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19/01/2010 | FRANCE | N°09/00074

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 19 janvier 2010, 09/00074


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 19/01/2010



***



N° de MINUTE :



N° RG : 09/00074

Jugement (N° 07/1890) rendu le 18 Novembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE



REF : GG/VR





APPELANTE



S.A. ETABLISSEMENT RENE MARTIN

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 2]



représentée par

la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assistée de Maître Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE



S.A.R.L. AGATHA DIFFUSION

prise en la personne de son représentant légal domicilié ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 19/01/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/00074

Jugement (N° 07/1890) rendu le 18 Novembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE

REF : GG/VR

APPELANTE

S.A. ETABLISSEMENT RENE MARTIN

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assistée de Maître Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

S.A.R.L. AGATHA DIFFUSION

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

assistée de Maître GAULTIER de la SCP GAULTIER LAKITS JOSSE SZLEPER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 09 Novembre 2009 après rapport oral de l'affaire par Gisèle GOSSELIN

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

VISA DU MINISTÈRE PUBLIC : 11 septembre 2009

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 Octobre 2009

*****

Par jugement rendu le 18 novembre 2008, le Tribunal de Grande Instance D'AVESNES SUR HELPE a :

constaté que la société ETABLISSEMENT RENE MARTIN avait renoncé à sa demande de déchéance de la marque figurative n° 93.496.162, propriété de la société AGATHA DIFFUSION ;

dit qu'en important, détenant sans motif légitime, commercialisant sur le territoire français des produits sur lesquels sont apposés des motifs imitant cette marque de renom, la société RENE MARTIN avait causé un préjudice à la société AGATHA DIFFUSION et engagé sa responsabilité civile à son égard ;

interdit à la société ETABLISSEMENTS RENE MARTIN, d'importer, détenir, commercialiser sur le territoire français les produits ayant fait l'objet du procès-verbal de saisie dressé par les douanes le 05 septembre 2007 et du procès-verbal de saisie contrefaçon du 26 novembre 2007 et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;

dit que le Tribunal se réservait la liquidation de l'astreinte ;

ordonné une expertise ;

nommé Monsieur [S] [R], à [Localité 6], expert près la Cour d'Appel de DOUAI, avec pour mission de :

recueillir toutes informations sur l'importance des investissements réalisés par la société AGATHA DIFFUSION afin de promouvoir sa marque,

rechercher l'importance des ventes effectuées par la société ETABLISSEMENTS RENE MARTIN de produits portant le signe litigieux ;

autorisé la société AGATHA DIFFUSION à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues de son choix et ce aux frais de la société RENE MARTIN sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser la somme de 3 000 euros hors taxes ;

débouté la société RENE MARTIN de ses demandes reconventionnelles ;

ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 06 janvier 2009, la SA ETABLISSEMENT RENE MARTIN a fait appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 20 août 2009, la SA ETABLISSEMENTS RENE MARTIN demande de :

Vu les dispositions de l'article L713-3 du code de propriété intellectuelle,

Vu les dispositions de l'article L713-5 du code de propriété intellectuelle,

confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance D'AVESNES SUR HELPE, en ce qu'il a débouté la société AGATHA DIFFUSION de ses demandes de condamnations sur le fondement de la contrefaçon, tant sur le fondement de l'article L713-2 que sur le fondement de l'article L713-3 du code de propriété intellectuelle ;

constater, dire et juger que les produits commercialisés par la société René MARTIN ne sont pas constitutifs de contrefaçon par imitation de la marque n° 93.496.162 de la marque AGATHA DIFFUSION ;

infirmer ce même jugement, en ce qu'il a considéré que les conditions de l'article L713-5 du code de propriété intellectuelle étaient réunies ;

constater que la société AGATHA DIFFUSION ne démontre pas être titulaire d'une marque renommée au sens de l'article L713-5 du code de propriété intellectuelle ;

constater qu'en toute hypothèse la société AGATHA DIFFUSION ne subit strictement aucun préjudice du fait de l'emploi d'une simple décoration sur les laisses et colliers pour chiens ;

en conséquence, débouter la société AGATHA DIFFUSION de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

reconventionnellement, condamner la société AGATHA DIFFUSION à lui payer une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure injustifiée ;

condamner la société AGATHA DIFFUSION à payer à René MARTIN une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions développées le 08 septembre 2009, la SARL AGATHA DIFFUSION sollicite la confirmation de la décision entreprise, sauf à préciser que les publications ordonnées par le jugement feront état de l'arrêt à intervenir, et y ajoutant, réclame la condamnation de la société ETABLISSEMENT RENE MARTIN à payer à la société AGATHA DIFFUSION la somme de 10 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel ; le rejet des demandes formées par la société ETABLISSEMENTS RENE MARTIN.

