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04/03/2010 | FRANCE | N°09/01249

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 04 mars 2010, 09/01249


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 1



ARRÊT DU 04/03/2010

***



N° MINUTE :

N° RG : 09/01249

Jugement (N° 07/01626)

rendu le 03 Février 2009

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

REF : CC/VC

APPELANT



Monsieur [U] [K]

né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 6] ([Localité 6])

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assisté de Me Brigitte PETIAU D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES
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INTIMÉE



S.A. [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social : [Adresse 1] BELGIQUE

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 04/03/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/01249

Jugement (N° 07/01626)

rendu le 03 Février 2009

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

REF : CC/VC

APPELANT

Monsieur [U] [K]

né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 6] ([Localité 6])

demeurant : [Adresse 2]

Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assisté de Me Brigitte PETIAU D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE

S.A. [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social : [Adresse 1] BELGIQUE

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Assistée de Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience publique du 15 Décembre 2009 tenue par Sophie VEJUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire prononcé par le tribunal de grande de Douai le 3 février 2009 ;

Vu l'appel formé le 19 février 2009 ;

Vu les conclusions signifiées le 19 juin 2009 pour M. [U] [K], appelant ;

Vu les conclusions signifiées le 19 juin 2009 pour la SA [Adresse 7], intimée et appelante incidente ;

Vu l'ordonnance de clôture du 19 novembre 2009 ;

***

Selon convention passée le 3 juin 2005 entre la SA [Adresse 7], Mme [R] [H] et M. [U] [K], Mme [R] [H] née le [Date naissance 4] 1910 à [Localité 8], de nationalité française, a été placée à la maison de retraite la SA LE VERSEUIL, résidence pour personnes âgées sise [Adresse 1] en Belgique.

Par acte d'huissier en date du 7 septembre 2007, la SA [Adresse 7] a fait assigner M. [U] [K] devant le tribunal de grande instance de Douai en paiement des sommes de 9757,74 € avec intérêt au taux de 7 %, 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 3 février 2009, le tribunal de grande instance de Douai a dit que la loi française est applicable à la convention passée le 3 juin 2005 entre la SA [Adresse 7], Mme [R] [H] et M. [U] [K], condamné ce dernier à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 8507,37 € avec intérêt au taux de 7 % sur le solde impayé de chacune des factures partiellement payées et à compter de leur date, débouté la SA [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts, débouté M. [U] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné ce dernier à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [U] [K] a relevé appel de ce jugement.

A l'appui de son appel, M. [U] [K], qui soutient que la loi française est applicable à la convention signée le 3 juin 2005, conteste l'existence d'un cautionnement l'engageant à l'égard de la [Adresse 7] ; subsidiairement, il invoque la nullité du cautionnement à défaut de répondre aux exigences prévues aux articles L. 341 ' 1 et suivants du code de la consommation ; il soutient également, en se prévalant de l'article 1326 du Code civil, que la preuve de l'étendue du cautionnement n'est pas rapportée ; enfin, il invoque le défaut d'information annuelle de la caution en se fondant sur l'article de 2293 alinéa 2 du Code civil.

Il conclut donc à l'infirmation du jugement et demande à la cour, à titre principal, de débouter la SA [Adresse 7] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de constater dire et juger que la SA [Adresse 7] n'a nullement informé M. [U] [K] en sa qualité de caution du montant de la créance et de ses accessoires, de prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, de confirmer le jugement pour le surplus et y ajoutant de condamner la SA [Adresse 7] au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SA [Adresse 7], formant appel incident, demande à la cour de condamner M. [U] [K] au paiement des sommes de 9557,74 € augmentée des intérêts tels que prévu à la convention à savoir 7 %, de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que le droit belge est applicable à la convention signée le 3 juin 2005 en Belgique et que l'engagement de caution de M. [U] [K] est valable.

SUR CE,

Attendu que l'article 8 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 dispose que « l'existence et la validité du contrat ou d'une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu de la présente convention si le contrat ou la disposition était valable » ;

Que selon l'article 4-1 de cette convention, dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ;

Que l'article 4-2 de la convention précise que « sous réserve du paragraphe cinq, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle » ;

Attendu que la convention litigieuse a été signée le 3 juin 2005 à Péruwelz en Belgique entre d'une part la [Adresse 7], établissement d'hébergement de personnes âgées et d'autre part, Mme [R] [H] née le [Date naissance 4] 1910 à [Localité 8] dénommée « le Résident » et M. [U] [K] domicilié à [Localité 5] dans le Nord,

« signant comme caution solidaire et indivisible » dénommé « le Représentant » ;

