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25/02/2010 | FRANCE | N°07/07777

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 25 février 2010, 07/07777


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 25/02/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 07/07777



Jugement (N° 2005/2735) rendu le 12 Septembre 2007

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING



REF : GG/AMD





APPELANTE



S.A.R.L. DAMATEX

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par son représentant légal



Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour





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INTIMÉES



S.A. AUCHAN FRANCE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par ses DIRIGEANTS LEGAUX



Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assistée de Maître Thomas DESCHRYVER,...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 25/02/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 07/07777

Jugement (N° 2005/2735) rendu le 12 Septembre 2007

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : GG/AMD

APPELANTE

S.A.R.L. DAMATEX

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par son représentant légal

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

INTIMÉES

S.A. AUCHAN FRANCE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par ses DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assistée de Maître Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE

S.A. TRB INTERNATIONAL

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

S.A.S. LOBST agissant pour elle-même et venant aux droits de la société BRM

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

SARL BRM absorbée par la SAS LOBST

Représentées par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistées de Maître Clémentine HENRY-VOLFIN, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Véronique MULLER, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 05 Octobre 2009 après rapport oral de l'affaire par Gisèle GOSSELIN

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Février 2010 après prorogation du délibéré en date du 15 Décembre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 juillet 2009

*****

FAITS ET PROCÉDURE

La société TRB INTERNATIONAL (ci-après TRB) est propriétaire de la marque déposée VILEBREQUIN, connue dans le domaine de la mode sportswear. Ses deux filiales, les sociétés BRM et LOBST sont l'une fabricante et distributrice en vertu d'un contrat de licence exclusive de marque du 19 décembre 2000, l'autre bénéficiaire d'une licence d'enseigne VILEBREQUIN pour les boutiques situées en France. La société LOBST a absorbé la société BRM par acte du 31 décembre 2007.

En juillet 2005, invoquant la vente par la société AUCHAN de maillots de bains contrefaisant les modèles VILEBREQUIN, les sociétés TRB, BRM et LOBST ont déposé des requêtes aux fins de saisies-contrefaçons, celles-ci étant ensuite pratiquées dans cinq hypermarchés AUCHAN répartis dans le Nord et l'Est de la France permettant la saisie de quatre modèles de shorts de bains, à savoir les modèles 'poivrons ou piments', 'poulpes', 'papaye' et 'ananas'.

Les sociétés TRB, BRM et LOBST ont ensuite assigné la société AUCHAN devant le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING, cette dernière appelant en garantie son fournisseur, la société DAMATEX.

Par jugement du 12 septembre 2007, le Tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING a pour l'essentiel :

- constaté la qualité à agir des sociétés TRB International, LOBST et BRM,

- ordonné la cessation de la contrefaçon par la société AUCHAN FRANCE des modèles créés par les sociétés TRB, LOBST et BRM, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,

- rejeté la demande d'expertise,

- dit que la société AUCHAN s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale,

- condamné la société AUCHAN à payer aux sociétés TRB, LOBST et BRM la somme globale de 100.000 euros en réparation de la totalité de leur préjudice,

- autorisé les sociétés TRB, LOBST et BRM à publier la décision aux frais de la société AUCHAN dans trois journaux de leur choix,

- condamné la société DAMATEX à garantir la société AUCHAN FRANCE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- rejeté les autres prétentions,

- condamné la société AUCHAN à payer aux sociétés TRB, LOBST et BRM la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2007, la société DAMATEX a relevé appel de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 avril 2008, la société DAMATEX demande à la Cour de :

- réformer le jugement déféré,

- dire les sociétés TRB, LOBST et BRM irrecevables en leurs demandes faute de qualité à agir

- constater la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon,

- subsidiairement, constater l'inexistence de tout effort créatif et de toute originalité et débouter les intimées de leurs demandes,

- dire n'y avoir lieu à garantie,

- condamner les sociétés TRB, LOBST et BRM au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions signifiées le 8 juin 2009, la société AUCHAN demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

- constater que la société LOBST reconnaît n'avoir aucune qualité à agir sur le fondement de la contrefaçon des droits d'auteur,

- constater que les pièces 48 à 50 sont sans lien avec le litige et les écarter des débats,

