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25/02/2010 | FRANCE | N°09/01192

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 25 février 2010, 09/01192


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 2



ARRÊT DU 25/02/2010



***

N° MINUTE :

N° RG : 09/01192



Jugement (N° 05/02852)

rendu le 13 janvier 2009

par le Juge aux affaires familiales de [Localité 8]



REF : HA/CP





APPELANTE



Madame [V] [Y]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10] ([Localité 6])

demeurant [Adresse 4]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me Nathalie WOROCH, avocat au bar

reau de BÉTHUNE



INTIMÉ



Monsieur [R] [C]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11] ([Localité 5])

Chez Mlle [B] [G] - demeurant [Adresse 7]

[Localité 6]



Représenté par la SCP LEVASSE...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 25/02/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/01192

Jugement (N° 05/02852)

rendu le 13 janvier 2009

par le Juge aux affaires familiales de [Localité 8]

REF : HA/CP

APPELANTE

Madame [V] [Y]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10] ([Localité 6])

demeurant [Adresse 4]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me Nathalie WOROCH, avocat au barreau de BÉTHUNE

INTIMÉ

Monsieur [R] [C]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11] ([Localité 5])

Chez Mlle [B] [G] - demeurant [Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assisté de Me Béatrice MALET, avocat au barreau de BÉTHUNE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 6 janvier 2010 tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Hervé ANSSENS, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président (Cf ordonnance de M. le Premier Président en date du 31 août 2009)

Denise GAILLARD, Conseiller

Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 février 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller faisant fonction de Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

[V] [Y] et [R] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 1971 à [Localité 10] sans contrat préalable et deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de leur union.

Sur requête en divorce présentée par l'épouse le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BÉTHUNE a rendu une ordonnance de non conciliation le 22 septembre 2005 aux termes de laquelle il a notamment condamné [R] [C] à verser à [V] [Y] au titre du devoir de secours entre époux une pension alimentaire mensuelle de 500 euros.

Par arrêt de la Cour de ce siège, cette pension fut fixée à la somme mensuelle de 750 euros.

[R] [C] fit assigner son épouse en divorce le 18 octobre 2006 sur le fondement de l'article 242 du code civil et celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement.

L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, [V] [Y] réclamant une prestation compensatoire ainsi que des dommages et intérêts auxquels son époux s'est opposé.

C'est dans ces conditions que par jugement du 13 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BÉTHUNE a prononcé le divorce des époux [C]-[Y] aux torts exclusifs du mari et condamné celui-ci à payer à [V] [Y] une prestation compensatoire de 17.000 euros ainsi qu'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le juge a par ailleurs dit n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes et a condamné [R] [C] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[V] [Y] a interjeté appel de cette décision le 17 février 2009 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2009, limitant sa contestation à la prestation compensatoire et aux dommages et intérêts, elle demande à la Cour, par réformation de ces chefs, de condamner [R] [C] à lui payer une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 750 euros jusqu'en avril 2010 puis de 550 euros 'jusqu'à la liquidation effective du régime matrimonial', cette rente devant être ensuite convertie en capital lors de la clôture des opérations de compte liquidation partage.

A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de son époux au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100.000 euros.

Elle réclame enfin une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de son époux aux entiers dépens.

Elle demande la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris.

Par ses dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2009, [R] [C] s'oppose aux prétentions de son épouse et, formant lui-même appel incident, demande à la Cour, par réformation, de prononcer leur divorce aux torts exclusifs de celle-ci et de la débouter de ses demandes de prestation compensatoire, de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

I/ Sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce :

Attendu que [R] [C] réitère en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande principale en divorce et fait essentiellement valoir que son épouse était excessivement dépensière et qu'elle manifestait de l'indifférence à son égard ;

Qu'à ce propos, il indique que 'l'incompatibilité d'humeur' s'étant installée entre eux entraînait un manque de communication et 'une absence de toute attirance ou contact physique' ;

Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de souligner que l'incompatibilité d'humeur ainsi que l'absence d'attirance physique dans l'hypothèse même où elles s'avéreraient établies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, procéderaient vraisemblablement de l'attitude et de la personnalité des deux parties et ne sauraient être considérées comme une faute imputable à [V] [Y] au sens de l'article 242 du code civil ;

Attendu par ailleurs que s'agissant du comportement prétendument dépensier de l'épouse, les documents bancaires versés aux débats ne permettent nullement d'affirmer que les dépenses effectuées auraient été exclusivement occasionnées par la femme ni qu'elles n'étaient pas nécessaires à la vie du ménage ;

