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25/02/2010 | FRANCE | N°08/08477

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 25 février 2010, 08/08477


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 25/02/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 08/08477



Jugement (N° 07/875)

rendu le 30 Septembre 2008

par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES



REF : SVB/CD





APPELANTE



S.A. CGLE COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par la SCP DELEFORGE FRANC

HI, avoués à la Cour

Ayant pour avocat Me NINIVE du Barreau de LILLE



INTIMÉS



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

venant aux droits de la société CETELEM

prise en la personne de ses représentants léga...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 25/02/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/08477

Jugement (N° 07/875)

rendu le 30 Septembre 2008

par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES

REF : SVB/CD

APPELANTE

S.A. CGLE COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Ayant pour avocat Me NINIVE du Barreau de LILLE

INTIMÉS

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

venant aux droits de la société CETELEM

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Ayant pour avocat Me DEFFRENNES du Barreau de LILLE

Maître [G] [S] [O]

es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [L]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Assignée le 19/03/09 à domicile

DÉBATS à l'audience publique du 06 Janvier 2010 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT DE DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Février 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03/12/09

*****

Vu le jugement contradictoire du 30 septembre 2008 du tribunal de commerce de Valenciennes qui a, avec exécution provisoire, :

- débouté la SA CGLE de sa demande ;

- dit que les droits de la SA CETELEM sur le prix de vente du véhicule MERCEDES 400 CDI immatriculé 763 BVG 59 priment les droits de la SA CGLE ;

- ordonné à Maître [S], es qualité de liquidateur de Monsieur [L] [Z], de libérer le prix de vente du véhicule précité soit la somme de 17 671,99 € entre les mains de Maître [S] contre remise, en tant que de besoin, par celle-ci entre les mains de Maître [S], es qualités, de la carte grise du dit véhicule,

- condamné la SA CGLE à payer à la SA CETELEM la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- déclaré le jugement opposable à Maître [S] es qualités.

Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2008 par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE) ;

Vu l'assignation en date du 19 mars 2009 délivrée à la requête de la société CGLE à Maître [S], es qualité de liquidateur de Monsieur [L] [Z] ;

Vu les conclusions déposées le 6 novembre 2009 pour la SA CGLE ;

Vu les conclusions déposées le 10 juin 2009 pour la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 décembre 2009 ;

La société CGLE a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement entrepris, rejet des prétentions adverses, condamnation de Maître [S] es qualité et/ou à défaut de la BNP au paiement de la somme de 17 691,99 € avec intérêts de droit outre 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que ses droits de créancier gagiste sur le prix de vente du véhicule prévalent sur ceux de la société CETELEM.

La SA BNP sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société CGLE à lui payer 2 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles.

Elle fait valoir, à l'inverse, que titulaire d'un droit de rétention sur la carte grise du véhicule antérieur, ses droits priment ceux de la société CGLE.

Bien que régulièrement assignée à une personne présente en son étude, Maître [S] n'a pas constitué avoué.

SUR CE 

Suivant contrat du 31 mai 2006, la société CGLE a accordé à Monsieur [L] [Z] un prêt de 30 000 €, remboursable en 60 échéances de 647,65 € à compter du 10 juillet 2006, destiné à financer l'achat d'un véhicule BMW immatriculé 112 CFX 59.

Par avenant du 10 octobre 2006, le véhicule objet du crédit a été échangé contre un autre de type MERCEDES BENZ immatriculé 763 BVG 59.

Monsieur [Z] a constitué ce nouveau véhicule en gage au profit de la SA CGLE, lequel gage a été régulièrement publié le 29 janvier 2007.

De façon concomitante, la SA CETELEM a consenti le 28 novembre 2006 à Monsieur [L] [Z] un contrat de financement de véhicules en stock ou de matériels professionnels pour un montant de 50 000 €. Aux termes des articles 3 et 3.1 des conditions générales, 'l'emprunteur consent au prêteur sur les matériels désignés au recto et/ou en annexe, dont il est propriétaire, un droit de rétention, pour les véhicules neufs : dépôt des deux exemplaires du procès-verbal des Mines, pour les véhicules d'occasion : dépôt des cartes grises et des volets 'A' légalisés'. Par avenant au contrat de financement du 18 janvier 2007, le véhicule MERCEDES immatriculé 763 BVG 59 a été désigné au titre de ces matériels.

Par jugement du 26 mars 2007 du tribunal de commerce de Valenciennes, Monsieur [L] [Z], exerçant sous l'enseigne INTERTRANSACTIONS, a été déclaré en liquidation judiciaire, Maître [S] étant désigné en qualité de liquidateur.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 avril 2007, la SA CETELEM a déclaré une créance de 56 400,14 € à titre privilégié invoquant son droit de rétention sur les cartes grises des véhicules financés.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2007, la SA CGLE a déclaré une créance de 29 769,88 € à titre privilégié en vertu de son gage.

Le véhicule MERCEDES immatriculé 763 BVG 59 a été vendu par voie d'enchères publiques, moyennant le prix de 20 800 €, soit 17 671,99 € après déduction des frais du commissaire priseur. Autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Valenciennes, Maître [S] a consigné les fonds auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. En suite de cette ordonnance, la SA CETELEM a restitué la carte grise du véhicule au liquidateur et la SA CGLE a donné main-levée de son gage.

Aux termes de l'article L 642-25 alinéa 4, 'en cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix'.

Mais le droit de rétention sur la carte grise d'un véhicule n'est pas une sûreté et n'est pas assimilable au gage. Il ne s'étend donc pas au véhicule lui-même et ne confère pas au prêteur le droit de se faire attribuer le prix de vente du véhicule concerné par ce document (Cass. Com. 8 juillet 2003 n°00-21.569).

Dans ces conditions, bien que la publication du gage soit postérieure, les droits de la SA CGLE, créancier gagiste, priment ceux de la SA CETELEM, aux droits de laquelle se trouve la société BNP.

Il convient, dans ces conditions, de réformer le jugement en toutes ses dispositions.

La société BNP qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CGLE les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que les droits de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS priment ceux de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM ;

Ordonne par conséquent à Maître [S], es qualité de liquidateur de Monsieur [L] [Z], de verser le prix de vente du véhicule MERCEDES immatriculé 763 BVG 59, soit 17 671,99 €, à la SA CGLE ;

Condamne la SA BNP à payer à la SA CGLE la somme de 1 500€ au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamne la SA BNP aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 08/08477
Date de la décision : 25/02/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°08/08477 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-25;08.08477 ?
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