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21/01/2010 | FRANCE | N°08/08800

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 21 janvier 2010, 08/08800


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 21/01/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 08/08800



Jugement (N° 08/691)

rendu le 23 Octobre 2008

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : SVB/CD





APPELANTE



SA ETABLISSEMENTS [P]

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 16]

[Localité 11]



Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
>Assistée de Me Michel DUBOS, avocat au barreau de ROUEN



INTIMÉE



SAS CIPF CODIPAL

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 10]



Représentée par la SCP ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 21/01/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/08800

Jugement (N° 08/691)

rendu le 23 Octobre 2008

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : SVB/CD

APPELANTE

SA ETABLISSEMENTS [P]

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 16]

[Localité 11]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me Michel DUBOS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE

SAS CIPF CODIPAL

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me François RICHEZ, avocat au barreau de SAINT OMER

DÉBATS à l'audience publique du 1er Décembre 2009 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Nicole OLIVIER, Président de chambre

Dominique CAGNARD, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14/09/09

*****

Vu le jugement contradictoire du 23 octobre 2008 du Tribunal de Commerce de Lille qui a débouté la SA ETABLISSEMENTS [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société CIPF CODIPAL la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2008 par la SA ETABLISSEMENTS [P] ;

Vu les conclusions déposées le 12 janvier 2009 pour cette dernière ;

Vu l'assignation en date du 30 janvier 2009 délivrée par la SA ETABLISSEMENTS [P] à la SAS CIPF CODIPAL ;

Vu les conclusions déposées le 26 mai 2009 pour celle-ci ;

Vu l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2009 ;

La SA ETABLISSEMENTS [P] a interjeté appel aux fins d'infirmation, condamnation de la SAS CIPF CODIPAL à lui payer les commissions PENNY MARKET à hauteur de 59 105,99 € TTC avec intérêts de droit à compter de l'assignation en référé du 25 juin 2007, injonction d'avoir à produire dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement (sic) des bons de commande, bons de livraison, factures, dates et modes de règlement en montants réglés pour toute commande et/ou livraison du secteur contractuel exclusif des Etablissements J. [P] depuis le 1er janvier 2001 pour les clients repris dans ses écritures sous astreinte de 200€ par jour calendaire de retard et un mois après signification depuis le 1er janvier 2002 jusqu'à l'arrêt à intervenir toutes les factures émises par CODIPAL et se rapportant au secteur affecté aux Ets [P] (départements 08-59-62-80-02),communication de relevés de chiffre d'affaires et de commissions certifiés conformes par le commissaire aux comptes de CODIPAL, condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS COMPAGNIE ITALIENNE DE PRODUITS FRAIS CODIPAL (CIPF CODIPAL) sollicite le débouté de la SA ETABLISSEMENTS [P] et subsidiairement qu'il lui soit ordonné, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, :

- de fournir le 'contrat Agent un taux de commission unique de 3% sur tous clients et tous produits' mentionné dans le courrier de SUDMILCH qui lui a été adressé le 17 janvier 1994 ;

- de justifier de son immatriculation sur le registre visé par les articles R 134-6 et suivants du code de commerce ;

- de fournir les justificatifs de la zone géographique concernée par le mandat qu'elle allègue ;

- de fournir les justificatifs des produits dont elle aurait négocié la vente ;

de justifier de l'exécution de son mandat 'en bon professionnel' depuis le 13 septembre 2001, au sens des dispositions de l'article L134-4 du code de commerce ;

- de fournir les justificatifs de la non représentation d'entreprises concurrentes de CIPF CODIPAL au sens des dispositions de l'article L134-3 du code de commerce,

en tout état de cause, condamnation à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE

Par contrat d'agent commercial à durée indéterminée en date du 22 mai 1986, la société SUDMILCH FRANCE SA a confié à Monsieur [P] la mission de négocier pour son compte la conclusion de contrats de vente concernant 'toutes production de desserts lactés SUDMILCH longue conservation en vigueur sur notre tarif au 1er avril 86", sur les départements 08, 59, 62, 80 et 02 moitié (Cora)'. L'annexe 3 du contrat indique 'en France, les commissions s'entendent sur une base de 4% maximum' et en bas de page 'suivant tableau de commissions du 1er trimestre 1986".

