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12/01/2010 | FRANCE | N°08/04173

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 12 janvier 2010, 08/04173


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 12/01/2010



***



N° de MINUTE :



N° RG : 08/04173

Jugement (N° 05/9341) rendu le 27 Mars 2008

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : GG/VR





APPELANTE



S.A. MMA IARD

ès qualités dommage ouvrage du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], ès qualités d'assureur constructeur non réalisateur de Monsieur [G], ès qualités de responsabilité civile décennale du BU

REAU VERITAS

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 9]



représentée par la SCP ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 12/01/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/04173

Jugement (N° 05/9341) rendu le 27 Mars 2008

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : GG/VR

APPELANTE

S.A. MMA IARD

ès qualités dommage ouvrage du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], ès qualités d'assureur constructeur non réalisateur de Monsieur [G], ès qualités de responsabilité civile décennale du BUREAU VERITAS

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

assistée de Maître Pascale CARLIER substituant Maître Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Le Syndicat des copropriétaires de la LA RESIDENCE [Adresse 12]

représenté par son Syndic en exercice Le Cabinet LEROUX sis [Adresse 10]

[Localité 8]

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [V] [R]

demeurant [Adresse 12]

[Localité 6]

Monsieur [I] [B]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 7]

Monsieur [T] [U]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

assistés de Maître Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 27 Octobre 2009 tenue par Gisèle GOSSELIN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 Septembre 2009

*****

Par jugement rendu le 27 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance de LILLE a déclaré irrecevable la demande de la société MMA en nullité du contrat d'assurance des dommages de l'ouvrage ; a condamné la société MMA à payer :

a Madame [V] [R] la somme de 7 538,83 euros au titre de la réparation des désordres constatés dans son appartement, avec intérêts au double du taux légal à compter du 6 novembre 2002 et la somme de 1 100 euros au titre du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,

à Monsieur [I] [B] la somme de 345 euros au titre de la réparation des désordres constatés dans son appartement, avec intérêts au double du taux légal à compter du 6 novembre 2002 et la somme de 100 euros au titre du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,

à Monsieur [T] [U] la somme de 7 265,84 euros au titre de la réparation des désordres constatés dans son appartement, avec intérêts au double du taux légal à compter du 6 novembre 2002 et la somme de 12 219,10 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

a donné acte à la société MAAF, d'une part, et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], à Madame [R], à Monsieur [B] et à Monsieur [U], d'autre part de ce qu'ils se désistent de l'instance et de leur action relativement aux demandes qu'ils avaient réciproquement formulées les uns contre les autres ; a constaté l'extinction de l'instance en qui concerne ces demandes ; a débouté Mademoiselle [N] de ses demandes contre la société MMA et la société MAAF ; a condamné la société MMA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], si Madame [R], à Monsieur [U] la somme de 1 200 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; a débouté la société MMA de sa demande fondée sur le même texte ; a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 11 juin 2008, la SA MMA IARD a fait appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 28 avril 2009, la SA MMA IARD sollicite la réformation du jugement entrepris ; statuant à nouveau, elle demande à la Cour de :

constater la nullité du contrat d'assurances dommages ouvrage, et l'absence de prescription de l'action en nullité ;

en conséquence,

débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12], Messieurs [B] et [U], et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12], Messieurs [B] et [U], et Madame [R] au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

subsidiairement,

débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] de ses demandes autres que celle relative aux infiltrations par bow-window car elles n'ont pas fait l'objet d'une déclaration préalable de sinistre ;

plus subsidiairement,

fixer le coût des travaux de réparation à la somme de 121 171,22 euros ;

réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance formulée par Madame [R] et Monsieur [B] ;

débouter Monsieur [U], de sa demande d'indemnité pour pertes de loyers ;

déduire en tout état de cause la franchise contractuelle, au titre des préjudices immatériels.

