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26/11/2009 | FRANCE | N°08/07412

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 26 novembre 2009, 08/07412


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 1



ARRÊT DU 26/11/2009

***



N° MINUTE :

N° RG : 08/07412

Jugement (N° 08/01668)

rendu le 02 Septembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

REF : SV/VC

APPELANTS



Monsieur [R] [L]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]

demeurant : [Adresse 4]

Représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour



Madame [Y] [I]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5]

demeurant : [Adresse 4]



Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour



INTIMÉE



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE agissant par son représentant légal domicilié es qualité audit siège

ayant...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 26/11/2009

***

N° MINUTE :

N° RG : 08/07412

Jugement (N° 08/01668)

rendu le 02 Septembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

REF : SV/VC

APPELANTS

Monsieur [R] [L]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]

demeurant : [Adresse 4]

Représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour

Madame [Y] [I]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5]

demeurant : [Adresse 4]

Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

INTIMÉE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE agissant par son représentant légal domicilié es qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de la SCP CAPELLE MICHEL HABOURDIN, avocats au barreau de BETHUNE

DÉBATS à l'audience publique du 16 Septembre 2009 tenue par Sophie VEJUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine PAOLI, Conseiller

Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2009 après prorogation du délibéré du 19 novembre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR ;

Attendu que Monsieur [R] [L] et Madame [I] épouse [L] [Y] ont interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire en date du 2 septembre 2008 du tribunal de grande instance de BETHUNE qui les a condamnés solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE 17.556,12 euros , au titre du prêt du 19 avril 2001,augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 6 juillet 2007, et celle de 8324,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2008, outre 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ils demandent qu'il plaise à la Cour dire que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en ne procédant pas au remboursement du prêt consenti le 19 avril 2001, au moyen de valeurs mobilières nanties, alors que les parties l'avaient convenu par acte du 10 janvier 2005 ; que le préjudice en résultant devra être indemnisé par une somme de 17 556,12 euros équivalente à celle réclamée par la banque; qu'ils font valoir également que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE a manqué à son obligation de devoir et de conseil en tolérant un découvert de 8000 euros sur leur compte courant et devra être condamnée à les indemniser du préjudice en résultant à hauteur de 8324,70 euros, correspondant au montant réclamé par l'organisme financier ;

Attendu qu'en réplique, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE conclut à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation des époux [L] au dépens d'appel et au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que le 19 avril 2001 la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE a consenti à Monsieur [R] [L] et Madame [I] épouse [L] [Y] un prêt personnel d'un montant de 300 000 francs remboursable en 96 mensualités de 3979,26 francs, incluant des intérêts au taux nominal de 5,60 % et au taux effectif global de 6,61 % l'an, avec comme garantie le nantissement de valeurs mobilières pour 126 958 francs ; que précisément, un nantissement a été pris sur le plan d'épargne par actions de Monsieur [R] [L] pour un montant de 19 354,62 euros et un autre nantissement sur le plan d'épargne par actions de Madame [L] pour 17782,62 euros ;

Attendu qu'au soutien de leur demande,les époux [L] versent aux débats une attestation rédigée le 5 janvier 2005 par le responsable de l'agence de la Caisse d'Epargne de LENS et adressée à Monsieur [L] [R], dans laquelle il certifie que le prêt n°0940155 consenti par la CAISSE d'EPARGNE sera remboursé par anticipation le 10 janvier 2005 ;

Attendu qu'il ressort de cette attestation établie à la demande de Monsieur [L] en vue d'un usage qui n'est pas précisé, que la banque a indiqué devoir procéder au remboursement anticipé du prêt litigieux le 10 janvier 2005,sous la réserve implicite que les époux [L] disposent des liquidités suffisantes pour le faire ;

Attendu qu'il est justifié à l'examen des relevés des comptes des PEA nantis et non nantis des époux [L] que les PEA nantis ont été vidés de leur contenu au début du mois de janvier 2005 par les époux [L] qui ont viré des fonds sur leur compte de dépôt ou procédé à des achats de valeurs mobilières en supportant des moins-values, de sorte qu'au 27 janvier 2005, leur compte de dépôt créditeur de 25 536, 39 euros ne permettait pas de rembourser par anticipation le prêt dont le capital restant dû était de 27 747,03 euros; qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, Monsieur [R] [L] et Madame [I] épouse [L] [Y] seront déboutés de leur demande en paiement de 17 556,12 euros ;

Attendu qu'il ne saurait pas davantage être reproché à la banque de n'avoir pas satisfait à son obligation d'information et de conseil relativement au compte courant, dans la mesure où elle justifie que ce compte, ouvert le 5 juin 1997 n'a pas été constamment débiteur depuis le 5 juillet 2001, le solde ayant été notamment créditeur en septembre 2001 et durant les années 2002, 2003, 2004,2005,2006; qu'il appert que ce n'est qu'à compter du 10 janvier 2007 que le compte n'a pas cessé d'être débiteur pour atteindre 8324,70 euros le 16 août 2007, date de clôture du compte; que dés lors, la mise en demeure adressée le 6 mars 2007 par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE aux époux [L] de régulariser la situation de leur compte courant n'apparaît pas tardive; que ceux-ci seront, en conséquence, déboutés de leur demande ;

Attendu qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE les frais non taxables de la procédure ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [R] [L] et Madame [Y] [L] née [I] aux dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 08/07412
Date de la décision : 26/11/2009

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°08/07412 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-26;08.07412 ?
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