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28/01/2010 | FRANCE | N°09/07194

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 28 janvier 2010, 09/07194


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 28/01/2010

***



N° MINUTE :

N° RG : 09/07194 (jonction avec 09/7195)

Jugement (N° )

rendu le 02 Septembre 2009

par le Tribunal d'Instance de DUNKERQUE

REF : PC/VC

APPELANTS



Madame [L] [I] [B]

demeurant : [Adresse 5]

Non comparant, ni représenté,



Monsieur [P] [I]

demeurant : [Adresse 5]

Non comparant, ni représenté,



INTIMÉS



SERVICE DES IMPÔTS

ayant son si

ège social : [Adresse 3]

Représenté par M. [C], Inspecteur départemental muni d'un pouvoir de représentation



[O] [N]

ayant son siège social : [Adresse 4]

Non comparant, ni représenté,



SCP RAGONS DE...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 28/01/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/07194 (jonction avec 09/7195)

Jugement (N° )

rendu le 02 Septembre 2009

par le Tribunal d'Instance de DUNKERQUE

REF : PC/VC

APPELANTS

Madame [L] [I] [B]

demeurant : [Adresse 5]

Non comparant, ni représenté,

Monsieur [P] [I]

demeurant : [Adresse 5]

Non comparant, ni représenté,

INTIMÉS

SERVICE DES IMPÔTS

ayant son siège social : [Adresse 3]

Représenté par M. [C], Inspecteur départemental muni d'un pouvoir de représentation

[O] [N]

ayant son siège social : [Adresse 4]

Non comparant, ni représenté,

SCP RAGONS DENIMAL CLAISE BRUGIE

ayant son siège social : [Adresse 1]

Non comparant, ni représenté,

[Adresse 7]

ayant son siège social : [Adresse 6]

Non comparant, ni représenté,

Maître FROMONT

demeurant : [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté,

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et copie de cette convocation leur a été adressée le même jour par lettre simple.

DÉBATS : à l'audience publique du 9 décembre 2009, Pierre CHARBONNIER, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du code de procédure civile, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine PAOLI, Conseiller

Catherine CONVAIN, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR ;

Attendu que les époux [P] [I] et [L] [B] ont séparément interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du Tribunal d'instance de DUNKERQUE du 11 septembre 2009 qui, saisi des mesures que la Commission de Surendettement des Particuliers de DUNKERQUE avait préconisées dans ses recommandations du 26 mars 2009 pour redresser la situation d'endettement des susnommés, a dit que ceux-ci apureraient leur passif en quarante et une mensualités ; que cette décision, en même temps qu'elle excluait du champ des mesures de désendettement un impayé de taxe sur la valeur ajoutée de 9.118,10 € au motif qu'il constituait une dette professionnelle, arrêtait à 14.839,39 € le surplus de la créance de la Trésorerie de SAINT JEAN DE MAURIENNE sujette à des règlements échelonnés ;

Attendu qu'il s'avère de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances d'appel inscrites au répertoire général sous les numéros 7194 et 7195 de l'année 2009 ;

Attendu que les époux [I]/[B], convoquées à l'audience par lettres recommandées avec avis de réception signés le 28 octobre 2009, n'y ont pas comparu ; que le Service des Impôts, présent à l'audience, a demandé la confirmation du jugement entrepris ;

Attendu que la Trésorerie de SAINT JEAN DE MAURIENNE, Me [K] [J], et la S.C.P. RAGONS/DEMINAL/CLAISE/BRUGIE, convoqués par lettres recommandées avec avis de réception signés entre le 27 et le 20 octobre 2009, n'ont pas comparu ; qu'il en est de même de [O] [N] dont la convocation datée du 26 octobre 2009 a été retournée à la Cour avec la mention « Boîte non identifiable » ;

Attendu qu'aux termes de l'article R.332-1-2, IV, du code de la consommation, l'appel des jugement rendus en matière de surendettement par le juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ; que l'article 946 énonce que la procédure est orale ;

Attendu qu'il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que l'appelant doit expressément énoncer les moyens qu'il invoque au soutien de son appel ; que les époux [I]/[B] qui n'étaient ni présents ni représentés à l'audience des débats n'ont donc formulé aucune prétention devant la Cour ; qu'il n'appartient pas à celle-ci de pallier leur carence ;

Attendu que le jugement déféré qui fait une juste appréciation de la loi doit être, partant, confirmé ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et par défaut ;

Prononce la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les numéros 7194 et 7195 de l'année 2009 ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Donne acte au Service des Impôts que la dette de taxe sur la valeur ajoutée des époux [I]/[B] s'élève en droits impayés, intérêts de retard et pénalités à la somme de 15.538,38 € au 4 décembre 2009 ;

Condamne les époux [I]/[B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 09/07194
Date de la décision : 28/01/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 82, arrêt n°09/07194 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-28;09.07194 ?
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