La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2010 | FRANCE | N°08/07476

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 28 janvier 2010, 08/07476


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 3



ARRÊT DU 28/01/2010

***



N° MINUTE :

N° RG : 08/07476

Jugement (N° 08/398)

rendu le 15 Septembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : PC/VC

APPELANTS



Monsieur [N] [Z]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 3]

demeurant : [Adresse 4]

Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assisté de Me Jacques-Yves DELOBEL, avocat au barreau de LILLE



Madame [

O] [M] épouse [Z]

demeurant : [Adresse 4]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me Jacques-Yves DELOBEL, avocat au barreau de LILLE



INT...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 28/01/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 08/07476

Jugement (N° 08/398)

rendu le 15 Septembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : PC/VC

APPELANTS

Monsieur [N] [Z]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 3]

demeurant : [Adresse 4]

Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assisté de Me Jacques-Yves DELOBEL, avocat au barreau de LILLE

Madame [O] [M] épouse [Z]

demeurant : [Adresse 4]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me Jacques-Yves DELOBEL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame [C] [E] épouse [W]

demeurant : [Adresse 2]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me Jean-Louis POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 26 Novembre 2009 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine PAOLI, Conseiller

Catherine CONVAIN, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

LA COUR ;

Attendu que les époux [N] [Z] et [O] [M] ont interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de LILLE du 15 septembre 2008 qui leur a imparti un délai de quarante-cinq jours pour retirer les meubles et effets leur appartenant, laissés dans l'immeuble du [Adresse 5], propriété de [C] [E] épouse [W], dont celle-ci les a fait expulser suivant un procès-verbal de reprise des lieux du ministère de Me [D], huissier de justice à [Localité 3], du 24 juin 2008 ; qui a dit que, passé le délai prescrit, les biens restés sur place seraient, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle, déclarés abandonnés conformément à l'article 207 du décret du 31 juillet 1992 ; et qui a condamné solidairement les époux [Z]/[M] à payer à [C] [W] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les époux [Z]/[M] réclament la mise hors de cause de [O] [M], motif pris de ce que le bail en vertu duquel ils occupaient l'immeuble en litige, résilié aujourd'hui aux termes d'un jugement du tribunal de grande instance de LILLE du 18 décembre 2003 confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 2 mars 2006, avait pour seul titulaire [N] [Z] venant aux droits de son père décédé, à l'exclusion de l'épouse qui n'a jamais eu la qualité de locataire ; qu'ils observent que l'arrêt précité du 2 mars 2003 sur le fondement duquel ils ont été évincés de l'immeuble loué n'ordonne pas expressément leur expulsion en sorte que cette décision ne pouvait valablement servir de titre à l'exécution d'une telle mesure ; que, du moment que les locaux, à caractère commercial, comprenaient également une partie destinée à l'habitation, le commandement de quitter les lieux devait reproduire l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles L.613-1 à L.613-5 du code de la construction et de

l'habitation ; qu'enfin l'huissier de justice, dès le commandement, était tenu d'informer le préfet de la délivrance de cet acte en vue de permettre la mise en oeuvre des mesures de relogement prévues en faveur des personnes défavorisées ; que l'inaccomplissement de ces formalités vicie de nullité la procédure entreprise ; qu'au surplus le « procès-verbal de constat de reprise des lieux », en ce qu'il est dépourvu d'un inventaire des meubles et d'une assignation libellée en termes explicites à l'adresse des personnes expulsées auxquelles il a été signifié, est lui-même entaché d'irrégularité ; qu'il l'est encore à raison de l'omission de la signature d'un des témoins intervenus pour assister à l'entrée de l'huissier de justice dans l'immeuble en l'absence de ses occupants ;

Attendu que les époux [Z]/[M] réclament en conséquence l'annulation de la procédure d'expulsion ; qu'ils demandent que [C] [W] ait l'obligation, lorsqu'elle introduira de nouveau sa procédure, d'assigner en intervention le syndicat de la copropriété dont dépend l'immeuble du [Adresse 5] « afin d'obtenir ses explications et justifications sur son immixtion dans le contentieux entre Mme [E] copropriétaire et M. [Z], moyennant la procédure qu'elle a lancée en septembre 2007 et lui rendre opposable l'arrêt à intervenir » ; qu'ils sollicitent l'allocation, à la charge de [C] [W], d'une somme de 1.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que [C] [W] conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation des époux [Z]/[M] à lui verser une indemnité de 5.000 € pour résistance abusive ainsi que

5.000 € encore par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement du Tribunal de grande instance de LILLE du 18 décembre 2003, corrélativement à la résiliation du bail à effet du 29 mai 1999, a enjoint aux époux [Z]/[M] d'avoir à libérer l'immeuble dont il s'agit de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef dans les trois mois suivant la signification du jugement, à peine, passé ce délai, d'en être expulsés avec en tant que de besoin le concours de la force publique ; que l'arrêt de la Cour de céans du 2 mars 2006, s'il s'abstient dans son dispositif de répéter chaque chef de la décision prise par le juge de première instance, s'est, en confirmant généralement le jugement qui lui était déféré, approprié l'ensemble des dispositions contenues par celui-ci ; qu'ainsi l'arrêt de la Cour, justement visé par le commandement de quitter les lieux, ordonne-t-il bien l'expulsion des époux [Z]/[M] ;

