing est indifférente dans la mesure où celle-ci n'a ni le même objet, ni la même cause que celle dont l'éventualité est envisagée par la demande d'instruction.

Dans leurs conclusions en date du 30 juillet 2009, la SA UNIS et la SA UNIS INGENIERIE demandent à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf à voir fixer le point de départ des intérêts légaux sur la somme de 7 431,55 € au 31 juillet 2007, date de la première mise en demeure, avec capitalisation de ces intérêts et de condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elles font valoir que les parties appelantes ne justifient pas d'un intérêt légitime, qu'étant toujours actionnaires, elles bénéficient des droits d'information et de vote dans le cadre des dispositions légales en matière de droit des sociétés et qu'il leur appartenait d'assister à l'assemblée générale annuelle, qu'il existe une instance pendante au fond.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2010.

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, les appelants sollicitent que soit ordonnée une mesure d'expertise afin de voir recueillir un certain nombre de pièces, faire vérifier la réalisation effective par la société UNIS INGENIERIE des prestations facturées à UNIS au cours des exercices 2004 à 2007 et chiffrer l'éventuel surcoût facturé.

Il convient toutefois de rappeler que jusqu'à sa révocation en octobre 2006, Monsieur [I] [U] était le PDG de la SA UNIS INGENIERIE et Directeur Général puis Directeur délégué de la SA UNIS, qu'il était dès lors à même de réunir les pièces dont s'agit, étant au surplus relevé que les parties intimées ne sont pas contredites en leur affirmation selon laquelle Monsieur [I] [U] est à l'origine du montage juridique et des conventions liant les deux sociétés. Pour la période postérieure, il apparaît qu'étant toujours actionnaires des sociétés UNIS et UNIS INGENIERIE, les appelants bénéficiaient de droits d'information et de vote dans le cadre des dispositions légales en matière de droit des sociétés et, le cas échéant, de procédures spécifiques pour l'exercice de ces droits et ne sauraient exciper de leur propre carence pour justifier d'un intérêt à la mesure d'instruction.

Par ailleurs, s'il est fait état dans leurs écritures 'd'anomalies constatées quant à la facturation des prestations de recherche et développement réalisées par UNIS INGENIERIE pour le compte d'UNIS', ni l'objet ni le fondement potentiel de leur future demande ne sont abordés. Le caractère légitime de l'actuelle demande n'est dès lors pas suffisamment caractérisé ; l'ordonnance entreprise sera confirmée par ce motif substitué.

-sur le solde du compte courant d'associé :

Les motifs par lesquels le premier juge a fait droit à la demande en remboursement du compte courant d'associé de Monsieur [I] [U] à hauteur de la somme de 7 431,55 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2008, sont pertinents et seront adoptés. La demande en compensation opposée par celui-ci est contestée et sera rejetée, en l'absence de production des pièces justificatives des frais allégués. La condamnation au paiement de la provision sera précisée faite en deniers ou quittance valable pour tenir compte du règlement partiel qu'allègue avoir effectué le débiteur le 10 novembre 2008 par la remise en main propre d'un chèque de 2 380 €.

La demande de capitalisation des intérêts est de droit et sera ordonnée.

-sur les demandes accessoires :

Les parties appelantes qui succombent en leur recours seront condamnées aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les sociétés intimées en cause d'appel. Elles seront déboutées de leur propre demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Dit que la condamnation de Monsieur et Madame [U] s'entend en deniers ou quittance valable ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;

Condamne in solidum Monsieur et Madame [U] à payer à la SA UNIS et à la SA UNIS INGENIERIE la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elles en appel ;

Déboute Monsieur et Madame [U] de leurs demandes ;

Condamne Monsieur et Madame [U] aux dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP DELEFORCE ET FRANCHI conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Marguerite-Marie HAINAUTNicole OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 09/00673
Date de la décision : 18/03/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°09/00673 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-18;09.00673 ?
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