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21/01/2010 | FRANCE | N°08/07739

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 21 janvier 2010, 08/07739


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 3



ARRÊT DU 21/01/2010

***



N° MINUTE :

N° RG : 08/07739

Jugement (N° 08/307)

rendu le 25 Septembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : CC/VC

APPELANTS



Monsieur [Z] [K]

né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 11]

demeurant : [Adresse 3]

Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assisté de Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE



Madame [I] [L] épouse [K]
<

br>née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9]

demeurant : [Adresse 3]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE



INT...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 21/01/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 08/07739

Jugement (N° 08/307)

rendu le 25 Septembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : CC/VC

APPELANTS

Monsieur [Z] [K]

né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 11]

demeurant : [Adresse 3]

Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assisté de Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE

Madame [I] [L] épouse [K]

née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9]

demeurant : [Adresse 3]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur [Y] [W]

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Assisté de Me Christian VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 12 Novembre 2009 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine CONVAIN, Conseiller faisant fonction de Président de chambre

Catherine PAOLI, Conseiller

Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine CONVAIN, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille le 25 septembre 2008 ;

Vu l'appel formé le 10 octobre 2008 ;

Vu les conclusions signifiées le 22 juillet 2009 pour M. et Mme [Y] [W], appelants ;

Vu les conclusions signifiées le 2 mars 2009 pour M. [Z] [K] [L], intimé ;

Vu l'ordonnance de clôture du 30 juillet 2009 ;

Vu la réouverture des débats par mention au dossier du 24 septembre 2009 et le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 novembre

2009 ;

***

Par ordonnance de référé en date du 2 avril 1998, le président du tribunal d'instance de Lille, saisi par M. et Mme [Z] [K] [L], a dit que M. [Y] [W] ne peut stationner ou laisser stationner des véhicules dans le passage objet de la servitude dont son fonds bénéficie, sous astreinte, dès signification de ladite ordonnance, de 1000 F par infraction constatée.

Par acte d'huissier en date du 11 juin 2008, M. et Mme [Z] [K] [L] ont fait assigner M. [Y] [W] devant le juge de l'exécution aux fins de le voir condamner à leur payer 609,80 € au titre de la liquidation de l'astreinte, 3000 € à titre de dommages-intérêts, 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et le coût des constats d'huissiers qu'ils ont fait établir.

Par jugement en date du 25 septembre 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a débouté M. et Mme [Z] [K] [L] de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à M. [Y] [W] une indemnité de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. et Mme [Z] [K] [L] ont relevé appel de ce jugement.

À l'appui de leur appel, M. et Mme [Z] [K] [L] font valoir notamment que dès lors que la matérialité des infractions est constatée, il y a lieu de liquider l'astreinte et que l'ensemble des procès-verbaux ainsi que les attestations qu'ils produisent démontrent que M. [Y] [W] stationne ou laisse stationner des véhicules sur l'assiette de la servitude au mépris de l'ordonnance de référé ; que par ailleurs, alors que M. [Y] [W] ne respecte pas ses obligations en excédant l'utilisation normale du fonds sur lequel il bénéficie d'un droit de passage, il ne verse aucune indemnité proportionnée aux dommages occasionnés tel qu'il en a l'obligation en vertu de l'article 682 du Code civil.

Ils concluent donc à l'infirmation du jugement et demandent à la cour de prononcer la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé du 2 avril 1998 et de condamner en conséquence M. [Y] [W] au paiement de la somme de 6 000 F (909,80 €) (quatre infractions constatées par huissier depuis l'ordonnance de 1998 et deux rapportées par attestations) ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi et qu'au paiement des frais de constats d'huissier (176 x 4 = 880 €) ayant permis de constater que M. [Y] [W] ne respectaient pas les dispositions de l'ordonnance du 2 avril 1998, outre la somme de

1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais du constat d'huissier du 24 janvier 1998 avec intérêts au taux légal.

M. [Y] [W] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur et Madame [Z] [K] [L] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Il fait valoir notamment que alors que l'ordonnance remonte à plus de dix années, M. et Mme [Z] [K] [L] ne sont en mesure de prouver que trois violations ponctuelles ; qu'ils ne démontrent pas que ces trois stationnements concernent un véhicule lui appartenant ; qu'ils ne prouvent pas non plus subir un préjudice complémentaire qui leur donnerait droit d'obtenir la somme injustifiée de 3000 € de dommages-intérêts.

