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25/11/2009 | FRANCE | N°08/03324

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 25 novembre 2009, 08/03324


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 25/11/2009



***



N° de MINUTE :

N° RG : 08/03324



Jugement (N° 05-461)

rendu le 25 Mars 2008

par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER



REF : BM/AMD





APPELANTE



S.A.S. DEMOUSELLE

ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX



Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistée de Maître Frédéric DASSE, avocat au barreau D'AMIENS





INTIMÉES



S.A. DEPAGNE

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 1]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX



Représentée par la SCP LEVASSEUR-CAST...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 25/11/2009

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/03324

Jugement (N° 05-461)

rendu le 25 Mars 2008

par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER

REF : BM/AMD

APPELANTE

S.A.S. DEMOUSELLE

ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistée de Maître Frédéric DASSE, avocat au barreau D'AMIENS

INTIMÉES

S.A. DEPAGNE

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 1]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Maître Bernard GALLIZIA, avocat au barreau de GRENOBLE

S. N.C. FORCLUM COTE D'OPALE

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

- Assignée à personne habilitée -

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Bernard MERICQ, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 21 Septembre 2009 après rapport oral de l'affaire par Bernard MERICQ

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 juin 2009

*****

LA COUR,

FAITS ET PROCÉDURE :

1. Courant 2001, la société (SNC) Forclum Côte d'Opale (Forclum) et la société (SAS) Demouselle, réunies dans une entité dite 'groupement Demouselle-Forclum', ont obtenu de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de [Localité 6] Côte d'Opale un marché public concernant la mise en place d'un réseau de distribution d'eau et d'électricité sur plusieurs sites du port de plaisance de [Localité 6].

Pour l'exécution de ce marché qui a concerné en définitive l'équipement de trois sites, commande a été passée à la société (SAS) Depagne d'un certain nombre de bornes, d'un terminal, d'un logiciel et de pastilles, chaque borne, destinée à gérer un système par pré-paiement (cartes à puce), étant équipée de terminaux électriques de comptage et de transmission de données conçus et développés par la société Prodinov.

En ce que les sociétés Demouselle et Forclum se plaignaient, sur doléances de la CCI, de dysfonctionnements alors que la société Depagne n'était pas réglée de la totalité de ses factures et entendait se retourner contre la société Prodinov, un expert judiciaire a été désigné en la personne de M. [M] [D] lequel, après que ses opérations eurent été étendues à la société d'assurances Mutuelles du Mans assurances (MMA) en tant qu'assureur de la société Prodinov (celle-ci en liquidation judiciaire avec pour liquidateur Me [X]), a établi rapport le 17 janvier 2005.

Les sociétés Demouselle et Forclum ont ensuite agi en justice (selon assignation délivrée le 16 mai 2005) contre la société Depagne pour indemnisation de leurs divers préjudices ; la société Depagne a agi en garantie contre la société Prodinov (Me [X], ès qualités) et la société MMA.

2. Selon jugement réputé contradictoire rendu le 25 mars 2008 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties comparantes (Me [X], ès qualités, n'ayant pas comparu), le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a pour l'essentiel :

- relevé son incompétence pour statuer sur l'intervention forcée, à l'initiative de la société Depagne, de Me [X], ès qualités, et de la société MMA,

- condamné la société Depagne à payer au groupement Demouselle-Forclum les sommes de 123 317,00 € HT et 143 296,00 € HT,

- autorisé la société Depagne à opérer compensation avec les sommes lui restant dues par le groupement Demouselle-Forclum à hauteur de 84 778,00 € HT,

- condamné la société Depagne à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du procès.

3. La société Demouselle a relevé appel de ce jugement, n'intimant que la société Depagne et la société Forclum.

PRÉTENTIONS ET MOYENS ACTUELS DES PARTIES :

1. La société Demouselle, à fins d'infirmation, reprend et précise, avec actualisation, ses demandes de première instance.

Elle reproche en premier lieu au jugement déféré d'avoir statué en faveur du groupement Demouselle-Forclum, qui n'a en réalité aucune personnalité juridique, alors qu'il aurait fallu prononcer des condamnations différenciées en faveur de la société Forclum d'une part, de la société Demouselle d'autre part.

