La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2010 | FRANCE | N°08/07252

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 11 février 2010, 08/07252


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 11/02/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 08/07252



Jugement (N° 2006/2980)

rendu le 02 Avril 2008

par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BETHUNE



REF : NO/CD



APPELANTS



Monsieur [F] [E]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]



Représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour

Ayant pour conseil Me C

oralie REMBERT, avocat au barreau de BETHUNE



Madame [W] [T] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

Ayant...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 11/02/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/07252

Jugement (N° 2006/2980)

rendu le 02 Avril 2008

par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BETHUNE

REF : NO/CD

APPELANTS

Monsieur [F] [E]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour

Ayant pour conseil Me Coralie REMBERT, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [W] [T] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

Ayant pour conseil Me Coralie REMBERT, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE

S.A. FORTIS BANQUE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Représenté par Me Bruno CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 24 Novembre 2009 tenue par Nicole OLIVIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Nicole OLIVIER, Président de chambre

Dominique CAGNARD, Conseiller

Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Février 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18/06/09

*****

Monsieur et Madame [E] - [T] ont avalisé un billet à ordre souscrit le 20 septembre 2005 par la SARL SECURITE SERVICE INCENDIE au profit de la SA FORTIS BANQUE à échéance du 31 octobre 2005 pour un montant de 25.000 €. Cette somme est demeurée impayée et le recouvrement a été engagé à l'encontre des avalistes selon assignation délivrée le 22 juin 2006.

Par jugement du 6 juin 2007, la procédure était suspendue en raison du placement en redressement judiciaire de la SARL SECURITE SERVICE INCENDIE intervenu le 16 février 2007, redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 14 septembre 2007 . Le 11 octobre 2007, la SA FORTIS BANQUE déclarait sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la SARL SECURITE SERVICE INCENDIE.

Par jugement en date du 2 avril 2008, le Tribunal de Grande Instance de Béthune, chambre commerciale, a condamné Monsieur et Madame [E] - [T] à payer à la SA FORTIS BANQUE les sommes de 25 000 € en principal avec intérêts au taux légal et celle de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens. Par jugement rectificatif du 25 juin 2008, l'exécution provisoire a été ordonnée sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 24 septembre 2008 par Monsieur et Madame [E] - [T] ;

Dans leurs conclusions en date du 26 janvier 2009, Monsieur et Madame [E] - [T] demandent à la Cour de réformer le jugement, de dire que la SA FORTIS BANQUE a manqué à son obligation de devoir de conseil et d'information, de dire que leur préjudice sera indemnisé par une somme de 25 000 € équivalente aux sommes réclamées à leur encontre et de la condamner aux entiers dépens. Ils font valoir que le billet à ordre consenti le 20 septembre 2005 à la SARL SECURITE SERVICE INCENDIE - SSI, à échéance du 31 octobre 2005 avait pour but de diminuer le découvert de SSI, qu'elle a ainsi aggravé la situation financière de la société qui était déjà compromise et méconnu les dispositions de l'article 1147 du code civil.

Dans ses conclusions en date du 17 avril 2009, la SA FORTIS BANQUE demande à la Cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de dire que les intérêts au taux légal sur le principal seront dus à compter de l'exigibilité de la créance fixée au 31 octobre 2005 et de condamner Monsieur et Madame [E] - [T] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir en substance que l'argumentation des appelants n'est pas sérieuse alors qu'un délai supérieur à deux années s'est écoulé entre la rupture des relations avec la société SSI et le redressement judiciaire de cette société intervenu au mois de septembre 2007.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2009.

MOTIVATION :

Monsieur et Madame [E] - [T] ne contestent pas le principe de la créance de la SA FORTIS BANQUE, ni son montant mais forment reconventionnellement une demande en dommages et intérêts à son encontre estimant qu'elle a manqué à son obligation d'information et de conseil, invoquant tout à la fois les dispositions de l'article 1147 et celles de l'article 1382 du code civil.

Il convient toutefois de constater qu'ils procèdent par affirmation mais ne démontrent nullement en quoi consisterait la faute ainsi commise ni le lien de causalité entre le billet à ordre en cause consenti le 20 septembre 2005 et le placement de la SARL SECURITE SERVICE INCENDIE en redressement judiciaire le 16 février 2007. Ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts.

S'agissant du point de départ des intérêts, ces derniers sont dus à compter de la date d'échéance, conformément aux dispositions de l'article L 511-45 du code de commerce, applicables au billet à ordre impayé selon l'article L 512-3 du même code. Le jugement sera réformé en ce sens.

-sur les demandes accessoires :

Monsieur et Madame [E] - [T] qui succombent en leur recours seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par la SA FORTIS BANQUE en cause d'appel, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sur la condamnation en principal et sur l'indemnité pour frais de procédure ;

L'infirmant sur le point de départ des intérêts au taux légal

Dit que les intérêts sur la somme de 25 000 € en principal sont dus à compter du 31 octobre 2005 ;

Déboute Monsieur et Madame [E] - [T] de leur demande en dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur et Madame [E] - [T] à payer à la SA FORTIS BANQUE la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP THERY LAURENT conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Marguerite Marie HAINAUTNicole OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 08/07252
Date de la décision : 11/02/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°08/07252 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-11;08.07252 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award