La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2010 | FRANCE | N°08/02918

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 18 mars 2010, 08/02918


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 18/03/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 08/02918



Jugement (N° 06/214)

rendu le 14 mars 2008

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS



REF : NO/CP





APPELANT



Monsieur [T] [X]

né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 1]



Représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Assisté de Maître DEBLIQUIS (SELARL VAAST-DEBLIQUIS-

MARTINUZZO), avocats au barreau d'ARRAS



INTIMÉES



SCC CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]



Représentée par la SCP ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 18/03/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/02918

Jugement (N° 06/214)

rendu le 14 mars 2008

par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : NO/CP

APPELANT

Monsieur [T] [X]

né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

Assisté de Maître DEBLIQUIS (SELARL VAAST-DEBLIQUIS-MARTINUZZO), avocats au barreau d'ARRAS

INTIMÉES

SCC CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Maître BAVENCOFFE de la SCP LEFRANC BAVENCOFFE MEILLIER, avocats au barreau d'ARRAS

S.A.R.L. MARBRERIE [X] ET FILS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

Assignée le 08/10/08 selon PV Article 659 du CPC

S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIÉS représentée par Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MARBRERIE [X] ET FILS

ayant son siège social [Adresse 2]

Assignée à l'étude le 25/09/08

DÉBATS à l'audience publique du 05 janvier 2010 tenue par Nicole OLIVIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Nicole OLIVIER, Président de chambre

Dominique CAGNARD, Conseiller

Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2009

***

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti en septembre 2002 à la SARL MARBRERIE [X] ET FILS un prêt professionnel de 69 000 €, au taux de 6.55% l'an, remboursable en 60 mensualités, avec cautionnement solidaire pour 82 000 € de Monsieur [T] [X]. Elle a également consenti le 28 avril 2003 à la SARL MARBRERIE [X] ET FILS une facilité de caisse sur le compte courant pour un montant de 25 000 € avec cautionnement solidaire pour 30 000 € de Monsieur [T] [X]. L'échéance du prêt professionnel du 27 septembre 2005 est demeurée impayée, le compte a été clôturé le 11 octobre 2005 et la déchéance du terme prononcée.

Par acte sous seing privé du 6 janvier 2005, les associés de la SARL MARBRERIE [X] ET FILS ont cédé la totalité des parts sociales de la société à la SAS MD PLUS représentée par Monsieur [F], son président, pour le montant total de 177 856,54 €. Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2005 (en réalité 2004 ), la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], représentée par Monsieur [W] [U], son directeur, a établi une attestation, aux termes de laquelle celui-ci déclare 'autoriser la substitution de Monsieur [P] [F].... dans la caution bancaire accordée à Monsieur [T] [X] en garantie d'un emprunt... d'un montant initial de 69 000 €, contracté par la SARL MARBRERIE [X] ET FILS le 12 septembre 2002. Ce changement de garantie ne prendra effet qu'à la signature définitive de l'acte de vente des parts de ladite SARL'.

La SARL MARBRERIE [X] ET FILS a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'Arras du 10 mars 2006 ; la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a régulièrement déclaré ses créances pour un montant de 40 049,65 € au titre du solde du prêt professionnel et pour un montant de 3 570,73 € au titre du solde au 10 mars 2006 du compte courant.

Sur assignations délivrées les 12 et 16 janvier 2006 à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], le Tribunal de Commerce d'Arras, par jugement en date du 14 mars 2008, a notamment :

-fixé le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MARBRERIE [X] ET FILS à la somme de 43 620,38 € ;

-condamné conjointement et solidairement la SARL MARBRERIE [X] ET FILS, débitrice principale et Monsieur [T] [X], caution solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] les sommes de :

-38 333,16 € au titre du prêt professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2005 jusqu'à parfait règlement

-3 450,21 € au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2005 jusqu'à parfait règlement ;

-condamné la SARL MARBRERIE [X] ET FILS et Monsieur [T] [X] aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 29 avril 2008 par Monsieur [T] [X] ;

Dans ses dernières conclusions en date du 13 mai 2009, Monsieur [T] [X] demande à la Cour de réformer le jugement, de déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] irrecevable en ses demandes, subsidiairement, de l'en débouter, plus subsidiairement, de la condamner à l'indemniser à hauteur de la somme de 38 333,16 € et d'ordonner la compensation avec la créance, en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et de celle de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir en substance qu'il y a eu novation des obligations relatives au cautionnement, la substitution de caution étant intervenue au jour de la régularisation de la cession des parts, subsidiairement, qu'il ne peut être recherché après le 24 janvier 2005, date de la dénonciation de son engagement auprès de la banque, que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité, qu'elle a manqué à son obligation de résultat dans la réalisation de la substitution de caution comme elle a manqué à son obligation d'information à son égard, en ne l'informant pas de ce que la substitution n'était pas intervenue.

