La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2009 | FRANCE | N°08/06343

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 17 décembre 2009, 08/06343


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 17/12/2009



***



N° de MINUTE :

N° RG : 08/06343



Jugement (N° 2007/04294)

rendu le 17 Juin 2008

par le Tribunal de Commerce de LILLE



REF : JMD/CD





APPELANTE



S.A.R.L. SOGELUB

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

Assistée de Me Thomas OBAJTEK,

avocat au barreau de LILLE



INTIMÉ



Monsieur [G] [U]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

Assisté de Me Marc FOLLANA, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN


...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 17/12/2009

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/06343

Jugement (N° 2007/04294)

rendu le 17 Juin 2008

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : JMD/CD

APPELANTE

S.A.R.L. SOGELUB

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

Assistée de Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur [G] [U]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

Assisté de Me Marc FOLLANA, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS à l'audience publique du 14 Octobre 2009 tenue par Jean-Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24/06/09

*****

Vu le jugement contradictoire du 17 juin 2008 du tribunal de commerce de Lille qui a condamné, avec exécution provisoire, la SARL SOGELUB à payer à M. [G] [U] la somme en principal de 83 748,67 € à titre d'indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2006, ainsi que 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et a débouté M. [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Vu l'appel interjeté le 7 août 2008 par la SARL SOGELUB ;

Vu les conclusions déposées le 13 mai 2009 pour cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 11 février 2009 pour M. [G] [U] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 24 juin 2009 ;

**

Attendu que la société SOGELUB a interjeté appel aux fins d'infirmation, débouté de M. [U] et condamnation de ce dernier à lui payer 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, exposant qu'il ne remplissait pas les conditions énoncées aux articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce pour bénéficier d'une indemnité de cessation de son contrat d'agent commercial, sollicitant subsidiairement le rejet de sa prétention faute de justification d'un quelconque préjudice ;

Attendu que M. [U] sollicite la confirmation et la condamnation de la société SOGELUB à lui payer 6 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ainsi que, faisant appel incident, 30 000 € de dommages et intérêts pour appel abusif ;

SUR CE :

Attendu que M. [U], après avoir été salarié de la société SOGELUB du 1er septembre 1993 au 31 décembre 1997 en tant que représentant exclusif, est devenu son agent commercial à compter du 1er janvier 1998 ; que le 30 juin 2005 il a notifié à son mandant qu'il cesserait son activité le 30 juin 2006 ' pour cause de départ à la retraite ' ; que la société SOGELUB n'ayant pas donné la suite favorable attendue à sa demande du 27 juin 2006 de lui payer une indemnité de rupture, M. [U] l'a, par acte du 24 septembre 2007, assignée devant le tribunal de commerce de Lille qui a rendu le jugement entrepris ;

Attendu que M. [U] considère qu'il remplit les conditions pour se voir allouer l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, et de l'article L. 134-13 qui le complète, que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits et que la réparation n'est pas due si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins ' que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances ' dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée '  ;

Attendu que la seule circonstance qu'il allait avoir 60 ans le 7 juillet 2006 ne dispensait pas M. [U] de démontrer qu'à cet âge il ne pouvait plus être ' raisonnablement ' exigé de lui la poursuite de son activité au-delà du 30 juin 2006 mais qu'il lui appartenait d'établir, en sus, que la poursuite de son mandat d'agent commercial au-delà de son 60ème anniversaire était incompatible avec son état de santé ;

Attendu que l'article L. 134-12 précité mettait à sa charge l'obligation de notifier à son mandant, au plus tard dans l'année de la cessation du contrat, soit avant le 30 juin 2007, que le droit à indemnité qu'il revendiquait était fondé sur le fait que son état de santé lui interdisait de poursuivre son activité ;

Attendu que, tant la lettre qu'il a envoyée le 30 juin 2005 à la société SOGELUB que celle émanant de son conseil du 27 juin 2006, n'ont fait nullement état de son incapacité physique à poursuivre son contrat d'agent commercial au-delà du 30 juin 2006, l'une et l'autre s'appuyant uniquement sur le fait qu'il allait avoir 60 ans le 7 juillet 2006 pour exiger le paiement d'une indemnité ;

Attendu qu'à la lecture de ces lettres, la société SOGELUB a pu légitimement croire que M. [U] ne remplissait pas les conditions pour obtenir le versement d'une indemnité compensatrice dans la mesure où il avait pris l'initiative de rompre le contrat ;

Attendu que la production de certificats médicaux tendant à établir que M. [U] connaissait des difficultés cardio-vasculaires depuis 2003 est tardive comme intervenue en cours d'instance devant les premiers juges ; qu'il est dès lors inutile d'examiner leur contenu ;

Attendu que M. [U] doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement déféré infirmé en ce sens ;

Attendu qu'il est équitable de condamner M. [U] à payer à la société SOGELUB la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris, statuant à nouveau,

Déboute M. [G] [U] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne M. [G] [U] à payer à la SARL SOGELUB la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne M. [G] [U] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 08/06343
Date de la décision : 17/12/2009

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°08/06343 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-17;08.06343 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award