Par conclusions déposées le 30 juin 2009, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12], Madame [R], Monsieur [B], Monsieur [U] demandent de :

vu l'article A243-1 du code des assurances,

vu l'article L242+1 du code des assurances,

vu l'article 1792 du code civil,

vu l'article 1134 du code civil,

constater que l'assureur dommages ouvrages n'a pas fait face à ses obligations découlant des dispositions de l'article L242-1 du code des assurances ;

donner acte au syndicat des copropriétaires, à Madame [V] [R], à Monsieur [T] [U] et à Monsieur [I] [B] que la compagnie MMA a reconnu expressément par voie de conclusions n'avoir pas valablement notifié sa position de garantie dans le délai de 60 jours de l'article 242-1 du code des assurances ;

dire et juger que la compagnie MMA en ne prenant pas position dans le délai de 60 jours ni en ne formulant de proposition d'indemnisation dans le délai de 90 jours est irrecevable à contester non seulement sa garantie mais encore le montant des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ;

débouter la compagnie MMA de sa demande de nullité du contrat d'assurance dommages ouvrage ;

à titre subsidiaire,

constater que le fait intentionnel évoqué comme cause de nullité par la compagnie MMA est une simple cause d'exclusion telle que prévue par le texte spécial de l'article A243-1 du code des assurances ;

constater que la prise d'effet de la garantie de la compagnie MMA est en date de la régularisation des conditions particulières ;

constater que le rapport SOCOTEC n'a aucune influence sur la validité du contrat d'assurance dommages ouvrage ;

dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12], les sieurs [U], [B] et Dame [R] ont droit à réparation intégrale de leur préjudice ;

s'agissant des désordres affectant les parties communes, condamner la compagnie MMA à garantir le SDC au paiement du coût des travaux réglés par la copropriété pour la réfection des désordres soit la somme de 331 206,82 euros TTC ;

à défaut désigner expert, afin qu'il donne son avis sur les surcoûts des travaux au regard de l'estimation proposée par le rapport de Monsieur [X] ;

condamner la compagnie MMA à garantir Madame [R] du paiement du coût des travaux nécessaires à la réfection des désordres soit 7 706,63 euros y ajouter au titre du trouble de jouissance la somme de 3 000 euros ;

condamner la compagnie MMA à garantir Monsieur [T] [U] du paiement du coût des travaux nécessaires à la réfection des désordres, soit 7 706,63 euros, y ajouter au titre du trouble de jouissance la somme de 14 199,10 euros ;

condamner encore la compagnie MMA à garantir Monsieur [T] [U] du paiement de la somme de 5 338,47 euros au titre des travaux provisoires rendus nécessaires pour permettre la relocation du logement ;

condamner la compagnie MMA à garantir Monsieur [I] [B] du paiement du coût des travaux nécessaires à la réfection des désordres, soit 2 080,56 euros, y ajouter au titre du trouble de jouissance la somme de 2 000 euros ;

y ajouter également le doublement des intérêts conformément aux dispositions de l'article L242-1 alinéa 5 du code des assurances à compter de l'expiration du délai de 60 jours, soit le 06 novembre 2002 ;

dire et juger que les désordres sont de la nature de ceux qui relèvent des dispositions de l'article 1792 du code civil ;

donner acte au syndicat des copropriétaires, à Madame [V] [R], à Monsieur [I] [B] et à Monsieur [T] [U] de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la compagnie MAAF sous condition du désistement d'instance et d'action réciproque de la compagnie MAAF ;

en toute hypothèse, condamner la compagnie MMA au paiement de la somme de 3 000 euros au bénéfice de chaque demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Il convient tout d'abord de constater que la Compagnie MAAF n'est pas partie à l'instance d'appel et que les premiers juges avaient constaté le désistement de la MAAF, du syndicat des copropriétaires, de Madame [R], Messieurs [B] et [U] de l'instance et de leur action relativement aux demandes formulées réciproquement les uns contres les autres ;

*

* * *

Ensuite et sur le fond il convient de relever que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissent contre la MMA assureur dommages ouvrage ;

La Cour fait sien l'exposé des motifs établi par les premiers juges ;

1°) la SA MMA IARD soulève la nullité du contrat d'assurance dommages ouvrage

Par lettre du 05 septembre 2002, le syndicat des copropriétaires a déclaré à la société MMA le sinistre qui donne lieu à l'action dont la cour est présentement saisie ;