Attendu qu'il y a lieu dès lors de considérer comme le premier juge, que [R] [C] ne rapporte nullement la preuve d'une violation par son épouse grave ou renouvelée des devoirs et des obligations du mariage susceptibles de justifier sa demande en divorce ;

Que c'est à bon droit que celle-ci a été rejetée et qu'il convient de confirmer sur ce point la décision déférée ;

Attendu que [V] [Y] réitère également en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce et fait essentiellement valoir que son époux a entretenu une relation extra-conjugale pendant plusieurs années et qu'il vit actuellement avec une demoiselle [G] après qu'il ait abandonné le domicile conjugal ;

Attendu que [R] [C] conteste de telles allégations et prétend que la dite demoiselle [G] n'est qu'une 'simple amie' ;

Attendu pourtant qu'il apparaît des attestations produites par l'épouse que [R] [C] a entretenu jusqu'en 2004 et pendant plusieurs années des relations avec une femme de nature pour le moins injurieuse à l'égard de son épouse (notamment attestations de [P] [K], de [L] [Z], de [A] [T]...) ;

Qu'il y a lieu notamment de souligner que la dite dame [Z] affirme qu'elle connaît [R] [C] depuis 20 ans et qu'il entretenait une relation extra-conjugale avec Mme [S] [O] jusqu'au mois de novembre 2004 ;

Que la dame [P] [K] affirme quant à elle que Mme [O] ne cachait plus sa relation avec M. [C] qui était le père de sa fille, lequel était toujours présent dans la vie de cette enfant (baptême, communion, anniversaires) et l'aidait financièrement notamment lors de la rentrée des classes ;

Attendu que [V] [Y] produit par ailleurs d'autres attestations desquelles il ressort que [R] [C] entretient désormais des relations pour le moins injurieuses à son égard avec une jeune femme blonde (notamment attestations d'[F] [J], de [N] [X], de [H] [E], et de [V] [W]) ;

Que le sieur [N] [X] et la dame [H] [E] précisent notamment avoir vu [R] [C] et ladite jeune femme blonde se promenant main dans la main ; que cette attitude constitue bien évidemment une violation des devoirs et des obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil ;

Attendu que dans ces conditions que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé le divorce des époux [C]-[Y] aux torts exclusifs du mari avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer purement et simplement de ce chef la décision entreprise ;

II/ Sur la demande de dommages et intérêts formulée par [V] [Y] :

Attendu qu'aux termes de sa décision, le premier juge ne précise pas sur quel

fondement il condamne [R] [C] au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Qu'il apparaît cependant de sa motivation et des prétentions de [V] [Y] que celle-ci avait sollicité la réparation d'un préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil et que le premier juge a considéré que le certificat médical produit par elle démontrait qu'elle était fragilisée depuis des années en raison de sa relation conjugale difficile et de sa séparation qui a été destructrice ;

Attendu qu'en cause d'appel, [V] [Y] réclame, par réformation, une somme beaucoup plus importante de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en application encore de l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'il est bien vrai que le comportement du mari à l'origine de la rupture du lien conjugal cause à [V] [Y] un préjudice qui doit être réparé sur le fondement susvisé ;

Que si la somme allouée par le premier juge paraît insuffisant, les prétentions formulées par [V] [Y] sont excessives ;

Qu'il convient, par réformation, de condamner [R] [C] à lui payer une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

III/ Sur la demande de prestation compensatoire :

Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenue de verser à l'autre, est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ;

Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celles-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que [V] [Y] a exercé dans le passé une activité de coiffeuse qu'elle a cependant dû interrompre en raison d'un état de santé déficient ;

Qu'elle produit un courrier de la Caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse des Artisans de la Coiffure en date du 23 août 2006 lui notifiant une prolongation d'une pension d'incapacité au métier jusqu'à son 60ème anniversaire, date à laquelle elle pourra demander une retraite au titre de l'inaptitude au travail ;

Qu'elle perçoit à ce jour encore ainsi une pension d'invalidité d'un montant mensuel net de 244 euros ;

Qu'elle pourra cependant faire valoir ses droits à retraite dès le 16 avril 2010, soit dans les prochaines semaines et qu'il est donc nécessaire pour apprécier sa demande de prestation compensatoire de connaître l'étendue de ceux-ci ;

Qu'elle ne produit cependant à ce propos qu'une estimation non signée de ses droits acquis auprès de la Caisse AVA au 1er mai 2007, à savoir une retraite d'un montant mensuel de 493 euros avant déduction des cotisations CSG et CRDS (base + complémentaire) ;

Qu'elle ne fait point état d'une quelconque retraite complémentaire susceptible d'être servie par un autre organisme ;