Sur ce,

Sur la liquidation de l'astreinte

Attendu que par ordonnance de référé en date du 2 avril 1998, le président du tribunal d'instance de Lille, après avoir retenu que la servitude de passage n'emporte pas le droit de stationner des véhicules sur l'assiette du passage et qu'il devait donc être fait défense à M. [Y] [W] de stationner ou de laisser stationner des véhicules dans le chemin conduisant à son habitation et qui constitue l'assiette de la servitude, a dit que « M. [Y] [W] ne peut stationner ou laisser stationner des véhicules dans le passage objet de la servitude dont son fonds bénéficie, sous astreinte dès la signification de l'ordonnance de 1000 F par infraction constatée » ;

Attendu que l'ordonnance de référé du 2 avril 1998 ayant été signifiée à M. [Y] [W] le 12 mai 1998, l'astreinte n'a commencé à courir qu'à partir de cette date ;

Attendu que l'astreinte ordonnée par le juge des référés visant à sanctionner une interdiction de faire en fonction du nombre d'infractions constatées, la liquidation de l'astreinte inclut tous les actes positifs sans que puissent être pris en compte la durée de leurs effets ou leur permanence ;

Attendu que l'ordonnance de référé du 2 avril 1998 n'impose aucune forme particulière pour la constatation des infractions ;

Que les constats d'huissiers en date des 14 octobre 2004, 20 juin 2005 et 28 novembre 2008, d'une part et les attestations circonstanciées et conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile établies par M. [J] [B] et par M. [C] [P], d'autre part, versés aux débats par M. et Mme [Z] [K] [L], permettent de relever 6 infractions à l'obligation impartie à M. [Y] [W] de ne pas laisser stationner des véhicules dans le passage objet de la servitude dont son fonds bénéficie, ayant en effet été constaté :

le 14 octobre 2004, le stationnement au fond de la servitude d'un véhicule fourgon Citroën immatriculé [Immatriculation 6] (cf le constat d'huissier du 14 octobre 2004) ;

le 20 juin 2005, le stationnement au fond de la servitude d'un véhicule fourgon immatriculé [Immatriculation 8] (cf le constat d'huissier du 20 juin 2005) ;

le 20 juin 2005, le stationnement au fond de la servitude d'un véhicule Peugeot 407 SW n° [Immatriculation 7] (cf le constat d'huissier du 20 juin 2005) ;

le 28 novembre 2008, le stationnement au fond de la servitude d'une camionnette de la société DUBUS (cf le constat d'huissier du 28 novembre 2008) ;

le 1er décembre 2008, le stationnement dans la servitude de passage d'une fourgonnette immatriculée [Immatriculation 2] de la société de couverture DUBUS à [Localité 10] (cf l'attestation de M. [J] [B]) ;

le 19 décembre 2008, le stationnement dans la servitude d'un fourgon de la société ABISOL (cf l'attestation de M. [C]

[P]) ;

Que peu importe que ces véhicules stationnés dans le passage n'appartiennent pas à M. [Y] [W] puisque la décision de justice qui est exécutoire, lui a fait interdiction de laisser stationner des véhicules dans le passage objet de la servitude ; qu'il appartenait à M. [Y] [W] de faire stationner ces véhicules dans sa propriété qui est suffisamment spacieuse, pour se conformer à l'injonction du juge des référés ;

Que de même, peu importe que le stationnement des véhicules ait été ponctuel puisque que la décision de justice lui interdit tout stationnement de véhicules et que M. [Y] [W] ne justifie d'aucun cas de force majeure de nature à l'exonérer de son obligation ;

Attendu que compte-tenu de la signification le 12 mai 1998 de l'ordonnance de référé du 2 avril 1998 qui a imparti à M. [Y] [W] de ne pas laisser stationner des véhicules dans le passage objet de la servitude dont son fonds bénéficie, sous astreinte dès la signification de l'ordonnance, et au regard des infractions constatées et de leur nombre, la demande de M. et Mme [Z] [K] [L] de liquidation de l'astreinte à la somme de 909,80 € est fondée ;

Que M. [Y] [W] sera donc condamné à payer à Monsieur et Madame [Z] [K] [L] la somme de 909,80 € au titre de la liquidation de l'astreinte ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur les frais de constats d'huissier

Attendu que les frais du constat d'huissier du 24 janvier 1998 relèvent de l'article 700 du code de procédure civile et non des dépens, les émoluments des huissiers de justice n'entrant dans les dépens que si leur ministère est obligatoire ;

Attendu que seuls les constats d'huissiers en date des 14 octobre 2004, 20 juin 2005 et 28 novembre 2008 ont permis de constater des infractions à l'interdiction de faire ordonnée par le juge des référés ; que M. [Y] [W] sera donc condamné au paiement de la somme de 528 € au titre des frais de ces constats d'huissier ;

Sur la demande de dommages-intérêts

Attendu que l'astreinte n'étant pas une mesure d'exécution forcée, il n'appartient pas au juge de l'exécution qui liquide l'astreinte d'apprécier le préjudice qui résulterait de l'inexécution de l'obligation assortie de la pénalité ou du manquement de M. [Y] [W] à ses obligations ;

Que M. et Mme [Z] [K] [L] doivent donc être déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que M. [Y] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à M. et Mme [Z] [K] [L] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Infirme le jugement sauf du chef des dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau ;

Condamne M. [Y] [W] à payer à M. et Mme [Z] [K] [L] la somme de 909,80 € au titre de la liquidation de l'astreinte ;

Condamne M. [Y] [W] à payer à M. et Mme [Z] [K] [L] la somme de 528 € au titre des frais de constats d'huissier ;

Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne M. [Y] [W] à payer à M. et Mme [Z] [K] [L] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [W] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETC. CONVAIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 08/07739
Date de la décision : 21/01/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°08/07739 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-21;08.07739 ?
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