Elle soutient sur le fond que le sinistre relève de la responsabilité exclusive de la société Depagne (serait-ce au titre de fautes commises par son sous-traitant Prodinov) en sorte qu'aucune part de responsabilité ne saurait être laissée à sa charge ; spécialement, elle s'explique sur la question contestée du 'courant porteur', s'agissant d'une solution choisie ou au moins acceptée par la société Depagne.

Elle détaille les différents éléments de son préjudice, sans que la société Depagne puisse lui opposer de factures qui avaient été abandonnées ou qui correspondent à des prestations et matériels défectueux.

2. La société Depagne, à fins de confirmation pour l'essentiel, constate que la société Demouselle ne produit ni le marché d'origine avec la CCI ni les factures concernant le remplacement du réseau 'courant porteur' par un réseau filaire (s'agissant de travaux exécutés comme l'a constaté M. [D]) ni les factures concernant la réparation des dysfonctionnements qui a vraisemblablement été effectuée : elle en déduit que les documents présentés par la société Demouselle ne sont pas convaincants.

Si elle admet sa part de responsabilité dans le sinistre, elle insiste sur la part à laisser (ainsi que l'ont décidé les premiers juges) à la charge de la société Demouselle qui a fait le choix du 'courant porteur' lequel s'est révélé non pertinent.

Elle reprend sa demande de compensation, différenciant ses factures selon qu'elles concernent la société Demouselle ou la société Forclum.

Enfin, elle forme appel incident sur les sommes mises à sa charge par le jugement déféré.

3. La société Forclum, qui a reçu assignation à comparaître devant la cour à l'initiative de la société Demouselle (acte du 16 septembre 2008 délivré à personne morale, avec dénonciation de l'acte d'appel et des premières conclusions Demouselle) puis à qui ont été dénoncées les conclusions de la société Depagne (acte du 27 mars 2009 délivré à personne morale), n'a pas comparu.

4. L'exposé et l'analyse plus amples des moyens et des prétentions des parties seront effectués à l'occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes.

* * *

DISCUSSION :

1. Une fois constaté que la société Depagne admet -au moins pour partie- sa responsabilité dans le sinistre, spécialement quant aux matériels par elle mis en place avec le concours de son sous-traitant ou partenaire Prodinov dont elle doit répondre, il reste à statuer sur une éventuelle part de responsabilité à laisser à la charge des sociétés titulaires au principal du marché, à savoir la société Forclum et la société Demouselle.

L'essentiel de l'argumentation ici développée par la société Depagne -et retenue par les premiers juges- tient à ce que la transmission des données (des bornes au système central) a été prévue par l'utilisation du réseau en place dit 'courant porteur' alors qu'il aurait fallu mettre en oeuvre un réseau filaire dédié par fibre optique, que d'ailleurs le marché public d'origine, tel que connu par les documents parcellaires produits par la société Demouselle, avait précisément envisagé une communication par fibre optique et que la société Demouselle (outre la société Forclum) a de sa propre initiative modifié les prescriptions de ce marché pour retenir le réseau courant porteur.

En réalité, le rapport de M. [D] démontre tout d'abord, sans critique technique sur ce point, que les dysfonctionnements qui ont été constatés à l'origine, s'ils pouvaient être en lien avec le réseau courant porteur, tenaient à une mauvaise adaptation des matériels Prodinov aux contraintes de ce réseau existant ; également, il révèle que des dysfonctionnements ont perduré après qu'on eut, courant 2003, installé sur un site choisi à titre d'essai un réseau 'empruntant des chemins de câbles de fibre optique spécifiques' (p. 8 et 9).

Il se déduit de ces constatations et de ce raisonnement que la cause principale des dysfonctionnements constatés sur l'installation mise en place par le groupement Demouselle-Forclum au moyen des matériels fournis par la société Depagne et par la société Prodinov ne tient pas à la présence d'origine du réseau courant porteur et à la décision prise d'utiliser ce réseau pour la transmission des données.

Ce sont bien les matériels Depagne et/ou Prodinov qui se sont révélés déficients, ou en tout cas dont l'adaptation au réseau courant porteur existant, qui relevait des dites sociétés Depagne et/ou Prodinov, n'a pas été menée à bien.

D'ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société Depagne, le marché public d'origine passé entre la CCI (avec le concours du service maritime des ports de [Localité 6] et de [Localité 7]) et le groupement Demouselle-Forclum n'a pas prévu de réseau dédié par fibre optique pour la communication des données.

