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04/03/2010 | FRANCE | N°09/05136

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 04 mars 2010, 09/05136


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 1



ARRÊT DU 04/03/2010

***



N° MINUTE :

N° RG : 09/05136

Jugement (N° 06/3175)

rendu le 28 Mars 2008

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : PC/VC

APPELANTE



S.A.S. [F] [E] FRANCHISEUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me SULZER, avoc

at au barreau de PARIS



INTIMÉ



Monsieur [H] [I]

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assisté de Me Pierre DELANNOY, avoca...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 04/03/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/05136

Jugement (N° 06/3175)

rendu le 28 Mars 2008

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : PC/VC

APPELANTE

S.A.S. [F] [E] FRANCHISEUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me SULZER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [H] [I]

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assisté de Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 15 Décembre 2009 tenue par Sophie VEJUX, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine PAOLI, Conseiller

Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR ;

Attendu que la Société [F] [E] FRANCHISEUR a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de LILLE du 28 mars 2008 qui l'a déboutée de sa demande en paiement formée contre [H] [I] pris en sa qualité de caution de la Société SOLTEO ; et qui a condamné la Société [F] [E] FRANCHISEUR à verser à [H] [I] une indemnité de 1.500 € pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier qu'aux termes d'un contrat du 15 septembre 1999 la Société [F] [E] FRANCHISEUR a consenti à la Société SOLTEO un contrat de franchise autorisant celle-ci, comme adhérente du réseau de franchise [F] [E], à exploiter sous cette enseigne un magasin de vente de matériel d'optique sis à [Adresse 5] ; que par un acte du même jour [H] [I] s'est porté caution solidaire de la Société SOLTEO dont il était le gérant, en garantie de toute somme en principal, intérêts au taux contractuel, frais et accessoires qui serait due par cette société à la Société [F] [E] FRANCHISEUR au titre du contrat de franchise ; que la Société SOLTEO ayant, le 19 février 2002, cédé son fonds de commerce à la Société SAPE, le contrat de franchise liant la Société SOLTEO à la Société [E] a fait l'objet le 11 mars 2002 d'une résiliation anticipée amiable, fixée rétroactivement à la date du 13 février 2002 de manière à permettre à la société cessionnaire de bénéficier pour elle-même d'une adhésion au réseau de franchise [E] qui prît effet dès le début de ses activités ; que la Société SAPE, en même temps que les murs où la Société SOLTEO exploitait le fonds cédé, reprenait le stock de marchandises attaché à l'exercice de ce commerce ;

Attendu que la Société [F] [E] FRANCHISEUR, réitérant en cause d'appel les prétentions qu'elle avait initialement soumises au premier juge, demande la condamnation de [H] [I] à lui régler la somme de 43.534,87 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la sommation de payer du 23 février 2006, outre 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la Société [E] expose que sa réclamation comprend, en premier lieu le solde du prix de fourniture de diverses marchandises dont elle a réglé les factures pour le compte de la Société SOLTEO qui en avait reçu livraison avant la résiliation de son contrat de franchise ; en deuxième lieu, les redevances de franchise et de publicité contractuelle restant dues par la franchisée au terme de la période d'effet du contrat ; et en troisième lieu les intérêts conventionnels courus au débit de la Société SOLTEO à raison de son retard dans les paiements ; qu'il a été tenu compte pour le calcul de la dette de la société sortante des avoirs constitués en sa faveur et des ristournes que lui avaient octroyées les fournisseurs, dont le montant a été imputé en déduction des sommes dont elle restait redevable ;

Attendu que la Société [F] [E] FRANCHISEUR précise à cet égard que, conformément au système de « centralisation des

paiements » institué par le contrat de franchise, les commandes passées par le franchisé auprès de ses fournisseurs sont d'abord acquittées par le franchiseur avant que celui-ci s'en fasse rembourser le montant par le franchisé auquel un relevé mensuel, récapitulant l'ensemble des postes de dépense du mois écoulé, est transmis à cette fin ; que le relevé mensuel reçu par le franchisé, qui est stipulé payable à l'échéance de soixante jours à la fin du mois en cours, est le plus souvent réglé par « lettre de change relevé » ; que les fournisseurs n'adressent à la société franchiseur auprès de laquelle ils sont référencés, qu'un listage informatique mensuel reprenant, pour le mois considéré, la totalité de la facturation établie pour l'ensemble des membres du réseau [F] [E] ; que le franchiseur n'est par conséquent pas

en possession des bons de commande, bons de livraison ou factures individuelles ; que c'est donc à tort que le premier juge lui a reproché, à elle Société [F] [E] FRANCHISEUR, de ne pas produire ces pièces à l'appui de sa demande en paiement ; qu'il ne peut davantage lui être fait grief de n'avoir pas formé opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce de la Société SOLTEO comme l'article L.141-14 du code de commerce lui en donnait la faculté, dès lors que, du fait des délais convenus pour le règlement différé des sommes dues en exécution du contrat de franchise, le solde dont le franchiseur demeurait créancier n'était pas encore exigible ;