Dans ses dernières conclusions du 26 mai 2009, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] demande à la Cour de confirmer le jugement, de la recevoir en son appel incident, de condamner Monsieur [T] [X] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de celle de 1 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile outre celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile enfin de le condamner aux dépens. Elle expose en substance que l'accord de substitution discuté par Monsieur [T] [X] ne concerne pas le cautionnement du compte courant, qu'il n'a pas été déchargé de l'obligation qu'il a souscrite et n'a pas davantage dénoncé, que s'agissant du prêt, Monsieur [F] ne s'est jamais engagé expressément envers elle, que faute de réalisation de la substitution, Monsieur [T] [X] est toujours engagé en qualité de caution solidaire de la SARL MARBRERIE [X] ET FILS , les conditions de la novation n'étant pas remplies.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2009.

MOTIVATION :

- sur la novation :

Aux termes de l'article 1275 du code civil, la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

En l'espèce, Monsieur [T] [X] soutient que la banque a manifesté l'intention de nover dans une attestation établie le 31 décembre 2004 et non 2005 comme indiqué dans cette pièce et rédigée comme suit : 'Nous soussignés, Crédit Mutuel Nord Europe, agence de [Localité 6]... représentée par Monsieur [U], Directeur, déclarons : Autoriser la substitution de Monsieur [P] [F]... dans la caution bancaire accordée à Monsieur [T] [X] en garantie d'un emprunt... d'un montant initial de 69 000 €, contracté par la SARL Marbrerie Maître et Fils le 12 septembre 2002. Ce changement de garantie ne prendra effet qu'à la signature définitive de l'acte de vente des parts de ladite SARL.' et également par le fait qu'elle s'est rapprochée du cessionnaire pour lui demander de retourner un engagement de caution dûment complété.

Il convient toutefois de relever que l'autorisation de substitution ainsi visée ne comporte pas de décharge expresse de Monsieur [T] [X], que par ailleurs, la novation n'a lieu que si une obligation valable est substituée à l'ancienne. Or, en l'espèce, il est constant que le cessionnaire n'a pas répondu à la demande de la banque et n'a pas retourné l'acte de cautionnement, que pas davantage dans l'acte de cession des parts de la SARL, acte au demeurant non opposable à la banque qui n'a pas été appelée à l'acte, Monsieur [F] ne s'est obligé personnellement envers la banque. Aucune novation n'a pu dès lors intervenir, faute d'un engagement formalisé du cessionnaire en qualité de caution.

- sur la révocation de l'engagement de caution :

Monsieur [T] [X] invoque un courrier recommandé en date du 24 janvier 2005 par lequel il a avisé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de 'ce qu'il avait cédé sa société à Monsieur [F]' et lui précisait : 'La signature ainsi que toutes opérations de garantie au caution sur découvert et autres sont reprises par Monsieur [F]. Monsieur [X] se dégageant de toutes responsabilités envers les opérations de la société'.

Si cette pièce, qui n'avait pas été produite en première instance, est de nature à décharger Monsieur [T] [X] de son engagement de caution relatif au compte débiteur du compte courant, puisque aussi bien, il n'est pas démontré qu'à la date de prise d'effet de la révocation, 90 jours après la date de réception du courrier, le compte courant se trouvait alors débiteur des sommes aujourd'hui réclamées, la banque n'ayant rien réclamé à Monsieur [T] [X] ni d'ailleurs répondu au courrier de révocation, il n'en est pas de même s'agissant du cautionnement du prêt professionnel. En effet, il résulte de l'article 5.2 du contrat de prêt professionnel que la modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptibles d'exister entre la caution et l'emprunteur n'emporte pas libération de la caution et il a été vu ci-dessus que la substitution de caution n'avait pas produit effet à défaut d'engagement du cessionnaire, la banque n'ayant pas entendu expressément décharger Monsieur [T] [X] de son engagement indépendamment de cette substitution. Le jugement sera réformé en ce sens et Monsieur [T] [X] condamné, en sa qualité de caution solidaire, à payer la somme de 38 333,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2005.

-sur la responsabilité de la banque :

Contrairement à ce que soutient à tort Monsieur [T] [X], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], qui avait donné son accord de principe sur la substitution de caution et envoyé au cessionnaire un engagement de caution à souscrire, a parfaitement rempli son obligation envers Monsieur [T] [X], aucune obligation de résultat quant à la formalisation de la novation ne pouvant être retenue à son encontre. Il appartenait au contraire à Monsieur [T] [X] de faire le nécessaire auprès du cessionnaire afin qu'il s'engage formellement dans l'acte de cession des parts envers la banque et de s'assurer ensuite de la parfaite réalisation de la novation, ce qu'il s'est abstenu de faire. Il ne peut qu'être débouté de sa demande en dommages et intérêts.

-sur les demandes accessoires :

Monsieur [T] [X] qui succombe pour l'essentiel sera condamné aux dépens et débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] les frais exposés par elle au cours de l'entière procédure, il lui sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il n'est démontré aucune faute dans l'exercice normal du droit d'agir en justice et d'exercer un recours à l'appui de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive laquelle ne pourra, en conséquence, qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe,

Infirme partiellement le jugement entrepris ;

Condamne Monsieur [T] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 38 333,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2005 ainsi que celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne Monsieur [T] [X] aux dépens dont distraction au profit de la SCP LEVASSEUR et CASTILLE, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Marguerite-Marie HAINAUTNicole OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 08/02918
Date de la décision : 18/03/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°08/02918 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-18;08.02918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award