COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 11/02/2010
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N° de MINUTE :
N° RG : 08/07252
Jugement (N° 2006/2980)
rendu le 02 Avril 2008
par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BETHUNE
REF : NO/CD
APPELANTS
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour
Ayant pour conseil Me Coralie REMBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [W] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour
Ayant pour conseil Me Coralie REMBERT, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE
S.A. FORTIS BANQUE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Représenté par Me Bruno CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 24 Novembre 2009 tenue par Nicole OLIVIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Nicole OLIVIER, Président de chambre
Dominique CAGNARD, Conseiller
Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Février 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18/06/09
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Monsieur et Madame [E] - [T] ont avalisé un billet à ordre souscrit le 20 septembre 2005 par la SARL SECURITE SERVICE INCENDIE au profit de la SA FORTIS BANQUE à échéance du 31 octobre 2005 pour un montant de 25.000 €. Cette somme est demeurée impayée et le recouvrement a été engagé à l'encontre des avalistes selon assignation délivrée le 22 juin 2006.
Par jugement du 6 juin 2007, la procédure était suspendue en raison du placement en redressement judiciaire de la SARL SECURITE SERVICE INCENDIE intervenu le 16 février 2007, redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 14 septembre 2007 . Le 11 octobre 2007, la SA FORTIS BANQUE déclarait sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la SARL SECURITE SERVICE INCENDIE.
Par jugement en date du 2 avril 2008, le Tribunal de Grande Instance de Béthune, chambre commerciale, a condamné Monsieur et Madame [E] - [T] à payer à la SA FORTIS BANQUE les sommes de 25 000 € en principal avec intérêts au taux légal et celle de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens. Par jugement rectificatif du 25 juin 2008, l'exécution provisoire a été ordonnée sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 24 septembre 2008 par Monsieur et Madame [E] - [T] ;
Dans leurs conclusions en date du 26 janvier 2009, Monsieur et Madame [E] - [T] demandent à la Cour de réformer le jugement, de dire que la SA FORTIS BANQUE a manqué à son obligation de devoir de conseil et d'information, de dire que leur préjudice sera indemnisé par une somme de 25 000 € équivalente aux sommes réclamées à leur encontre et de la condamner aux entiers dépens. Ils font valoir que le billet à ordre consenti le 20 septembre 2005 à la SARL SECURITE SERVICE INCENDIE - SSI, à échéance du 31 octobre 2005 avait pour but de diminuer le découvert de SSI, qu'elle a ainsi aggravé la situation financière de la société qui était déjà compromise et méconnu les dispositions de l'article 1147 du code civil.
Dans ses conclusions en date du 17 avril 2009, la SA FORTIS BANQUE demande à la Cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de dire que les intérêts au taux légal sur le principal seront dus à compter de l'exigibilité de la créance fixée au 31 octobre 2005 et de condamner Monsieur et Madame [E] - [T] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir en substance que l'argumentation des appelants n'est pas sérieuse alors qu'un délai supérieur à deux années s'est écoulé entre la rupture des relations avec la société SSI et le redressement judiciaire de cette société intervenu au mois de septembre 2007.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2009.
MOTIVATION :
Monsieur et Madame [E] - [T] ne contestent pas le principe de la créance de la SA FORTIS BANQUE, ni son montant mais forment reconventionnellement une demande en dommages et intérêts à son encontre estimant qu'elle a manqué à son obligation d'information et de conseil, invoquant tout à la fois les dispositions de l'article 1147 et celles de l'article 1382 du code civil.
Il convient toutefois de constater qu'ils procèdent par affirmation mais ne démontrent nullement en quoi consisterait la faute ainsi commise ni le lien de causalité entre le billet à ordre en cause consenti le 20 septembre 2005 et le placement de la SARL SECURITE SERVICE INCENDIE en redressement judiciaire le 16 février 2007. Ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
S'agissant du point de départ des intérêts, ces derniers sont dus à compter de la date d'échéance, conformément aux dispositions de l'article L 511-45 du code de commerce, applicables au billet à ordre impayé selon l'article L 512-3 du même code. Le jugement sera réformé en ce sens.
-sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame [E] - [T] qui succombent en leur recours seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par la SA FORTIS BANQUE en cause d'appel, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sur la condamnation en principal et sur l'indemnité pour frais de procédure ;
L'infirmant sur le point de départ des intérêts au taux légal
Dit que les intérêts sur la somme de 25 000 € en principal sont dus à compter du 31 octobre 2005 ;
Déboute Monsieur et Madame [E] - [T] de leur demande en dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur et Madame [E] - [T] à payer à la SA FORTIS BANQUE la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP THERY LAURENT conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Marguerite Marie HAINAUTNicole OLIVIER