Le détail estimatif (DE) annexé au marché public fait certes état d'un poste 'F602 Câbles fibres optiques monomodes 18 brins' mais cela ne vaut que pour un seul des sites concernés (le Port [8]) et est évalué à un chiffre marginal (moins de 1 % du marché de ce site) ; les autres sites sur ce DE ne font pas état de fibre optique.

Il s'en déduit que, de façon générale, la transmission ou communication des données a bien, dès l'origine, été prévue sur le réseau existant, sans création (autre que marginale) d'un réseau dédié par fibre optique.

La société Demouselle (outre la société Forclum) n'est donc pas à l'origine d'un choix inapproprié qu'elle aurait décidé de sa seule initiative et en contradiction avec les prescriptions données par le maître de l'ouvrage dans son marché public.

Il sera ajouté que :

* en soulignant qu'il 'est impensable que ce système de réseau porteur n'ait pas été sollicité par les Sociétés FORCLUM et DEMOUSELLE à l'origine' et qu'il 'est impensable que ce système ait été accepté par les Sociétés FORCLUM et DEMOUSELLE si elles n'étaient pas d'accord elles-mêmes' (cote de plaidoirie n° 10 résumant l'argumentation développée aux conclusions p. 6 quant au réseau courant porteur qui aurait été choisi par les sociétés Demouselle et Forclum en méconnaissance des prescriptions du contrat d'origine), la société Depagne procède par raisonnement (voire par affirmation) qui n'est appuyé d'aucun élément de fait,

* un courrier échangé le 25 juillet 2001 entre la société Prodinov et la société Depagne (pièce 12 du dossier Depagne) révèle, 'au vu du cahier des charges communiqué' (autrement dit en toute connaissance de cause), que le dispositif de communication se fera par courant porteur et que certaines contraintes (par exemple de distance entre points du réseau) devront être vérifiées : ainsi les deux partenaires Depagne et Prodinov étaient-ils conscients, pour les besoins de la rédaction de l'offre Prodinov, du réseau courant porteur sur lequel il faudrait s'adapter ; ils n'ont cru utile de faire aucune réserve sur ce point, la société Prodinov ayant de manière spécifique prévu à son offre, pour chaque site, le poste dit 'module courant porteur'.

Il se déduit des considérations ci-dessus développées qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société Demouselle qui serait en lien avec le réseau courant porteur.

Aucune autre faute qui serait génératrice de responsabilité n'est proposée par la société Depagne.

Il n'y a donc pas lieu à partage de responsabilité.

2. Ainsi la société Depagne est-elle entièrement responsable du sinistre, sans partage de responsabilité avec la société Demouselle.

Cette décision ne remet pas en cause la disposition du jugement qui a jugé -et ce sans critique en appel- que la société Forclum doit, dans ses rapports avec la société Depagne, endosser une partie de la responsabilité.

3. Quant à la réparation du préjudice subi par la société Demouselle, il se constate en premier lieu que la société Depagne réclame production de factures quant aux travaux de réparation qui ont vraisemblablement été effectués pour remédier aux désordres relevés par M. [D].

Cependant, aucun élément du dossier ne permet de penser que de tels travaux ont été mis en oeuvre (sauf une installation filaire dédiée marginale sur une zone de l'avant-port, préconisée par M. [D] pour des essais à mener dans le cadre de son expertise) ; spécialement, il doit être relevé que la société Depagne, qui avait dans un premier temps commandé des travaux de réfection à la société Demouselle (voir devis Demouselle n° PR/FB/353 81 kl un temps accepté par la société Depagne, point qui sera examiné plus en détail infra), a intimé l'ordre à la société Demouselle, le 7 novembre 2002, d'interrompre les travaux commencés, et ce pour permettre à l'expert de mener à bien ses opérations : ainsi la société Depagne ne peut-elle réclamer production de factures afférentes à des travaux qu'elle a elle-même commandés puis stoppés.

D'autre part, il convient de dire que la société Depagne, qui devait dans le cadre de sa prestation la transmission des données des bornes au système central ce qui passait alors par une correcte adaptation des matériels Depagne et/ou Prodinov au réseau courant porteur existant, doit assumer la mise en place, aujourd'hui jugée nécessaire par l'expert M. [D], d'un réseau filaire dédié.