SUR CE,

Il convient tout d'abord de constater que la société AGATHA DIFFUSION ne maintient pas ses demandes de condamnation de la société ETABLISSEMENTS RENE MARTIN pour actes de contrefaçon par reproduction ou par imitation ;

La société ETABLISSEMENTS RENE MARTIN condamné sur la base de l'article L713-5 du code de propriété intellectuelle fait appel de cette décision ;

La société AGATHA DIFFUSION est titulaire de plusieurs marques figuratives consistant dans la représentation stylisée du petit chien scottish-terrier ;

La société AGATHA DIFFUSION soutient que sa marque est renommée et qu'à ce titre elle jouit d'une protection élargie consacrée par l'article L713-5 du code de propriété intellectuelle ;

La société AGATHA DIFFUSION utilise ce signe emblématique depuis 1987 et le premier dépôt de la marque date de 1993. Elle est régulièrement renouvelée ;

Elle commercialise sous cette marque essentiellement des bijoux, des accessoires de mode ;

Elle édite plusieurs catalogues par an, tirés entre 800 000 exemplaires et 500 000 exemplaires (cf. Pièce 124 du bordereau de communication de l'intimée) ;

Chaque catalogue dont il est communiqué des extraits entre 1987 et 2000, et le catalogue automne hiver 2007 produit par l'appelant comprend des bijoux, des barrettes... portant ou représentant l'emblème en question ;

La société AGATHA DIFFUSION communique également par des encarts publicitaires principalement dans des magazines féminins ; elle verse aux débats un certain nombre d'exemplaires couvrant les années 1988 - 1989 - 1990 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 2000 - 2001 et qui mettent en lumière des bijoux, porte-clés, barrettes sur lesquels la représentation du scottish terrier est apposée seule et non pas associée à la marque verbale AGATHE, pour désigner lesdits articles ;

Pour l'ensemble de ses investissements publicitaires (tous produits confondus), la société AGATHA DIFFUSION, suivant l'attestation de son expert comptable qui a vérifié la concordance des informations chiffrées qu'elle lui a fournies avec la comptabilité, a dépensé entre 2002 et 2007 la somme de 1 516 746 euros pour l'achat d'espaces publicitaires et 7 544 500 euros pour l'édition de catalogues et imprimés ;

Et aux termes de l'attestation du Directeur Administratif et Financier de la société AGATHA DIFFUSION, le nombre d'articles avec le logo chien représentait en 2008, 40 % de l'offre mais 56 % des ventes totales ;

Il ressort de différents articles de presse, d'annonces par les consommatrices sur Internet versées aux débats par la société AGATHA DIFFUSION que le scottish stylisé est devenu l'emblème de cette société : il est décliné dans toutes les matières, de toutes les manières, en broches, boucles-d'oreilles, gourmette à breloques, barrettes ; depuis 5 ans il figure sur les tickets de caisse et les chèques cadeau ;

D'autre part aux termes d'articles de presse parus dans des revues aussi variées que l'Argus de la Presse, Parents, le livre des grandes marques ou les sites internet de l'Express, du Club des Créateurs Beauté, la société AGATHA est leader français dans le secteur des bijoux fantaisie, avec 120 points de vente exclusifs en France, et une extension de plus en plus marquée à l'étranger (Etats-Unis, marché asiatique, Europe) ;

Compte-tenu des produits désignés, des bijoux fantaisie et accessoires de mode destinés aux femmes et jeunes filles, il résulte suffisamment de l'ensemble des éléments de preuve fournis et malgré l'absence de sondage, que la marque figurative en question est connue d'une partie significative du public concerné par les produits qu'elle couvre et doit être qualifiée de renommée ;

Le 26 août 2007, le service des douanes de [Localité 4], à l'occasion d'un contrôle, a été amené à retenir des colliers et laisses pour chien détenus par la société René MARTIN ; il s'agissait de colliers, laisses en cuir et en nylon ainsi que des harnais en nylons 'motifs chien' ;

La société AGATHA, autorisée par ordonnance du 16 octobre 2007, a fait procéder à une saisie-contrefaçon entre les mains des douanes le 26 novembre 2007 ;

La marque figurative de la société AGATHA DIFFUSION représente un scottish terrier stylisé, vu de profil ;

Ce signe en ce qu'il désigne des métaux précieux, leurs alliages, et des produits en ces matières, des bijoux, des accessoires de mode présente un caractère distinctif ;

Le motif chien figurant sur les articles saisis de la société René MARTIN est très ressemblant au signe de la société AGATHA DIFFUSION : même scottish terrier stylisé vu de profil avec collier ;

Le motif chien est utilisé par la société René MARTIN pour décorer des colliers, laisses et harnais destinés aux chiens ;