Les MMA ne contestent pas ne pas avoir notifié à l'assuré dans les 60 jours de la déclaration de sinistre leur décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ;

Or, l'assureur qui n'a pas répondu dans le délai stipule à l'article L242-1 du code de la construction à une déclaration de sinistre se prive de la faculté d'opposer à ce dernier toute cause de non garantie et ne peut pas demander la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ;

En conséquence, les MMA doivent leur garantie au titre l'assurance dommages ouvrage au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ;

2°) Les MMA soutiennent que les désordres affectant les façades de l'immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires n'ont pas été déclarés et ne relèvent donc pas de leur garantie

Par courrier du 05 septembre 2002, le syndicat des copropriétaires déclarait à l'assureur dommages ouvrage le sinistre dans les termes suivants :

fissures au niveau de la façade avant et la façade arrière ainsi qu'au niveau des murs pignon provoquant des infiltrations d'eau à l'intérieur des appartements ;

infiltrations d'eau au niveau des bow-window de la façade avant ;

Ainsi contrairement à ce qu'affirment les MMA dans leurs écritures, le syndicat des copropriétaires s'est bien plaint de fissures au niveau des façades et des murs pignon et non pas seulement d'infiltrations dans les appartements ;

Et l'expert judiciaire, à qui le premier juge avait demandé de cantonner ses investigations aux seuls désordres fixés dans la déclaration de sinistre, a effectivement constaté la présence de nombreuses fissures sur les parties extérieures de l'immeuble ;

Ainsi les désordres déclarés ne sont pas différents de ceux mis en évidence par l'expert judiciaire même s'il ne mentionne pas la présence d'infiltrations en lien avec lesdites fissures ;

L'expert, d'autre part, attribue l'origine de ces désordres à un défaut d'accrochage de la maçonnerie ;

Mais il ne peut être demandé au propriétaire de l'immeuble d'identifier dans sa déclaration l'origine du sinistre ;

En conséquence les désordres objet de la déclaration du 05 septembre 2002, et sur lesquels porte la garantie des MMA concernent tant les bow-windows que l'ensemble des fissures sur les parties extérieures de l'immeuble ;

3°) Sur les montants de la garantie

L'assureur dommages ouvrage ne peut être tenu de supporter une indemnité fixée par le seul assuré, mais il est obligé au paiement d'une indemnité correspondant aux réparations nécessaires ;

Le coût des travaux de réparation nécessaires est apprécié souverainement par le juge, qui n'est pas tenu par les conclusions de l'expert judiciaire, ce dernier ne donnant qu'un avis ;

Quant aux désordres affectant les parties communes

L'expert judiciaire désigné en 2003 a fixé le coût des travaux de reprise à partir d'un devis établi par l'entreprise QUILLERY le 17 septembre 2003 ;

Les travaux ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires courant 2007 pour un coût plus élevé que celui retenu par l'expert ;

Il ne saurait être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir relevé à l'époque de l'expertise une insuffisance dans l'évaluation de l'expert ;

Le maître d'oeuvre missionné par le syndicat des copropriétaires a procédé à un appel d'offres auprès de plusieurs entreprises sur la base de la définition des travaux de reprise réalisée par l'expert judiciaire ; peu d'entreprises y ont répondu ;

Les MMA n'émettent aucune critique sur le travail du maître d'ouvre, sur la facturation des travaux ;

Les travaux préconisés par l'expert doivent assurer la solidité des façades et pignons avec création d'assise de maçonnerie, mise en place de consoles métalliques nécessitant la dépose de maçonnerie en phase alternée, l'accrochage des briques ;

La nature des ces travaux, leur ampleur, leur complexité, leur emprise sur la voie publique justifient les missions confiées à un maître d'oeuvre, à un bureau de contrôle, à un contrôleur de sécurité et à la souscription d'une assurance dommages ouvrage ;

Les montants de ces dépenses nécessaires n'apparaissent pas excessifs ;