- débouter les sociétés TRB et LOBST de l'intégralité de leurs demandes,

- subsidiairement, dire que la société DAMATEX devra la garantir de tous frais et toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre,

- condamner la société DAMATEX au paiement d'une somme provisionnelle de 210.000 euros en réparation de son préjudice,

- condamner la société LOBST au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal, et ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner in solidum les sociétés TRB, LOBST et BRM au paiement de la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société DAMATEX au paiement de la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles,

Par conclusions déposées le 26 mai 2009, la SA TRB International, la SAS LOBST, la SA BRM demandent de :

Vu les dispositions des articles L 112-2, L 113-1, L 113-5, L 122-4, L 335-3, L 335-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 1382 du code civil,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Roubaix Tourcoing le 12 septembre 2007, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société AUCHAN FRANCE à l'unique somme de 100 000 euros tous préjudices confondus,

- les recevoir en leur appel incident et,

Statuant à nouveau sur les préjudices,

- constater le préjudice subi par la société TRB INTERNATIONAL du fait de la contrefaçon des modèles de maillots de bain litigieux,

- condamner en conséquence la société AUCHAN FRANCE à lui payer la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation dudit préjudice,

- constater le préjudice subi par la société TRB INTERNATIONAL du fait des actes de concurrence déloyale et parasitisme commis distincts des actes de contrefaçon,

- condamner en conséquence la société AUCHAN FRANCE à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation dudit préjudice,

- constater le préjudice distinct subi par la société LOBST en sa qualité de licencié et distributeur exclusif en France des produits de marque VILEBREQUIN, du fait des actes de contrefaçon des modèles de maillots de bain litigieux,

- condamner en conséquence la société AUCHAN FRANCE à payer à la société LOBST la somme de 300 000 euros en réparation dudit préjudice,

- condamner la société AUCHAN FRANCE, à ses frais avancés, à procéder à la publication de la décision à intervenir dans différents quotidiens et revues, notamment LE FIGARO, LES ECCHOS, LA PROVENCE, LE MONDE, PARIS MATCH, LA REVUE DU TEXTILE sans que la liste soit exhaustive mais dans la limite de 25 000 euros,

- débouter la société AUCHAN FRANCE de ses demandes reconventionnelles,

- condamner la société AUCHAN FRANCE à la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* La société DAMATEX soulève l'irrecevabilité de la demande formée par la société TRB pour défaut de qualité à agir, estimant que celle-ci n'est pas titulaire du droit d'auteur qu'elle revendique sur les modèles VILEBREQUIN. A titre subsidiaire, la société DAMATEX invoque l'absence d'originalité des modèles argués

de contrefaçon, estimant que l'action intentée par la société TRB n'est pas fondée. Elle estime également qu'il n'est justifié d'aucun acte de concurrence déloyale et que les sociétés demanderesses ne versent aucun élément de preuve du préjudice qu'elles prétendent avoir subi.

* La société AUCHAN fait tout d'abord observer que les sociétés BRM et LOBST admettent finalement en cause d'appel qu'elles ne peuvent revendiquer la qualité d'auteur des modèles argués de contrefaçon.

La société AUCHAN soulève ensuite l'irrecevabilité de la demande formée par la société TRB sur le fondement de la contrefaçon du droit d'auteur, estimant que les droits qu'elle possède sur la marque VILEBREQUIN ne lui confèrent aucun droit d'auteur sur les produits commercialisés par cette dernière. Elle soutient que la société TRB ne remplit pas les conditions pour bénéficier des présomptions édictées par les articles L. 113-1 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle, car d'une part les divulgations invoquées ne portent ni sur les oeuvres arguées de contrefaçon ni sur le nom TRB, d'autre part la société TRB ne prouve pas l'existence d'une oeuvre collective. La société AUCHAN fait en outre observer que la société TRB n'est pas seule à posséder des droits sur la marque VILEBREQUIN, dès lors que la société CONFECTION SEVRE VENDEE est également titulaire de la marque internationale.

Compte tenu de l'absence de preuve de la qualité d'auteur de la société TRB, la société AUCHAN invoque la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon.