Attendu que les époux [Z]/[M] ne peuvent utilement reprocher à [C] [W] d'avoir versé au dossier l'arrêt du 2 mars 2006 sans y joindre un acte justifiant de sa signification, alors qu'ils ne discutent pas que cette décision leur ait été régulièrement notifiée ;

Attendu que la décision d'expulsion prise contre les époux [Z]/

[M] vise, tant dans le jugement du tribunal de grande instance de LILLE que dans l'arrêt de la Cour, les deux conjoints ensemble ; qu'il est, dans ces conditions, indifférent de rechercher si [O] [M], occupante des lieux sans droit ni titre, était ou non antérieurement locataire de l'immeuble dont il lui a été fait obligation d'avoir à se retirer ; qu'il n'y a pas lieu, partant, de la mettre hors de cause ;

Attendu qu'aux termes de l'article 195 du décret du 31 juillet 1992, c'est dans le cas où l'expulsion « porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef » que le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article 194, la reproduction de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et celle des articles L.613-1 à L.613-5 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les époux [Z]/

[M] habitaient, à l'époque où ils ont été expulsés du [Adresse 5], un immeuble sis à [Adresse 4], indépendant des locaux repris par leur ancienne bailleresse ; qu'il ne peut donc être fait grief à l'huissier de justice de ne pas avoir reproduit sur son procès-verbal

du 24 juin 2008 les textes cités à l'article 195 du décret du 31 juillet 1992 précité ;

Attendu qu'il est justifié au dossier que, pour se conformer à l'article 197 du même décret, l'huissier instrumentaire a adressé au préfet, sous pli recommandé avec avis de réception signé du destinataire le 20 juin 2008, une copie du commandement d'avoir à libérer les locaux, délivré par son ministère aux époux [Z]/[M] ; qu'il n'importe que cette correspondance n'ait été assortie d'aucun renseignement relatif aux occupants dont l'expulsion était poursuivie puisque les époux [Z]/

[M] ne résidaient pas dans le local d'habitation accessoire à la partie du bâtiment à usage professionnel et n'avaient donc pas à se reloger ;

Attendu que, pour le reste, le commandement répond, dans ses énonciations, aux exigences de l'article 194 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que, des photographies incluses dans le procès-verbal de reprise des lieux et des observations consignées sur cet acte par l'huissier de justice, il ressort que l'ancien magasin sur rue était encombré d'objets sans valeur, amoncelés, sens dessus dessous, dans un état d'abandon complet ; que le matériel qui s'y trouvait entreposé, recouvert d'une épaisse couche de poussière, n'avait plus été utilisé depuis au moins de nombreux mois ; que, tirant la conséquence de l'éparpillement, du désordre et de l'absence de valeur marchande des objets accumulés sur les lieux, l'officier ministériel a à bon droit mentionné dans son acte que, « compte tenu de l'encombrement des pièces sur rue, aucun inventaire ne peut être dressé » ;

Attendu que de surcroît, Me [D], dans un procès-verbal subséquent établi le 30 octobre 2008 pour constater que les époux [Z]/

[M] n'avaient pas usé du délai de quarante-cinq jours qui leur avait été consenti par le jugement du 15 septembre 2008, a noté que [N] [Z], présent au moment où il confectionnait son acte, avait reconnu

« l'impossibilité d'effectuer un inventaire » ;

Attendu que le premier juge a, par des motifs pertinents et que la Cour fait siens, exactement retenu que le procès-verbal de constat de reprise des lieux satisfaisait aux prescriptions de l'article 201 du décret du 31 juillet 1992 tant pour ce qui concerne la signature apposée par chacun des deux témoins que pour les modalités de l'assignation faite aux personnes expulsées d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution ;

Attendu que les énonciations des actes de l'huissier, rédigés dans une écriture claire et aérée, répondent aux prévisions des textes applicables ; que dans le procès-verbal de reprise des lieux le mot : « sommation » est mis en valeur par un encrage plus marqué ; que dès lors les époux [Z]/

[M] ne peuvent utilement incriminer un manque d'information imputable à l'huissier instrumentaire ;

Attendu qu'enfin l'intervention du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], auteur de travaux d'où résulterait le désordre intérieur du bâtiment, ne serait en tout état de cause pas susceptible, à supposer la responsabilité du syndicat avérée, d'exercer une quelconque influence sur la solution de l'actuelle instance qui tend à voir décider du sort des meubles laissés sur place ; qu'il n'y a donc lieu d'ordonner la mise en cause de la copropriété ;

Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que [C] [W] ne démontre pas que les époux [Z]/[M], quand même ils succombent en leurs prétentions, aient, en relevant appel de la décision du premier juge, abusé de leur droit d'ester en justice ;

Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge des époux [Z]/[M], au titre des frais exposés en cause d'appel par [C] [W] et non compris dans les dépens, la somme de 1.500 € ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Condamne les époux [Z]/[M] à payer à [C] [E] épouse [W] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux [Z]/[M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. DELEFORGE/FRANCHI, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 08/07476
Date de la décision : 28/01/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°08/07476 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-28;08.07476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award