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21/01/2010 | FRANCE | N°07/08251

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 21 janvier 2010, 07/08251


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 21/01/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 07/08251



Jugement (N° 05/1085)

rendu le 13 novembre 2007

par le Tribunal de Grande Instance

de BOULOGNE SUR MER



REF : DC/CP





APPELANTS



Monsieur [M] [V], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de feue [W] [E] épouse [V], décédée le [Date décès 4] 2009.

né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 13]

deme

urant [Adresse 10]

[Localité 13]

Mademoiselle [H] [V], prise en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feue [W] [E] épouse [V], décédée le [Date décès 4] 2009

née le [Date naissance 6] 1...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 21/01/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 07/08251

Jugement (N° 05/1085)

rendu le 13 novembre 2007

par le Tribunal de Grande Instance

de BOULOGNE SUR MER

REF : DC/CP

APPELANTS

Monsieur [M] [V], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de feue [W] [E] épouse [V], décédée le [Date décès 4] 2009.

né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 13]

Mademoiselle [H] [V], prise en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feue [W] [E] épouse [V], décédée le [Date décès 4] 2009

née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 11]

Monsieur [L] [V], ès qualités d'héritier de feue [W] [E] épouse [V], décédée le [Date décès 4] 2009

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 12]

Madame [U] [V], ès qualités d'héritière de feue [W] [E] épouse [V], décédée le [Date décès 4] 2009

née le [Date naissance 3] 1953

demeurant [Adresse 7]

Monsieur [O] [V], ès qualités d'héritier de feue [W] [E] épouse [V], décédée le [Date décès 4] 2009

né le [Date naissance 5] 1955

demeurant [Adresse 9]

Représentés par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assistés de Me François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

INTIMÉE

S.C.I. METZ prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 8]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Maître MATHOT, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Nicole OLIVIER, Président de chambre

Dominique CAGNARD, Conseiller

Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

DÉBATS à l'audience publique du 17 novembre 2009 après rapport oral de l'affaire par Dominique CAGNARD

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 octobre 2009

*****

Vu le jugement rendu le 13 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer qui, après avoir constaté que le bail commercial dont bénéficiaient les époux [V] [M] et [W] [E], auteurs d'une location-gérance au bénéfice de Mme [H] [V], a pris fin depuis le 31 janvier 2004, pour violation de l'interdiction d'usage des locaux à d'autres fins que le « débit de boissons », a ordonné la libération des lieux, sous astreinte provisoire, et à défaut l'expulsion de tous occupants, en condamnant les époux [N] au paiement solidaire d'une indemnité d'occupation de 1524,18 €à compter du 1er février 2004, de la taxe foncière 2005 et d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel de M. [M] [V] et de Mme [W] [E] enregistré le 21 décembre 2007.

Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2009 par M. [M] [V], Mme [H] [V], intervenante volontaire tant en son nom personnel en qualité de locataire gérante qu'en sa qualité d'héritière de Mme [W] [E], décédée le [Date décès 4] 2009, M. [L] [V], Mme [U] [V], M. [O] [V], intervenants volontaires ès qualités d'héritiers de Mme [W] [E] (les consorts [V]), qui demandent à la Cour d'infirmer le jugement, de constater l'absence de manquements graves du locataire à ses obligations au regard de la mauvaise foi du bailleur, de l'évolution économique des commerces de café, et en conséquence de juger que le bail s'est trouvé renouvelé le 31 janvier 2004 ; à titre subsidiaire, ils sollicitent le paiement d'une indemnité d'éviction et la désignation d'un expert en vue d'en évaluer le montant. En tout état de cause, ils demandent le paiement d'une somme de 10'000 € chacun à titre de dommages et intérêts, et d'une somme de 5'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 9 septembre 2009 par la SCI METZ qui demande à la Cour de déclarer Mme [H] [V] irrecevable en son intervention volontaire, de débouter les consorts [V] de toutes leurs demandes, et de confirmer le jugement sauf sur le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle entend voir fixer au montant de 5'400 € par trimestre, et à y ajouter condamnation à lui rembourser la taxe foncière à compter de l'année 2006 et jusqu'au départ effectif des lieux ainsi qu'à lui payer une somme totale de 10'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal a exactement énoncé dans le rappel des faits l'ensemble des actes se rapportant aux lieux en cause depuis le 1er juillet 1935 (contrat de bail, renouvellements, contrat de location-gérance du fonds de commerce, acte de vente de l'immeuble, constats d'huissier et actes de procédure) ; la Cour s'y réfère expressément.

Il est constant que Mme [W] [E] épouse [V] est décédée le [Date décès 4] 2009. Dès lors Mme [H] [V], en sa seule qualité d'héritière, non discutée, est recevable en son intervention volontaire.

Sur le refus de renouvellement du bail

Tous les contrats de bail, et notamment le dernier intervenu les 28 juin et 5 juillet 1983, en renouvellement, mentionnent précisément que la destination des lieux est exclusivement celle de débit de boissons. Même si l'interdiction de tout changement de destination, prévue au bail, est contraire aux dispositions des articles L. 145-47 et L. 145-48 du code de commerce issus de la codification des articles 34 et 34-1 du décret du 30 septembre 1953 dans leur rédaction tirée de la loi du 12 mai 1965, et doit donc être considérée comme inexistante, il n'en demeure pas moins que l'activité de brasserie, exercée dans les lieux depuis au moins 1988 (date d'inscription complémentaire de la locataire gérante au registre du commerce pour cette activité) est une activité différente de celle de débit de boissons, et comme telle soumise à l'autorisation préalable du bailleur ou, à défaut, judiciaire.