A titre subsidiaire, la société AUCHAN soutient que la contrefaçon alléguée par la société TRB n'est pas caractérisée. Elle soutient que les éléments du patronage ne sont pas protégeables au titre du droit d'auteur, que les motifs des tissus ne sont pas originaux, et qu'elle n'est que revendeur de bonne foi.

S'agissant des faits de concurrence déloyale allégués par la société TRB, la société AUCHAN soutient que ces faits ne sont pas distincts de ceux évoqués au titre de la contrefaçon des droits d'auteur.

* la société TRB soutient qu'en sa qualité de personne morale, elle se trouve - par application cumulative des articles L. 113-1 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle - investie des droits d'auteur sur les modèles argués de contrefaçon. Elle soutient que la distribution et la commercialisation des oeuvres s'analysent en fait de divulgations, de même que leur exploitation, précisant que par l'intermédiaire de la marque VILEBREQUIN dont elle est seule propriétaire, les oeuvres sont bien divulguées sous son nom.

La société TRB fait observer que le dépôt de la marque VILEBREQUIN par la société Confection Sevre Vendée a cessé ses effets en France depuis 1996.

La société TRB reproche aux premiers juges de ne lui avoir accordé qu'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, faisant un parallèle avec d'autres procédures dans lesquelles la société AUCHAN a été condamnée à des indemnisations supérieures.

La société TRB invoque des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon, et notamment le fait que les copies commercialisées par la société AUCHAN constituent des copies serviles des modèles VILEBREQUIN, vendues à un prix dérisoire, invoquant également des faits de parasitisme.

La société LOBST soutient que les actes de contrefaçon lui causent un préjudice en sa qualité de licencié et exploitant exclusif en France des maillots de ladite marque.

SUR CE :

Sur l'action en contrefaçon :

Il convient tout d'abord d'observer que la société LOBST qui a absorbé la société BRM a renoncé à son action en contrefaçon, ne pouvant prétendre, en sa qualité de licencié distributeur exclusif des produits de la marque VILEBREQUIN, détenir sur les maillots de bain contrefaits de quelconques droits d'auteur ;

Quant à la société TRB, elle agit sur le fondement des droits d'auteur dont elle soutient être titulaire sur les maillots de bains de la marque VILEBREQUIN;

En tant que personne morale, la société TRB ne peut arguer de l'application de l'article L 113-1 du code de la propriété industrielle ;

L'article L 113-5 du code de la propriété industrielle concerne l'oeuvre collective ;

Mais la société TRB ne tente pas de démontrer que les maillots de bains qui seraient contrefaits constituent une oeuvre collective.

Enfin en matière d'oeuvres des arts appliqués il résulte d'une construction prétorienne l'existence d'une présomption de titularité de la personne morale sous le nom de laquelle le dessin ou le modèle est divulgué ou qui l'exploite, que l'oeuvre soit ou non collective et uniquement en l'absence de toute revendication de la part de la personne physique créatrice ;

Or la société TRB prétend à l'application de cette présomption en s'appuyant sur le fait que les maillots de bains contrefaits ont été commercialisés sous le nom de la marque VILEBREQUIN dont elle est titulaire ;

La marque est un signe qui sert à distinguer les produits ou service d'une personne physique ou morale ;

La marque ne confère aucune protection au titre du droit d'auteur ;

En l'espèce elle a fait l'objet d'une licence exclusive d'exploitation de la marque VILEBREQUIN afin de fabriquer ou faire fabriquer, au profit de la société BRM et d'une licence non exclusive d'exploitation de la marque VILEBREQUIN, au profit de la société LOBST lui permettant de l'utiliser à titre d'enseigne ;

La société TRB ne saurait démontrer que les maillots de bains en cause ont été divulgués et/ou exploités sous son nom parce qu'ils ont été commercialisés sous le nom de la marque ;

Alors que la société AUCHAN conteste la distribution et la commercialisation par la société TRB, celle-ci se contente d'affirmer qu'elle exploite commercialement les objets contrefaits, sans faire état d'actes réels d'exploitation sous son nom, portant sur les modèles de maillots contrefaits ; elle ne produit pas de factures;

les publications ou publicités qu'elle communique justifient de la divulgation du modèle poulpe présentement concerné, mais sous la marque VILEBREQUIN ou mettent en

scènes des personnages connus en maillots de bains sans aucune mention de la marque VILEBREQUIN et encore moins de la société TRB ;