Qu'elle doit bien évidemment faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ;

Attendu que [R] [C] a exercé dans le passé une activité d'encadrement au sein de l'atelier protégé APIC de l'APEI de [Localité 8] depuis le mois de février 2000 ;

Qu'il a cependant lui aussi dut cesser cette activité en raison de son état de santé déficient ;

Qu'il s'est retrouvé en effet en situation d'arrêt de travail pour longue maladie dans le courant de l'année 2006 ;

Qu'à compter du mois de février 2008, il a perçu une pension d'invalidité de 2ème catégorie d'un montant mensuel de 1.265 euros à laquelle se sont ajoutées quelques mois plus tard des allocations de l'ASSEDIC d'un montant mensuel de 799 euros dans le cadre d'une formation informatique jusqu'au 30 mars 2009 ;

Attendu que depuis le 1er juillet 2009, il se trouve en situation de retraite ;

Qu'il produit un courrier de la CRAM duquel il ressort qu'à compter de cette date, le montant mensuel brut de sa retraite est évalué à la somme de 1.137 euros (dont à déduire la CGS et la CRDS) ;

Attendu qu'il justifie de démarches en fin d'année 2009 auprès du Groupement REUNICA auquel il a adressé une demande retraite complémentaire ARRCO et AGIRC ;

Qu'il prétend que ses droits à l'égard de cet organisme devaient s'élever à la somme mensuelle nette de 287 euros ;

Que dans cette hypothèse, ses ressources mensuelles nettes globales s'élèveraient alors à une somme de l'ordre de 1.300 euros ;

Attendu qu'il justifie d'un prêt remboursable par échéances mensuelles de 409 euros mais que celui-ci devrait être totalement remboursé dans le courant du mois de mars 2010 ;

Qu'il assume actuellement la charge d'un loyer mensuel de 596 euros et doit lui aussi faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ;

Attendu que les parties disposent d'un patrimoine commun qui doit être partagé et à l'égard duquel ils ont des droits identiques ;

Que [V] [Y] conteste dans une légère mesure l'évaluation qui en a été faite par le premier juge ;

Que ce patrimoine est constitué par un immeuble à [Localité 12] présentement encore occupé par [V] [Y] qui prétend que l'évaluation de 250.000 euros faite par le premier juge sur les indications de son époux est excessive, considérant que celui-ci doit être plus justement évalué à la somme de 170.000 euros ;

Que ce patrimoine est par ailleurs constitué par un appartement situé à [Adresse 9] d'une valeur de 80.000 euros et par le fruit de la vente d'un appartement en ESPAGNE (avec garage) intervenue au cours de l'été 2009 au prix global de 175.000 euros selon [V] [Y] alors pourtant que le compromis de vente fut signé au prix global de 195.000 euros ;

Attendu en tout cas que les parties disposent de droits qui ne sont nullement négligeables sur leur patrimoine commun ;

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties justifiant en son principe la demande de prestation compensatoire formulée par l'épouse ;

Que les prétentions de celle-ci sont cependant excessives et semblent être largement motivées par son désir au demeurant légitime de se faire attribuer l'immeuble d'[Localité 12] dont elle propose une évaluation sensiblement inférieure à celle de son mari ;

Que pour autant la prestation compensatoire qui lui est due doit être déterminée au seul regard de la disparité ci-dessus évoquée ;

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que le premier juge a sous-estimé cette prestation compensatoire qu'il convient de plus justement fixer à la somme indiquée au dispositif ci-après ;

Qu'il y a lieu de réformer en ce sens la décision entreprise ;

IV/ Sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts exclusifs du mari, il convient de condamner celui-ci aux entiers dépens d'appel et de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens de première instance ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [V] [Y] la totalité des frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance qu'en cause d'appel et qu'il convient de condamner [R] [C] à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés en première instance, réformant en cela le jugement déféré et de 1.000 euros encore au titre des frais exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 13 janvier 2009 à

l'exclusion de celles relatives aux dommages et intérêts, à la prestation compensatoire et à l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par réformation de ces chefs,

Condamne [R] [C] à payer à [V] [Y] une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Condamne encore [R] [C] à payer à [V] [Y] un capital de 28.000 euros à titre de prestation compensatoire.

Condamne encore [R] [C] à payer à [V] [Y] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance.

Condamne enfin [R] [C] à payer à [V] [Y] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP THERY-LAURENT avoués aux offres de droit.

LE GREFFIER,LE MAGISTRAT,

Maryline MERLINHervé ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/01192
Date de la décision : 25/02/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 72, arrêt n°09/01192 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-25;09.01192 ?
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