Attendu que [H] [I] observe en réponse que la Société [F] [E] FRANCHISEUR, faute de communiquer les pièces justificatives de la dette dont la Société SOLTEO aurait été tenue envers elle, n'est pas fondée à agir contre la caution de cette société ; qu'il observe subsidiairement que la Société [F] [E], en omettant de faire défense au séquestre de se dessaisir du prix du fonds de commerce cédé par la Société SOLTEO, afin d'exercer ensuite sa créance contre cette société, a négligé de conserver un droit auquel la caution ne peut dès lors plus être subrogée ; qu'il prétend pour cette raison être déchargé de l'obligation de cautionner les engagements de la Société SOLTEO, conformément à l'article 2314 du code civil ; qu'il conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la Société [F] [E] FRANCHISEUR à lui verser une somme de 5.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'acte du 11 mars 2002 par lequel la Société [F] [E] et la Société SOLTEO sont convenues de résilier le contrat de franchise du 15 septembre 1999 ne contient aucune indication sur la nature et le prix des fournitures dont la société franchisée avait reçu livraison avant la cession de son fonds sans avoir encore réglé les factures correspondantes à la « centrale d'achat » de la Société [F] [E] ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la Société SOLTEO, après avoir aliéné son fonds de commerce, a décidé sa dissolution anticipée à compter du 16 mai 2003 et sa mise en liquidation ; qu'à la clôture de celle-ci, elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 août 2005 ;

Attendu que la Société [F] [E] fonde sa demande sur des relevés mensuels édités de janvier 2002 à novembre 2002 ; que les factures répertoriées sur ces documents, classées par type de matériels ou de prestations fournis, émanent de la Société [F] [E] elle-même ; qu'elles ne renvoient à aucun compte de fin de franchise ni à aucun mode de calcul d'un solde de tout compte qui aurait obtenu l'assentiment exprès des deux

parties ;

Attendu que la Société [F] [E] FRANCHISEUR verse aux débats certaines factures au moyen desquelles elle prétend prouver que les sommes dont elle réclame le paiement à [H] [I] comme caution de la Société SOLTEO ont bien été avancées par elle en règlement des marchés que cette société avait passés avec ses fournisseurs ; que cependant ces pièces, loin d'établir ponctuellement l'exactitude des relevés présentés par la Société [F] [E] à son ancienne franchisée, en soulignent au contraire le caractère incertain ;

Attendu qu'ainsi la facture "ALCON FRANCE" du 22 février 2002, rédigée au nom d'« [F] [E] [Adresse 2] » fait état d'une commande passée le 21 février 2002, postérieurement à la cession du fonds de commerce de la Société SOLTEO, survenue le 19 février précédent ; que, de même, la facture "SAFILO GROUP", dressée le 28 février 2002 au nom de la Société SAPE, vise des marchandises livrées le 25 février 2002 ; que les factures "MENRAD GROUP" des 21 et 28 février 2002, si elles s'adressent à « [I] OPTIQUE [E] [Adresse 2] » à [Localité 4], correspondent à des commandes des mêmes jours ; que la facture "AO AMERICAN OPTICAL" du 22 février 2002, quoique indiquant en en-tête « livré à SOLTEO SARL » recense entre autres marchandises des produits livrés les 20, 21 et 22 février 2002 dont le destinataire ne pouvait qu'être la Société SAPE ; que la facture "CIBA VISION" du 28 février 2002 inclut des livraisons échelonnées entre le 21 et le 28 février 2002 ;

Attendu que la Société [F] [E] FRANCHISEUR ne rapporte par conséquent pas la preuve du bien-fondé de sa créance ;

Attendu que la Société [F] [E] FRANCHISEUR, après deux lettres recommandées des 15 octobre 2002 et 16 janvier 2003 envoyées par ses soins à l'adresse de la Société SAPE, dont les imprimés d'avis de réception portent une signature qui n'est pas celle de [H] [I], a délivré à celui-ci le 23 février 2006, quatre ans après la période des engagements considérés, une sommation d'avoir à lui verser, en sa qualité de caution, la somme de 43.534,87 € dont elle poursuit aujourd'hui le recouvrement ; que dans l'intervalle le prix de vente du fonds de commerce de la Société SOLTEO avait été séquestré entre les mains de Me DELANNOY, avocat à [Localité 6] EN BAROEUL, après la publication de la cession au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales, effectuée le 27 mars 2002 ; que la Société [F] [E] FRANCHISEUR a eu alors la faculté, indépendamment du caractère exigible ou non de sa créance, de faire opposition au paiement du prix de vente dans les conditions prévues à l'article L.141-14 précité du code de commerce ; qu'un tel acte conservatoire qui a pour effet de rendre provisoirement indisponible la créance du vendeur, aurait permis au créancier poursuivant de faire valoir postérieurement ses droits contre la débitrice principale en collectant dès à présent auprès de ses fournisseurs la justification des commandes et livraisons éventuellement sujettes à discussion ; que la Société [F] [E] FRANCHISEUR aurait pu ainsi, à une date proche des faits, se procurer plus sûrement les pièces afférentes aux opérations visées par ses relevés, dont elle souligne qu'elle est aujourd'hui, quelque six ans après l'exécution des marchés, dans l'impossibilité de les obtenir des cocontractants de la Société SOLTEO ;

Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la Société [F] [E] FRANCHISEUR ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que la Société [F] [E] FRANCHISEUR, quand bien même elle succombe en ses prétentions, ait, en formant sa demande en paiement contre [H] [I], abusé de son droit d'ester en justice ;

Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge de la Société [F] [E] FRANCHISEUR, au titre des frais exposés en cause d'appel par [H] [I] et non compris dans les dépens, la somme de 1.000 € ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions autres que celles relatives aux dommages-intérêts ;

Réformant sur ce point et y ajoutant ;

Déboute [H] [I], comme non fondé, de sa demande en dommages-intérêts formée contre la Société [F] [E] FRANCHISEUR ;

Condamne la Société [F] [E] FRANCHISEUR à payer à [H] [I] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société [F] [E] FRANCHISEUR aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. THERY/LAURENT, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 09/05136
Date de la décision : 04/03/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°09/05136 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-04;09.05136 ?
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