L'article 15-1 du contrat prévoit que 'l'agent (ou ses ayant-droits doit informer de ses intentions de modification de structure juridique et commerciale. Il pourra transmettre le présent contrat à un successeur (personne physique ou société) présentant toutes garanties professionnelles et morales requises. Si le producteur, qui dispose d'un délai d'un mois à chaque présentation, refuse son agrément à deux candidats successifs, l'agent (ou ses ayant-droits) recevra une indemnité compensatrice du préjudice subi..'.

Un document intitulé 'avenant au contrat d'agent commercial' a été signé le 25 août 1993 entre la société SUDMILCH FRANCE SA et Les Etablissements [P] SA, laquelle existe depuis la transformation de la SARL ETS [P] en SA par délibération des associés du 18 février 1986, publiée les 21 et 22 mars 1986.Il fait référence à un contrat d'agent commercial en date du 1er juin 1986.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 janvier 1994, la société SUDMILCH FRANCE SA a notifié aux Etablissements [P], à l'attention de Monsieur [L] [P], 'suite à nos différents entretiens, nous vous confirmons, en annexe à notre contrat agent, un taux de commission unique de 3% sur tous clients et tous produits'.

Si les différents actes de cession ou acquisition ne sont pas produits, en revanche, dans une lettre datée du 22 novembre 2005 adressée à un autre agent commercial, la société CIPF CODIPAL reconnaît venir aux droits de la société CODIPAL dont elle indique que celle-ci a succédé à la société SUDMILCH FRANCE.

La lettre du 14 septembre 1994 adressée par la société CODIPAL 'importateur exclusif des produits SUDMILCH' à tous ses agents, les décomptes de commissions envoyées par cette société aux Etablissements [P] pour le 4ème trimestre 1994, 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestres 1995, 1996,1997,1998, 1er, 2ème et 3ème trimestres 1999 auxquels sont jointes les factures réglées ainsi que les télécopies du 6 mars 1998 et 4 janvier 2000 destinées à Monsieur [P] démontrent qu'en dépit d'une confusion dans les intitulés entretenue par CODIPAL elle-même, la société CIPF CODIPAL a poursuivi le contrat d'agent commercial avec la SA ETABLISSEMENTS [P] et a donc agréé la nouvelle forme juridique sous laquelle Monsieur [P] a exercé son activité.

Au demeurant, la société CIPF ne justifie ni de son refus d'agrément ni d'avoir résilié le contrat conclu avec Monsieur [P] conformément aux dispositions contractuelles.

Par contrat du 13 septembre 2001, les consorts [J] [E], la SA ETABLISSEMENTS [P] et Monsieur [L] [P] ont cédé à la SARL COMPAGNIE ITALIENNE DE PRODUITS FRAIS 310 des 500 actions composant le capital social de la SA CODIPAL moyennant le prix de 5 829 984 francs. Le même jour, Monsieur [T] [J] et la SA ETABLISSEMENTS [P] d'une part, et la SARL COMPAGNIE ITALIENNE DE PRODUITS FRAIS, d'autre part, ont signé une convention de garantie dont l'article 10 stipule 'le garant s'engage pendant une durée de 5 ans (cinq ans) à ne pas, directement ou indirectement, être intéressé ou participer d'une façon quelconque (que ce soit en tant qu'associé, actionnaire, dirigeant, consultant, conseiller ou autrement) à toute activité de négoce de produits alimentaires prêts à consommer et ce, sur tout le territoire défini ci-après. Par territoire les parties entendent la France. Le garant s'interdit, durant la même période, pour des activités concurrentes, de démarcher, directement ou indirectement, tous les clients...de la société'.

Cette clause qui n'interdit pas à la SA ETABLISSEMENTS [P] l'exercice de l'activité d'agent commercial ne peut s'analyser en une résiliation implicite du contrat d'agent commercial liant les parties.

En outre, la poursuite des relations est démontrée par les décomptes de commissions adressés par la société CIPF CODIPAL aux Etablissements [P] les 28 janvier et 17 septembre 2003, par la télécopie concernant une livraison de produits CODIPAL refusée par l'entrepôt SADA de Denain le 13 juillet 2005 et envoyée sur le numéro de fax des Etablissements [P], par les bons de commande du 6 mai 2002 émanant de la SAS CSF d'Aire sur la Lys, du 5 juin 2003 de SYSTEME U de Calais, du 25 février 2003 de POIRETTE de VENDEGIESSUR ECAILLON ainsi que par la lettre que la société CODIPAL a adressé à la SA ETABLISSEMENT [P] le 23 avril 2004 relative à l'arrêt d'une référence et la gestion des conséquences auprès des clients.