Que la prestation caractéristique du contrat signé par les parties le 3 juin 2005 est la fourniture d'un hébergement à une personne âgée, Mme [R] [H] âgée de 95 ans pour être née le [Date naissance 4] 1910, l'engagement de caution n'étant que l'accessoire de l'obligation principale (l'hébergement de Mme [R] [H]) ;

Que la convention ayant été signée à Peruwelz en Belgique où se trouve la SA [Adresse 7] qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat, cette convention est soumise tant en ce qui concerne la forme que le fond au droit belge ;

***

Attendu que la convention signée par les parties prévoit notamment que :

« En contrepartie du logement et des soins courants, familiaux et ménagers, le résident ou son représentant s'engage à payer un prix de pension dont le montant est fixé à 32,23 € par jour...Le choix de 32,23 € n'inclut pas l'incontinence... » (cf article 5 « Le prix d'hébergement et des services ») ;

Qu'elle prévoit également à l'article 6 intitulé « Paiement du prix d'hébergement » que :

« Une facture mensuelle détaillée, incluant la mention de l'intervention de l'INAMI, est remise accompagnée de toutes les pièces justificatives au résident ou à son représentant.

Le prix de l'hébergement est payable anticipativement le premier jour du mois ou lors de l'admission.

Toute somme non payée à l'échéance produira de plein droit et sans mise en demeure un intérêt moratoire fixé au taux légal, celui-ci étant de 7 % au moment de la signature de la convention.

Toute contestation relative aux notes ou factures doit être formulée par écrit un mois à partir de la date des dites notes et factures, ce sous peine de déchéance... » ;

Attendu que la convention litigieuse qui désigne en première page M. [U] [K] en qualité de caution solidaire et indivisible et de représentant du résident stipule dans une « Clause finale » en dernière page de l'acte que « le représentant se déclare caution solidaire de tous engagements contractés en vertu de la présente par le résident » ;

Que cette disposition est suivie de la mention manuscrite « lu et approuvé » et de la signature de M. [U] [K] ;

Que M. [U] [K] n'a jamais contesté les factures qui lui ont été adressées dans le délai d'un mois prévu par l'article 6 de la convention et les a réglées intégralement jusqu'en janvier 2006 inclus ;

Que la mention manuscrite portée par M. [U] [K] au-dessus de sa signature qui implique qu'il a accepté des termes clairs de la convention et les règlements qu'il a effectués qui correspondent au prix de la pension de la maison de retraite dans laquelle est hébergée sa mère âgée de 95 ans expriment et démontrent de façon explicite et non équivoque qu'il avait connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement de caution ;

***

Attendu que M. [U] [K] n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé de l'évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires puisque d'une part, il a reçu les factures mensuelles qu'il a réglées intégralement jusqu'au mois de janvier 2006 inclus puis partiellement et que d'autre part, il lui a été adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de payer la somme de 8728,60 €, lettre dans laquelle figurait un décompte capitulatif du principal dû au titre des factures impayées, des intérêts légaux arrêtés au 31 janvier 2007 et du coût de la lettre recommandée ;

***

Attendu que le montant de la créance au titre des factures impayées et des intérêts conventionnels arrêtés au 31 janvier 2007, s'élève à la somme non contestée de 8 722,40 € ;

Attendu que l'engagement de caution de M. [U] [K] étant valable, ce dernier sera condamné à payer à la SA RESIDENCE

LE VERSEUIL, par réformation partielle du jugement, la somme de 8 722,40 € avec intérêt au taux conventionnel de 7 % à compter du 1er février 2007 sur la somme de 8507,37 € ;

***

Attendu que la SA [Adresse 7] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice spécifique distinct du simple retard de paiement normalement indemnisé par l'allocation des intérêts ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

***

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] [K] aux dépens et à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste application ;

Qu'en cause d'appel, M. [U] [K], partie succombante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme ;

Confirme le jugement des chefs des dommages-intérêts pour résistance abusive, de l'indemnité de procédure et des dépens ;

Infirme le jugement sur le surplus et statuant à nouveau ;

Dit que la loi belge est applicable à la convention passée le 3 juin 2005 entre la SA [Adresse 7], Mme [R] [H] et M. [U] [K] ;

Condamne M. [U] [K] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 8 722,40 € avec intérêt au taux de 7 % à compter du 1er février 2007 sur la somme de 8507,37 € ;

Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne M. [U] [K] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. [U] [K] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 09/01249
Date de la décision : 04/03/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°09/01249 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-04;09.01249 ?
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