Contrairement à ce que soutiennent les consorts [V], une activité de brasserie, qui nécessite une mise en oeuvre plus complexe et des aménagements plus importants, spécifiques, ne relève pas d'une simple activité connexe ou complémentaire à celle de débit de boissons.

Les consorts [V] ne rapportent pas la preuve d'une autorisation tacite, dépourvue d'ambiguïté, de la part de la SCI METZ ou de Mme [Y] [F] veuve [G], précédente propriétaire jusqu'à la vente du 17 septembre 2003. En effet, l'existence de l'exploitation d'une brasserie connue dans les lieux depuis une vingtaine d'années ne suffit pas, en elle-même, fût-elle tolérée, à caractériser une autorisation tacite. L'immatriculation au registre du commerce depuis 1988 pour l'activité de brasserie, relève de la seule responsabilité de celui qui en fait la déclaration, en l'espèce [H] [V], locataire gérante du fonds de commerce depuis 1982, et ne saurait constituer une information expressément donnée au bailleur. La perception directe du loyer de la part de la locataire gérante est sans conséquence à cet égard. La connaissance des lieux par la SCI METZ, pour les avoir visités lors de leur acquisition, ne suffit pas à entraîner une acceptation, même tacite, des activités qui y sont exercées.

Il y a lieu, au contraire, de relever que le 1er février 2001 le précédent bailleur avait fait délivrer aux locataires et à la locataire gérante une sommation lui rappelant les termes du bail et son opposition à toute extension de l'activité prévue. Les 12 et 16 février 2004, la SCI METZ a mis en demeure les consorts [V] de cesser l'activité de restauration non autorisée et leur a refusé le renouvellement du bail à compter du 1er février 2004, sollicité par acte d'huissier du 18 novembre 2003. Puis elle a refusé, par acte du 16 mars 2004, d'autoriser l'activité de restauration sollicitée par les consorts [V] le 18 février 2004.

La nécessité économique, encore invoquée par les consorts [V], d'adjoindre l'activité connexe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'une activité différente, est dès lors inopérante.

Les dispositions de l'article L. 3331-6 du code de la santé publique ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que l'adjonction d'une activité de brasserie ne conduit pas à faire disparaître l'exploitation d'une licence de débit de boissons de quatrième catégorie.

Le constat de l'exercice d'une activité de brasserie-restauration dans les lieux est clairement établi par les constats d'huissiers dressés les 30 août 2003 et 19 juillet 2004. Celui-ci révèle que cette activité s'est poursuivie au-delà du délai d'un mois après la délivrance de la mise en demeure de février 2004. Les consorts [V] ne peuvent sérieusement soutenir y avoir été autorisés par l'ordonnance de référé rendue le 18 août 2004 qui les a au contraire déboutés de leur demande tendant à faire reconnaître le caractère complémentaire de l'activité de brasserie à celle de débit de boissons. En retenant que les locataires pouvaient toujours exercer leur activité habituelle, correspondant nécessairement, mais uniquement, à celle autorisée par le bail, cette décision ne peut avoir donné l'autorisation prétendue.

En conséquence, l'infraction aux dispositions relatives à la destination des lieux, caractérisée et persistante, revêt un caractère de gravité tel qu'il justifie le refus de renouvellement notifié aux locataires par la SCI METZ.

Il n'est justifié d'aucune mauvaise foi du bailleur dans ce refus de renouvellement du bail et le jugement déféré doit être confirmé sur ce point, avec toutes les conséquences de droit exactement tirées et énoncées au dispositif de cette décision.

Sur l'indemnité d'occupation et le paiement de la taxe foncière

Si cette indemnité doit correspondre à la valeur locative des lieux, la SCI METZ n'apporte aucun élément de preuve de ce que celle-ci s'élèverait à 1800 € par mois, soit 5'400 € par trimestre, alors que le montant du loyer à la date du 1er février 2004 est de 2524,18€ par trimestre. En conséquence la demande est rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.

Le paiement de la taxe foncière, accordé par le jugement déféré pour l'année 2005, correspond au paiement des charges prévues au bail et doit se poursuivre comme accessoire à l'indemnité d'occupation. Elle est donc effectivement due au titre de l'année 2006, et des années suivantes jusqu'à libération complète des lieux, comme le demande à juste titre la SCI METZ.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI METZ le montant de ses frais irrépétibles, exactement appréciés en première instance et confirmés, fixés en cause d'appel à 3000 €.

Les dépens seront supportés par les consorts [V] avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne les consorts [V] à payer à la SCI METZ le montant de la taxe foncière à compter de l'année 2006 et jusqu'à complète libération des lieux

Condamne les consorts [V] à payer à la SCI METZ la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne les consorts [V] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Marguerite-Marie HAINAUTNicole OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 07/08251
Date de la décision : 21/01/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 22, arrêt n°07/08251 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-21;07.08251 ?
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