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10/12/2009 | FRANCE | N°09/03007

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 10 décembre 2009, 09/03007


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 10/ 12/ 2009

***

No RG : 09/ 03007
Jugement (No 08/ 02063) rendu le 25 Mars 2009
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : CA/ CB

APPELANT

Monsieur Laurent X...
né le 09 Janvier 1973 à LA FERE (02800)
demeurant ...-02800 BEAUTOR
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 7311 du 21/ 07/ 2009

représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Maître Isabelle GIRARD, avocat au barreau de BOU

LOGNE SUR MER

INTIMÉE

Madame Betty Z...
née le 01 Mars 1982 à BOULOGNE SUR MER (62200)
demeurant ...-62200 BOULOGNE ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 10/ 12/ 2009

***

No RG : 09/ 03007
Jugement (No 08/ 02063) rendu le 25 Mars 2009
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : CA/ CB

APPELANT

Monsieur Laurent X...
né le 09 Janvier 1973 à LA FERE (02800)
demeurant ...-02800 BEAUTOR
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 7311 du 21/ 07/ 2009

représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Maître Isabelle GIRARD, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

INTIMÉE

Madame Betty Z...
née le 01 Mars 1982 à BOULOGNE SUR MER (62200)
demeurant ...-62200 BOULOGNE SUR MER
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 4794 du 19/ 05/ 2009

représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
assistée de Maître HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 27 Octobre 2009, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul (e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hervé ANSSENS, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président (Cf ordonnance de M. le Premier Président en date du 31 août 2009)
Loïc GRILLET, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2009, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller faisant fonction de Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*

**

Des relations de Laurent X... et de Betty Z... est issu un enfant, Théo, né le 26 janvier 2003. Il a été reconnu par sa mère le 6 janvier 2003 et par son père le 13 avril 2006.

Laurent X... a saisi le Juge aux affaires familiales de demandes tendant à voir fixer la résidence habituelle de Théo chez sa mère, constater son état d'impécuniosité et à obtenir un droit de visite et d'hébergement pendant une partie des vacances scolaires.

Betty Z... ne s'est pas opposée aux demandes relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale mais a sollicité à titre reconventionnel une pension alimentaire mensuelle de 200 Euros au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Par jugement du 25 mars 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-SUR-MER a :

- Dit que l'autorité parentale était exercée conjointement par les deux parents ;
- Fixé la résidence habituelle de l'enfant Théo au domicile de sa mère ;
- Dit que Laurent X... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils pendant la totalité des vacances scolaires de Toussaint et de février, et durant la première moitié de toutes les autres vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires ;
- Condamné Laurent X... à verser à Betty Z... une pension alimentaire mensuelle de 85 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Les dépens ont été laissés à la charge de chacune des parties les ayant exposés.

Laurent X... a formé appel général de cette décision le 27 avril 2009 et par ses dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2009, limitant sa contestation à la pension alimentaire, il demande à la Cour, par réformation, de constater son impécuniosité et de le dispenser de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils.

Il sollicite encore la condamnation de Laurent X... aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 septembre 2009, Betty Z..., formant appel incident, demande à la Cour de fixer à la somme mensuelle de 200 Euros la contribution de Laurent X... à l'entretien et à l'éducation de son enfant.

Subsidiairement, elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

SUR CE :

Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la pension alimentaire pour l'enfant ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ;

Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ;

Attendu que Betty Z... n'exerce aucune activité professionnelle ; qu'elle assume en plus de Théo la charge de deux enfants, âgés de 10 ans et de 12 mois ; qu'elle bénéficie de diverses prestations sociales, les allocations familiales (274 Euros), l'allocation de logement (456 Euros), l'allocation de parent isolé (624 euros), l'allocation de soutien familial (169 euros) et la Paje (172 Euros), selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois d'août 2008 ;

Attendu qu'elle justifie verser un loyer de 519 Euros et s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne pour elle-même et ses trois enfants ; qu'elle démontre avoir déposé en 2006 un dossier de surendettement, la Commission ayant recommandé l'effacement partiel ou total de la plupart de ses dettes ; qu'il n'est pas établi qu'elle rembourserait encore aujourd'hui une somme quelconque à ce titre ;

Attendu que sa situation de concubinage n'est nullement établie ;

Attendu que Laurent X... travaille en qualité de manutentionnaire-trieur auprès de la SA RSO depuis juin 2008 ; qu'il est cependant en arrêt pour maladie ou accident du travail régulièrement, au regard des quelques bulletins de salaires produits ; qu'ainsi, en avril 2009, il a bénéficié d'indemnités versées par l'Assurance Maladie d'un montant brut journalier de 31, 19 Euros, soit un revenu mensuel moyen de 935 Euros par mois ;

Attendu que son fils Benjamin, issu d'une précédente union et âgé de 11 ans, demeure habituellement à son domicile ; qu'il démontre ne percevoir aucune pension alimentaire de sa mère mais uniquement bénéficier de l'allocation de soutien familial (87 Euros) ;

Attendu qu'il loue un logement moyennant un loyer résiduel de 67 Euros et s'acquitte lui aussi de toutes les dépenses de la vie quotidienne ; qu'il démontre également rembourser un prêt destiné à l'acquisition de mobilier par échéances de 49 euros ; qu'en revanche, les mensualités de remboursement du crédit souscrit auprès de Sofinco ne sont pas justifiées, et au demeurant n'ont aucun caractère prioritaire au regard de son obligation alimentaire ;

Attendu qu'au vu de ces éléments qui démontrent l'état d'impécuniosité de Laurent X..., il convient de le dispenser de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils Théo ;

Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la pension alimentaire ;

Par réformation de ce seul chef ;

Constate l'état d'impécuniosité de Laurent X... et le dispense en conséquence de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils Théo, le présent arrêt prenant effet à compter du jugement entrepris ;

Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Magistrat

Maryline MERLIN Hervé ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/03007
Date de la décision : 10/12/2009
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2009-12-10;09.03007 ?
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