En conséquence la société TRB ne démontre pas être titulaire de droits d'auteur sur les maillots de bain en cause dans la présente instance ;

En conséquence elle ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir en contrefaçon ;

Elle sera déclarée irrecevable en son action en contrefaçon ;

Sur les conséquences quant aux opérations de saisie contrefaçon les mesures de saisie-contrefaçon ont été sollicitées par les sociétés TRB, BRB et LOBST au visa des articles L 331-1, L 331-2 et L 332-1 du code de la propriété intellectuelle;

Dans leur requête la société TRB faisait état de sa qualité de propriétaire de la marque VILEBREQUIN ;

Les sociétés TRB et LOBST y mentionnaient qu'elles avaient respectivement une licence d'exploitation de la marque VILEBREQUIN ;

Or comme déjà indiqué, la marque ne confère aucune protection au titre du droit d'auteur ;

Il appartenait au juge saisi de la requête de vérifier la qualité à agir des requérantes ;

Or il est apparu que la société TRB ne justifiait pas être titulaire des droits d'auteur sur des modèles de maillots de bains vendus sous la marque VILEBREQUIN ;

Et la société LOBST et la société BRM ne revendiquent plus la qualité d'auteur, admettant par là n'avoir jamais disposé des droits d'auteur sur lesdits articles;

En conséquence aucune des requérantes n'avait qualité pour solliciter la mesure de saisie-contrefaçon sur le fondement de l'article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle ;

En conséquence les saisies contrefaçon et les procès verbaux établis dans ce cadre doivent être annulés.

Sur l'action en concurrence déloyale :

Les maillots de bains VILEBREQUIN sont des produits de luxe, vendus entre 100 et 150 euros pièce ;

Ils sont proposés notamment en France dans des boutiques de la marque VILEBREQUIN situées dans des lieux de villégiature fréquentées par une clientèle nantie comme [Localité 20], [Localité 12], [Localité 11], [Localité 13], [Localité 9], à [Adresse 19], dans des villes qui brassent des populations diverses dont certaines à fort potentiel financier, [Localité 15], [Localité 16].

Les opérations de publicité, de promotion des maillots de bains VILEBREQUIN se font par l'intermédiaire de publications visant une clientèle aisée, tel le guide cadeaux du Figaro ou du Monde ; les intimés citent également des opérations ciblées sur [Localité 20] par exemple ;

Les maillots de bains VILEBREQUIN sont ainsi destinés à des acheteurs fortunés ; les intimés font justement état du fait que de nombreuses célébrités qui font régulièrement l'objet d'articles de presse, sont régulièrement photographiées pendant leurs vacances dans des maillots de bain VILEBREQUIN ;

Quant aux maillots de bains litigieux vendus par AUCHAN, ce sont des produits bas de gamme vendus entre 2,5 euros et 8 euros ;

Aussi il n'est pas démontré que la clientèle des hypermarchés AUCHAN soient susceptibles, compte tenu de la différence de prix, d'acquérir des maillots de bains VILEBREQUIN ni qu'elle connaisse ces modèles ;

De même rien ne permet de dire que la clientèle de la marque VILEBREQUIN ait eu connaissance de la vente des maillots de bains litigieux par AUCHAN ;

Les deux catégories d'acheteurs concernés par ces deux types d'articles ne sont pas destinées à se rencontrer dans les mêmes lieux de vacances, de baignades, à fréquenter les mêmes commerces ;

Il n'est pas prétendu qu'une boutique de luxe vendant des articles VILEBREQUIN soit située près d'un des hypermarchés AUCHAN dans lesquels ont été acquis les maillots de bains en juillet 2005 par des employés de la société intimée à [Localité 17], [Localité 14], [Localité 10], [Localité 18], [Localité 21] ;

Certes les motifs des modèles VILEBREQUIN 'Poulpe', 'Poivrons', 'Papayes' et 'Ananas' ont été reproduits avec des coloris différentes et donc imités sur les modèles vendus par AUCHAN ;

Mais compte tenu des circonstances rapportées ci-dessus, il n'est pas démontré qu'il existe un risque de confusion entre les articles de la société AUCHAN de qualité médiocre et ceux fabriqués et commercialisés par la société LOBST, ou d'avilissement de l'image de marque de ces derniers, dont la diffusion est limitée à un public bien déterminé et qui donc ne jouissent pas d'une notoriété certaine auprès du grand public ;