Conformément aux dispositions des articles 6 du contrat et L134-6 du code de commerce, l'agent dès lors qu'il est chargé d'un secteur géographique a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur même si elles l'ont été sans son intervention.

Les différents courriers adressés par la SA ETABLISSEMENTS [P] à la SA CODIPAL entre le 18 novembre 2002 et le 26 février 2004 démontrent les manquements de cette dernière à ses obligations de loyauté et d'information.

Faute pour la société CODIPAL d'avoir remis à son agent les relevés des commissions dues, il sera fait droit à la demande de production.

S'agissant du paiement des commissions dues sur le chiffre d'affaires réalisé avec la société PENNY MARKET, dont le siège social est situé à [Localité 13] soit dans le ressort géographique de la SA ETABLISSEMENTS [P], et qui constitue donc un acheteur du territoire attribué à l'agent conformément à l'article 6 du contrat, et en l'absence de tout élément critiquant utilement les chiffres produits, la SA CIPF CODIPAL sera condamnée à payer à la SA ETABLISSEMENTS [P] la somme de 56 024,64 € HT, au titre des commissions dues sur les ventes réalisées avec PENNY MARKET, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2007, date de l'assignation devant la juridiction des référés.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

La société CIPF CODIPAL qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA ETABLISSEMENTS [P] les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SA CIPF CODIPAL à payer à la SA ETABLISSEMENTS [P] la somme de 56 024,64 € HT, au titre des commissions dues sur les ventes réalisées avec PENNY MARKET, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2007 ;

Ordonne à la SA CIPF CODIPAL de communiquer à la SA ETABLISSEMENTS [P] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt les bons de commande, bons de livraison, factures, dates et modes des règlements, montants réglés pour toute commande et/ou livraison du secteur exclusif de la SA ETABLISSEMENTS [P] : départements 08, 59, 62, 80 et 02 moitié (Cora) depuis le 1er janvier 2001, pour les clients suivants :

- SA CARREFOUR, [Adresse 1]

- LOGIDIS SAS (Groupe CARREFOUR) [Adresse 18] pour les entrepôts desservant les magasins CARREFOUR des départements du Nord, pas de Calais, Somme, Aisne, Ardennes,

- LOGIDIS (Groupe CARREFOUR), [Adresse 9] desservant les magasins CHAMPION des départements du Nord, Pas de Calais, Somme, Aisne, Ardennes,

- PRODIM NORD (Groupe CARREFOUR), [Adresse 15] desservant les magasins SHOPPI et 8 à 8 dans les départements du Nord, Pas de Calais, Somme, Aisne, Ardennes,

- SA ED (Groupe CARREFOUR) [Adresse 3] pour les entrepôts desservant les magasins ED des départements du Nord,Pas de Calais, Somme, Aisne, Ardennes,

- SA AUCHAN [Adresse 8] pour les entrepôts desservant les magasins AUCHAN des départements du Nord, Pas de Calais, Somme, Aisne, Ardennes,

- SCARPATOIS (Groupe LECLERC) [Adresse 17],

- INTERMARCHE SA (base de Labuissière dans le [Adresse 12],

- LCC (Adhérent Mutant) [Adresse 7]

- SA PROLAIDIS [Adresse 4]

- SA SADA, société disparue à ce jour, qui a été absorbée par la société CASINO EMC DISTRIBUTION, [Adresse 6]

- Ets POIRETTE (Adhérent Francap) [Adresse 14],

- Ets DESSAILY, [Adresse 2]

Dit qu'à défaut une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard sera due pendant six mois ;

Dit que les relevés de chiffre d'affaires et de commissions devront être certifiés conformes par le commissaire aux comptes de la SA CIPF CODIPAL ;

Déboute la SA CIPF CODIPAL de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la SA CIPF CODIPAL à payer à la SA ETABLISSEMENTS [P] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA CIPF CODIPAL aux dépens dont distraction au profit de la SCP LEVASSEUR CASTILLE, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Marguerite Marie HAINAUTNicole OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 08/08800
Date de la décision : 21/01/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°08/08800 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-21;08.08800 ?
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