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25/11/2009 | FRANCE | N°09/00632

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 25 novembre 2009, 09/00632


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 25/11/2009



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/00632



Ordonnance de Référé (N° 08/00262)

rendu le 06 Janvier 2009

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES



REF : FB/AMD





APPELANTE



S.C.I. VALANGES

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX



Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour>
Ayant pour conseil la SCP TIRY ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES





INTIMÉ



Monsieur [W] [I]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par l...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 25/11/2009

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/00632

Ordonnance de Référé (N° 08/00262)

rendu le 06 Janvier 2009

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES

REF : FB/AMD

APPELANTE

S.C.I. VALANGES

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Ayant pour conseil la SCP TIRY ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉ

Monsieur [W] [I]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Jean Noël LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI

DÉBATS à l'audience publique du 23 Septembre 2009 tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bernard MERICQ, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Véronique MULLER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2009

*****

Par ordonnance du 6 Janvier 2009, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES, ordonnant la jonction des procédures inscrites sous les N° 08/310 et 08/262, a rejeté l'exception de nullité soulevée par [W] [I], débouté la SCI VALANGES de ses demandes et l'a condamnée à payer à Mr [I] une indemnité de procédure de 1000€.

La SCI VALANGES a relevé appel le 28 Janvier 2009 de cette ordonnance dont elle sollicite la réformation suivant conclusions déposées le 29 Avril 2009 tendant à voir ordonner la cession à son profit de la portion de mur appartenant à Mr [I] sur laquelle s'appuient les conduits d'évacuation, d'une superficie de 8 m², moyennant paiement d'une somme de 490€, débouter Mr [I] de ses demandes et le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 1500€.

Au terme de conclusions déposées le 22 Mai 2009, Mr [I] demande la confirmation de l'ordonnance entreprise, de dire le juge des référés incompétent pour connaître du litige, et de condamner la SCI VALANGES à lui verser une indemnité de procédure de 500€ en première instance et de 1500€ en appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 Septembre 2009.

SUR CE

Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties à l'ordonnance entreprise de laquelle il résulte essentiellement que, propriétaire d'un immeuble sis à [Adresse 2], la SCI VALANGES, en réponse à une demande de son voisin en suppression des ouvrages adossés à son mur, a sollicité la cession amiable puis forcée de la mitoyenneté de la portion du mur de l'immeuble appartenant à Mr [I] sur lequel sa locataire, la société LAV VIT, avait appuyé des conduits d'évacuation des vapeurs générées par son activité, que le premier juge a rejetée faute par la SCI d'établir que ces conduits n'empiétaient pas sur la propriété voisine comme le soutenait Mr [I] .

La Cour constate, à titre liminaire, que n'est pas remise en cause la décision du premier juge rejetant l'exception de nullité soulevée par Mr [I] .

La SCI VALANGES fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir confondu les notions d'emprise et d'empiétement, l'emprise ne faisant pas obstacle à la cession forcée de mitoyenneté, d'avoir soulevé d'office le moyen tiré d'un empiétement qui n'était pas invoqué par Mr [I] et qu'il appartenait à l'intéressé d'établir.

Mr [I] objecte que cette demande se heurte manifestement à une contestation sérieuse justifiant le'incompétence du juge des référés.

Il est établi par les pièces communiquées (le rapport de Mr [P], géomètre, et la photographie des lieux) que la locataire de la SCI a appuyé trois conduits d'évacuation sur le mur de l'immeuble de Mr [I] que jouxte la propriété de la SCI, étant observé que le 'chapeau' de l'un des conduits est vertical et le sommet des deux autres incurvé côté SCI en sorte que les ouvrages n'empiètent pas sur la propriété voisine.

Le caractère absolu et discrétionnaire du droit instauré à l'article 661 du code civil permettant à celui qui joint un mur de le rendre mitoyen en tout ou partie autorise une telle demande en référé étant observé que Mr [I] n'oppose aucune contestation autre que de principe à la demande de la SCI .

La Cour constate, par ailleurs, que l'estimation à 490€ de la valeur de rachat de la mitoyenneté par Mr [P], expert commis par l'assureur de Mr [I], n'est pas sujette à discussion de la part de ce dernier .

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de faire droit à la demande principale de la SCI.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI VALANGES qui, s'étant heurtée au refus de Mr [I] dans le cadre d'une démarche amiable préalable, a dû diligenter une action en justice pour faire reconnaître son droit.

PAR CES MOTIFS

Réforme l'ordonnance entreprise excepté en ce qu'elle rejette l'exception de nullité soulevée par Mr [I] .

Déclare la SCI VALANGES recevable et fondée à solliciter la cession forcée de la mitoyenneté de la portion de mur de l'immeuble de Mr [I] sur lequel sont adossés les conduits d'évacuation des vapeurs émises par la société LAV VIT locataire de la SCI VALANGES .

Condamne, par suite, la SCI VALANGES à verser à Mr [I] une somme de 490€ pour prix de cette cession.

Condamne Mr [I] à verser à la SCI VALANGES une indemnité de procédure de 800€ pour ses frais de première instance et d'appel.

Condamne Mr [I] aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de la SCP COCHEME KRAUT LABADIE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

C. POPEK.B. MERICQ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 09/00632
Date de la décision : 25/11/2009

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°09/00632 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-25;09.00632 ?
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