Toutefois la circonstance qu'un signe est perçu par le public concerné comme une décoration ne fait pas en soi obstacle à la protection conférée par l'article L713-5 du code de propriété intellectuelle, lorsque le degré de similitude est tel que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ;

Il a été considéré ci-dessus que le public visé par la marque figurative de la société AGATHA DIFFUSION est constitué de femmes et jeune filles ;

Aussi ce public se chevauche-t-il dans une certaine mesure avec le public concerné par les articles destinés aux chiens vendus par la société René MARTIN ;

Malgré la différence des produits concernés, ces éléments ajoutés à la renommée de la marque du scottish terrier font que le consommateur moyen de produits vendus par la société AGATHA DIFFUSION peut être amené à établir un lien entre la marque figurative de la société AGATHA DIFFUSION et le signe apposé sur les produits de la société MARTIN ;

Cependant la preuve du préjudice porté au caractère destructif ne peut se limiter à la simple existence de la renommée de la marque antérieure et à son identité ou similarité avec le signe postérieur ;

La société AGATHA ne rapporte pas la preuve d'une dilution du caractère distinctif de la marque antérieure ni même d'un tel risque ; elle ne démontre pas une diminution de la valeur économique de sa marque, ou des possibilités de déspécialisation ni un risque de confusion ;

Certes l'image attachée à la marque de la société AGATHE est celle d'un univers féminin, de fantaisie ;

Mais les produits commercialisés par la société René MARTIN sont tellement différents par leur nature, leur destination, par leur circuit de distribution - ils sont vendus en animalerie alors que les articles AGATHA sont commercialisés dans des boutiques spécialisées - qu'ils ne peuvent ternir l'image de la marque du scottish terrier et ce alors que bon nombre de produits animaliers (cf. catalogues de grossistes communiqués par l'appelant sont décorés de petits chiens type scottish terrier plus ou moins stylisés, en rapport direct avec le produit ;

La société AGATHA évoque également l'atteinte constituée par l'existence d'un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ;

Il lui appartient de démontrer l'avantage tiré par le tiers de l'usage du signe identique ou similaire ;

La société AGATHA se contentant d'affirmer que la société René MARTIN a tiré profit, sans justification, de sa renommée, par l'apposition sur certains de ses articles de la reproduction très voisine de la silhouette stylisée très caractéristique de la marque de la société AGATHA ne rapporte pas une telle preuve qui ne peut être déduite de la seule utilisation du signe contesté ;

En conséquence la société AGATHA DIFFUSION qui ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ou d'un profit indu doit être déboutée de ses demandes ;

*

* * *

Sur la demande reconventionnelle de la société René MARTIN

Celle-ci sollicite réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la saisie de ses articles, de la procédure en cause ;

Elle soutient avoir subi un préjudice commercial important ; elle allègue également un dénigrement de son image de marque ;

La mesure de retenue douanière à la requête du propriétaire d'une marque enregistrée est prévue par l'article L716-8 du code de propriété intellectuelle ;

Devant le Tribunal, la société AGATHA, si elle a été déboutée de son action en contrefaçon, a obtenu que la responsabilité civile de la société René MARTIN soit engagée sur le fondement de l'article L713-5 du code de propriété intellectuelle ; et qu'il lui soit interdit de commercialiser les produits retenus et ce avec exécution provisoire ;

Et si la Cour a rejeté la demande de la société AGATHA de ce chef, la société René MARTIN ne démontre pas que tant en sollicitant une mesure de retenue douanière qu'en introduisant une procédure, la société AGATHA a agi avec légèreté, commis une faute, la seule appréciation inexacte de ses droits par celle-ci n'étant pas susceptible d'engager sa responsabilité à son égard ;

La société René MARTIN sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Par contre il convient de lui allouer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONSTATE que la société AGATHA DIFFUSION ne maintient pas ses demandes de condamnation de la société ETABLISSEMENT RENE MARTIN pour actes de contrefaçon par reproduction ou imitation ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société ETABLISSEMENT RENE MARTIN avait causé un préjudice à la société AGATHA DIFFUSION et engagé sa responsabilité civile à son égard, en ses dispositions prononçant une mesure d'interdiction à l'encontre de la société ETABLISSEMENT RENE MARTIN, organisant une mesure d'expertise, autorisant la société AGATHA à publier le dispositif du jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la SARL AGATHA DIFFUSION de ses demandes fondées sur l'article L713-5 du code de propriété intellectuelle ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA ETABLISSEMENT RENE MARTIN de ses demandes reconventionnelles ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL AGATHA DIFFUSION à payer à la SA ETABLISSEMENT RENE MARTIN la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL AGATHA DIFFUSION aux dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP THERY LAURENT, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEKGisèle GOSSELIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 09/00074
Date de la décision : 19/01/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°09/00074 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-19;09.00074 ?
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