La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2010 | FRANCE | N°09/02434

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 21 janvier 2010, 09/02434


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 21/01/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/02434



Ordonnance (N° 17)

rendue le 16 Mars 2009

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING



REF : SVB/CD





APPELANTE



S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués

à la Cour

Assistée de Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉS



Monsieur [I] [J]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]



Assigné à sa personne le 7 septembre 2009



Maître [H] ès qualités de mand...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 21/01/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/02434

Ordonnance (N° 17)

rendue le 16 Mars 2009

par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : SVB/CD

APPELANTE

S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur [I] [J]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné à sa personne le 7 septembre 2009

Maître [H] ès qualités de mandataire judiciaire de M. [J]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Ayant pour conseil la SCP LEBLAN ARNOUX SELLIER LEQUINT HAUGER, avocats au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 1er Décembre 2009 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Nicole OLIVIER, Président de chambre

Dominique CAGNARD, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf réquisitions du 20/11/09

****

Monsieur [I] [J], exploitant d'un débit de tabac, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 7 août 2008 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING. Maître [H] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Le 26 août 2008, la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT (EDC), en sa qualité de caution de Monsieur [J], a versé à la société ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE une somme de 13 318,99 €.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 septembre 2008, le Comptoir Fiduciaire de Paris, agissant en qualité de mandataire de la société EDC a déclaré au passif une créance à hauteur de 13 318,99 € dont 8 945,48 € à titre privilégié et 4 373,51 € à titre chirographaire. Par lettre du 28 novembre 2008 adressée au mandataire judiciaire, il a ramené la créance déclarée à la somme de 4 978,99 € à titre privilégié, déduction faite de la caution bancaire. Maître [H] ayant contesté cette créance, les parties ont été convoquées devant le Juge Commissaire.

Par ordonnance du 16 mars 2009, le juge commissaire du Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING, désigné dans la procédure collective concernant Monsieur [I] [J], a rejeté la créance au regard de l'absence de justificatif.

Par déclaration au Greffe en date du 2 avril 2009, la société EDC a interjeté appel de cette décision.

Selon exploit d'huissier en date du 7 septembre 2009, elle a fait assigner Monsieur [J] devant la juridiction de céans.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2009, elle demande la réformation de l'ordonnance déférée, l'admission de sa créance au passif à hauteur de 4978,99 € à titre privilégié et la condamnation de Maître [H] es qualité aux dépens dont distraction au profit de la SCP LEVASSEUR CASTILLE, avoué.

Elle soutient que le motif du rejet est différent du motif de contestation élevé par le mandataire judiciaire; qu'il est manifestement erroné puisque les pièces justificatives de sa créance ont été transmises par courriers des 16 janvier et 3 mars 2009 ; que les droits de consommation à hauteur de 8945,48 € sont des créances privilégiées de par leur nature et en considération de l'article 1928 du Code général des impôts.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 novembre 2009, Maître [H] es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [J], et ce dernier demandent à titre principal la confirmation de l'ordonnance déférée, subsidiairement l'admission de la créance de la société EDC à titre chirographaire, très subsidiairement, l'admission de la créance à titre privilégié pour la somme de 605,48 € et à titre chirographaire pour la somme de 4 373,51 €, en tout état de cause la condamnation de la société EDC au paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils font valoir que le juge-commissaire n'est pas tenu de se conformer à la proposition du mandataire judiciaire ; que si la déclaration effectuée au titre de la facture impayée du 4 juillet 2008 (7 078,99 €) apparaît justifiée, au contraire la déclaration effectuée au titre d'un crédit de stock accordé le 12 mai 2005 et impayée à hauteur de 6 240 € n'est toujours pas justifiée ; que compte tenu du remboursement de 8 340 € opéré par la contre garantie la société EDC n'a plus aucun droit à faire valoir ; enfin que l'appelante ne s'explique pas sur le caractère privilégié de l'intégralité du montant de sa créance.

Conformément aux dispositions de l'article 425 du Code de procédure civile, la procédure a été communiquée au Ministère Public le 21 novembre 2009, lequel n'a formulé aucune observation.

SUR CE

La société EDC justifie de la demande qui lui a été faite le 8 août 2008 par la société ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE de lui régler la somme de 13 318,99 €, correspondant à deux factures : la première n° 700017397 datée du 4 juillet 2008 d'un montant de 7 078,99 € (soit 2 324,50 € à titre chirographaire et 4 754,49 € à titre privilégié) et la seconde n°700046838 du 8 août 2008 de 6 240 € (soit 2049,01 € à titre chirographaire et 4 190,99 € à titre privilégié).

A l'appui de cette demande la société ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE a produit la facture détaillée du 4 juillet 2008 correspondant à une livraison de tabacs du même jour, celle du 8 août 2008 comportant les mentions 'crédit de stock', 'date d'échéance du 08.08.2008" et une mauvaise copie d'un document comportant trois dates du mois de mai 2005 démontrant que Monsieur [J] a demandé à bénéficier d'un crédit de stock d'un montant de 6365 €.

Selon le bordereau des pièces jointes adressé au mandataire judiciaire avec la déclaration de créance ces documents lui ont été communiqués.

Le paiement de cette somme par la société EDC n'est pas contesté.

Le CIC, caution bancaire, ayant réglé 8 340 € à la société EDC, celle-ci a imputé cette somme sur sa créance chirographaire (4 373,51 €) et a ramené sa déclaration de créance à la somme de 4 978,99 € à titre privilégié.

Le mandataire judiciaire a élevé une contestation au motif que 'la marchandise, objet de votre déclaration de créance, concerne pour partie un stock livré après le prononcé du redressement judiciaire, ce stock ayant fait l'objet d'un règlement de la banque de Monsieur [J]'.

Il ne rapporte toutefois ni la preuve d'une livraison le 8 août 2008 ni celle du paiement invoqué.

Le fait générateur de la facture du 8 août 2008, à savoir le crédit de stock, étant antérieur à l'ouverture de la procédure collective, la société EDC est fondée à en demander l'admission au passif.

Aux termes de l'article 1928 du code général des impôts, 'les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565 du même code sont, en ce qui concerne les droits de fabrication, de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration'.

Le crédit de stock accordé par la SEITA, devenue ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE, concernant du tabac, la créance bénéficie du privilège.

Toutefois lorsqu'un gage garantit partiellement une dette unique, le versement résultant de sa réalisation s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie (Assemblée Plénière 6 novembre 2009, n°08-17.095).

La créance de la société EDC sera donc admise au passif de Monsieur [J] pour les sommes de 605,48 € à titre privilégié et de 4 373,51 € à titre chirographaire.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. L'article 699 du Code de Procédure Civile est inapplicable en un tel cas, car il suppose qu'une partie soit condamnée aux dépens ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Les intimés seront déboutés de leur demande d'indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau,

Admet la créance de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT au passif de la procédure collective de Monsieur [I] [J] pour 605,48 € à titre privilégié et 4 373,51 € à titre chirographaire ;

Ordonne l'emploie les dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.

Le GreffierLe Président

Marguerite Marie HAINAUTNicole OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 09/02434
Date de la décision : 21/01/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°09/02434 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-21;09.02434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award