Pour ces mêmes motifs la société LOBST ne rapporte pas la preuve que la société AUCHAN ait voulu tirer profit de cette diffusion pour écouler sa marchandise;

Et le seul fait de vendre à plus bas prix un modèle similaire mais de qualité médiocre relevant de la liberté du commerce ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale ;

D'autre part les intimés affirment que la société AUCHAN aurait obtenu frauduleusement les modèles de maillots de bains VILEBREQUIN, sans en justifier ;

De même les intimées prétendent que la société AUCHAN aurait réalisé un surmoulage des maillots de bains litigieux mais ne le démontrent pas ;

Par ailleurs compte tenu des développements précédents il n'est pas établi que la société AUCHAN ait profité des investissements publicitaires réalisés par la société TRB destinés à des consommateurs essentiellement intéressés par les produits de luxe et non au grand public ;

Enfin les sociétés intimées produisent des attestations et un extrait d'un rapport d'expertise établi dans une autre affaire concernant d'autres modèles qui font état de dépenses globales.

Mais la société TRB ne justifie pas de frais spécifiques de création pour les motifs présentement en cause ;

Et quant aux investissements relatifs à la fabrication, il n'est pas démontré en quoi la société AUCHAN en aurait profité ;

Il n'est donc établi aucun acte de parasitisme.

En conséquence les sociétés intimées seront déboutées de leurs actions en concurrence déloyale ;

Par voie de conséquence la demande de garantie formée par la société AUCHAN à l'encontre de la société DAMATEX est sans objet ;

Et la société AUCHAN sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société DAMATEX ;

L'appréciation inexacte de ses droits par une partie n'est pas constitutive d'une faute ;

Le fait que la société LOBST ait reconnu seulement au stade de l'appel qu'elle même et la société BRB qu'elle a absorbée n'avaient aucun droit d'auteur ne saurait suffire à caractériser de sa part un abus de droit, d'autant plus qu'elle a maintenu son action en concurrence déloyale ;

En conséquence la SA AUCHAN sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Les sociétés TRB et LOBST seront condamnés à payer à la société AUCHAN la somme de 5 000 euros et à la société DAMATEX la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Constate que la SAS LOBST avait renoncé à son action en contrefaçon ;

Déclare irrecevable la SA TRB INTERNATIONAL en son action en contrefaçon fondée sur les articles L 113-1 et L 113-5 du code de la propriété intellectuelle,

Annule :

- les procès verbaux de saisie contrefaçon établis le 27 juillet 2005 par la SCP DHONTE et Associés à l'hypermarché AUCHAN à [Localité 21],

- les procès verbaux de saisie contrefaçon établis le 4 août 2005 par Maître [C] à l'Hypermarché AUCHAN à [Localité 18],

- les procès verbaux de saisie contrefaçon établis le 8 août 2005 par Maître [O] à l'hypermarché AUCHAN à [Localité 17],

- les procès verbaux de saisie contrefaçon du 2 août 2005 établis par la SCP DALMAIS ESCOFFIER HEUZE à l'hypermarché AUCHAN à [Localité 10],

- les procès verbaux de saisie contrefaçon du 5 août 2005 établis par la SCP PIERRE et ROTHAHN à l'hypermarché AUCHAN à [Localité 14],

Déboute la SA TRB INTERNATIONAL et la SAS LOBST de leurs actions respectives en concurrence déloyale et les déboute de toutes leurs demandes ;

Dit que la demande de garantie formée par la société AUCHAN à l'encontre de la société DAMATEX est sans objet,

Déboute la société AUCHAN de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société DAMATEX,

Condamne in solidum la SA TRB INTERNATIONAL et la SAS LOBST à payer à la SA AUCHAN France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA TRB INTERNATIONAL et la SAS LOBST à payer à la SARL DAMATEX la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SA AUCHAN France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SA TRB INTERNATIONAL et la SAS LOBST aux entiers dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

C. POPEK.G. GOSSELIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 07/07777
Date de la décision : 25/02/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°07/07777 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-25;07.07777 ?
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