Les MMA doivent donc être condamnés au paiement de la somme de 331 206,82 euros TTC au titre des travaux de reprise des parties communes, qui produira des intérêts au double du taux légal à compter du 06 novembre 2002 ;

Quant aux désordres affectant les parties privatives

Les critiques opérées par les MMA sur la nature des travaux préconisés par l'expert judiciaire s'appuient sur un rapport de la société DUTHOIT CERUTI I, ingénieurs conseils sollicitée par l'appelant et postérieur au rapport d'expertise judiciaire et ne sont confortées par aucun autre élément technique ;

Elles seront écartées ;

L'évaluation du coût des travaux de reprise par l'expert a été établie à partir de devis dressés courant 2004 ou d'estimations ;

Quant aux demandes, les copropriétaires les ont chiffrées à partir des réponses faites aux appel d'offre réalisés par le maître d'oeuvre ;

Il convient de faire droit aux prétentions desdits copropriétaires, soit pour Madame [R] 10 277,83 euros, pour Monsieur [U] 7 706,63 euros, pour Monsieur [B] 2 080,56 euros ;

En outre, Monsieur [U] a sollicité l'autorisation de l'expert judiciaire une fois les investigations de celui-ci réalisées, pour faire réaliser à ses frais avancés des travaux d'embellissement dans son appartement afin de permettre à nouveau sa location ;

Effectivement cet appartement compte-tenu des désordres existants ne pouvait plus être loué et restait vacant entre le 30 novembre 2002 et le 20 mai 2005 ;

Il s'agit de travaux provisoires ne solutionnant pas l'origine des désordres, et donc ne pouvant se substituer aux travaux préconisés par l'expert judiciaire ;

Le coût de ces travaux s'est élevé à 5 338,47 euros ;

Les MMA doivent régler à Monsieur [U] cette somme correspondant à des travaux nécessaires en lien avec les désordres en cause ;

Les sommes ainsi allouées produiront des intérêts au double du taux légal à compter du 06 novembre 2002 ;

*

* * *

Les copropriétaires sollicitent également l'indemnisation du trouble de jouissance qu'ils ont subi ;

Le Tribunal, au vu des pièces du dossier, a caractérisé avec justesse ce trouble de jouissance et a fait une exacte appréciation de l'indemnité devant réparer le préjudice ainsi subi par chacun des copropriétaires, sans qu'il puisse être reproché à Monsieur [U] une négligence quelconque dans la remise en état de son appartement alors que les MMA, en tant qu'assureur dommages ouvrage, étaient tenues à une obligation de préfinancer des travaux devant mettre fin aux désordres ;

En conséquence, le jugement sera confirmé quant aux indemnités allouées aux copropriétaires pour leur préjudice immatériel dont a été déduite à juste titre la franchise contractuelle ;

Sur les demandes accessoires

Les MMA seront condamnées à payer tant au syndicat des copropriétaires qu'à chacun des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA MUTUELLES DU MANS Assurances IARD de sa demande en nullité du contrat d'assurances ; en ce qu'il a condamné la société MMA IARD à payer à Madame [R] la somme de 1 100 euros, à Monsieur [B] la somme de 100 euros, à Monsieur [U] la somme de 12 219,10 euros en réparation du trouble de jouissance ou du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

LE REFORMANT pour le surplus,

CONDAMNE la société MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 12] la somme de 331 206,82 euros ; à Madame [R] la somme de 10 277,83 euros, à Monsieur [B] la somme de 2 080,56 euros, à Monsieur [U] la somme de 13 045,10 euros (7 706,63 euros + 5 338,47 euros) au titre de la réparation des désordres ;

DIT que ces sommes produiront des intérêts au double de l'intérêt au taux légal à compter du 06 novembre 2002 ;

CONDAMNE la société MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires de La Résidence [Adresse 12], à Madame [R], Monsieur [B], Monsieur [U] la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société MMA IARD de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la SA MMA IARD aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEKGisèle GOSSELIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 08/04173
Date de la décision : 12/01/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°08/04173 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-12;08.04173 ?
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