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04/02/2010 | FRANCE | N°09/00613

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 04 février 2010, 09/00613


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 3



ARRÊT DU 04/02/2010

***



N° MINUTE :

N° RG : 09/00613

Jugement (N° 08/02198)

rendu le 16 Janvier 2009

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : PC/VC

APPELANTE



DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour



INTIMÉE



Société de droit Irlandais BOYLE TRANSPORT LTD



ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assistée de Me RICHEMONT, avocat au barreau de PARIS



DÉBATS à l'audience publiqu...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 04/02/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/00613

Jugement (N° 08/02198)

rendu le 16 Janvier 2009

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : PC/VC

APPELANTE

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

INTIMÉE

Société de droit Irlandais BOYLE TRANSPORT LTD

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assistée de Me RICHEMONT, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 03 Décembre 2009 tenue par Sophie VEJUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine PAOLI, Conseiller

Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR ;

Attendu que la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS de DUNKERQUE a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER du 16 janvier 2009 qui a prononcé la mainlevée de la saisie-attribution qu'elle a fait pratiquer, au préjudice de la société de droit irlandais BOYLE TRANSPORT LIMITED et entre les mains de la BARCLAYS BANK, suivant un procès-verbal du 26 mai 2008 pour avoir paiement, outre les frais, d'un principal de 32.335 € représentant le montant de l'amende et de la pénalité fiscale auxquelles elle a été condamnée comme civilement responsable des infractions fiscales commises par son préposé [F] [X] aux termes d'un jugement du tribunal correctionnel de DUNKERQUE du 24 janvier

2003 ; et qui a alloué à la Société BOYLE TRANSPORT LIMITED, à la charge de la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES, une somme de 1.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES conclut au rejet de la contestation adverse ;

Attendu que la Société BOYLE TRANSPORT LIMITED expose en réponse qu'il n'est pas justifié que le jugement du tribunal correctionnel qui sert de titre à la mesure d'exécution exercée contre elle par la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES, ait été, à la requête de celle-ci, notifié à la partie débitrice par un acte d'huissier de justice, et qu'il soit de ce fait exécutoire ; que la saisie-attribution est donc nulle ; qu'elle observe subsidiairement que cette saisie a été opérée à tort sur les comptes bancaires de la Société BOYLE TRANSPORT LIMITED, distincte de la Société BOYLE TRANSPORT contre laquelle seule ont été prononcées les condamnations résultant du jugement du tribunal correctionnel du 24 janvier 2003 ; qu'elle déclare renoncer pour le reste à obtenir les pièces afférentes à la saisie d'un ensemble routier, dont elle avait demandé sans succès, en première instance, la communication à la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ; qu'elle réclame en conséquence la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES à lui verser une somme de 6.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'article 554 du code de procédure pénale dispose que la signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ; que selon l'article 562 du même code, si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi, lequel vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions internationales ; que ces dispositions sont applicables aux personnes morales qui, comme en l'espèce la Société BOYLE TRANSPORT LIMITED, ont leur siège à l'étranger ;

Attendu que le jugement du tribunal correctionnel de DUNKERQUE du 24 janvier 2003 porte la mention, apposée par le greffier de la juridiction, qu'une copie de la décision a été signifiée à parquet le 3 juin 2003 à chacune des parties pénalement et civilement responsables, et que celles-ci en ont reçu notification, le 26 août 2003 pour [F] [X] et le 30 août 2003 pour la Société BOYLE TRANSPORT ; que cette décision est revêtue de la formule exécutoire paraphée par le greffier ; qu'un certificat de non opposition audit jugement, rendu par défaut à l'égard du prévenu comme de la société civilement responsable, a été délivré par le greffe à la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES le 20 août 2008 ; que dans un courrier du 8 juin 2009 adressé à l'avoué de cette partie, le greffier du tribunal de grande instance de DUNKERQUE rappelle que, s'il ne lui est pas possible de communiquer la pièce justificative de la notification du jugement, qui n'a pas été classée au dossier, du moins les mentions portées en marge de la minute de la décision, que le greffier du parquet a reproduites sur la fiche d'exécution des peines correspondante, font-elles foi jusqu'à inscription de faux, indépendamment d'autres éléments de preuve ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la Société BOYLE TRANSPORT LIMITED, inscrite au registre du commerce et des sociétés irlandais le 9 juillet 2003 pour une entrée en activité au 1er août 2003, possède les mêmes

adresse et numéros de téléphone et de télécopie que la Société BOYLE TRANSPORT ; que le rapport de témoin établi le 22 août 2008 par un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects britannique indique que le numéro d'identification de la taxe sur la valeur ajoutée, attribué initialement à la Société BOYLE TRANSPORT, a été transféré à la demande de celle-ci à la Société BOYLE TRANSPORT LIMITED ; que le site internet de cette dernière société la présente d'ailleurs comme fondée, non pas en 2003 mais en 1973 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1844-3 du code civil, la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; qu'il en va ainsi en l'espèce où la Société BOYLE TRANSPORT LIMITED, société commerciale, a succédé à la Société BOYLE TRANSPORT, société en nom collectif, dont elle poursuit aujourd'hui les activités ;

Attendu que la Société BOYLE TRANSPORT LIMITED se prévaut d'un affidavit émané d'un avocat de BELFAST selon lequel le "partnership", en ce qu'il consiste simplement dans la réunion de plusieurs associés, est distinct d'une société proprement dite, entité légale indépendante des membres qui la composent ; que, par voie de conséquence, les obligations souscrites par les associés d'un ancien partnership, tel que l'aurait été la Société BOYLE TRANSPORT, ne permettraient pas de poursuivre la nouvelle société composée des mêmes personnes physiques ;

Mais attendu que la Société BOYLE TRANSPORT LIMITED, si elle propose une interprétation du droit des sociétés irlandais, ne produit aucun texte de loi d'Irlande du Nord d'où il ressortirait que, quoique assurant la continuité économique et fonctionnelle du précédent partnership, elle n'aurait pas à répondre des dettes contractées par celui-ci ;

Attendu que la contestation élevée par la Société BOYLE TRANSPORT LIMITED doit donc être rejetée ;

Attendu que la Société BOYLE TRANSPORT LIMITED déclare abandonner en appel la demande de délais de grâce qu'elle avait formée à titre subsidiaire devant le premier juge ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement déféré ;

Déclare la Société BOYLE TRANSPORT LIMITED non fondée en sa contestation formée contre la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS de DUNKERQUE et entre les mains de la Société BARCLAYS BANK suivant un procès-verbal du 26 mai 2008 ; l'en déboute ;

Condamne la Société BOYLE TRANSPORT LIMITED aux dépens de première instance et d'appel ; dit que ces derniers seront recouvrés par la S.C.P. LEVASSEUR/CASTILLE/LEVASSEUR, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 09/00613
Date de la décision : 04/02/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°09/00613 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-04;09.00613 ?
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