Elle doit aussi assumer le remplacement des matériaux défectueux et les prestations informatiques nécessaires au bon fonctionnement du système.

Le 29 octobre 2002, sur les trois sites du port de [Localité 6] alors traités, la société Depagne a accepté pour le 'remplacement du système de communication par courant porteur' un devis n° PR/FB/353 81 kl émis par la société Demouselle libellé pour le chiffre de 198 000,00 € HT ; ce prix pour le remplacement du système de communication comprend les postes suivants :

+ câblage de l'installation pour 90 000,00 € HT

+ fournitures pour 37 000,00 € HT

+ prestations informatiques pour 71 000,00 € HT.

Ce devis, parce qu'il a un temps été admis par la société Depagne et qu'il a été avalisé par M. [D], constitue une base de travail pertinente ; il comprend la 'communication entre les sites par fibre optique'.

Par ailleurs, la société Demouselle produit également (pièce n° 3) un devis pour la 'reprise du contrôle commande des bornes', libellé pour 256 900,00 € HT : ce devis correspond aux prestations encore à prévoir, en sus du devis de 198 000,00 € HT, pour obtenir une installation performante.

Ce devis, pourtant adressé à l'expert (voir courrier d'accompagnement annexe 35 du rapport) n'a pas en tant que tel été clairement examiné par M. [D] : il reste que celui-ci a bien prévu, en complément des prestations prévues au devis de 198 000,00 € HT, des coûts de réparation de bornes, coût qui doit être mis à la charge de la société Depagne.

L'examen des pièces du dossier conduit à retenir comme pertinent le devis Demouselle pour que l'installation commandée par la société Demouselle à la société Depagne (celle-ci ayant eu recours aux services de la société Prodinov) soit performante.

À ce stade du raisonnement, la cour retient le bien fondé de la réclamation de la société Demouselle pour le chiffre de :

198 000,00 + 256 900,00 = 454 900,00 € HT.

4. Le préjudice subi par la société Demouselle sera intégralement réparé par la somme ci-dessus décidée, qui fait courir des intérêts au taux légal à compter du rapport de M. [D] (17 janvier 2005) à titre de complément d'indemnisation.

Il n'est pas caractérisé d'autre faute qui serait imputable à la société Depagne ou d'autre préjudice qu'aurait subi la société Demouselle.

5. Quant à la demande reconventionnelle formée par la société Depagne, elle se fonde, en ce qui concerne la société Demouselle, sur deux factures qui doivent être examinées successivement.

Est produite tout d'abord une facture n° 28635/1 du 12 décembre 2001 qui n'est pas clairement expliquée alors qu'elle a été payée en partie ; surtout, la société Depagne communique également une facture n° 28635/1 du 12 décembre 2001 qui concerne la société Forclum, avec un courrier d'accompagnement (pièce Depagne n° 5) qui explique que 'Votre partenaire dans cette affaire a, quant à lui, respecté ses engagements, puisque toutes les factures de Demouselle sont payées à ce jour' : il s'en déduit que la facture concernant la société Demouselle a été correctement honorée, en son temps.

Est produite une facture n° 256429 du 7 mai 2003 libellée pour 6 426,00 € HT ou 7 685,50 € TC : cette facture, qui correspond à une commande plus tardive de la société Demouselle (en 2003, alors que l'expertise était en cours), concerne des matériaux ou prestations qui ne sont pas contestés utilement.

La compensation doit dès lors jouer à hauteur de 6 426,00 € HT.

6. Les éléments produits à son dossier par la société Depagne (factures) et ses conclusions qui ont été signifiées à la société Forclum mettent la cour en mesure de déterminer avec précision la dette qui pèse sur la société Forclum en faveur de la société Depagne.

* * *

PAR CES MOTIFS :

- infirme, dans les rapports entre la société Demouselle et la société Depagne, le jugement déféré ;

ET, STATUANT À NOUVEAU DANS LA MESURE UTILE :

- dit la société Depagne seule responsable des dysfonctionnements constatés par M. [D] dans l'installation commandée par la société Demouselle à la société Depagne ;

- condamne la société Depagne à payer à la société Demouselle la somme de 454 900,00 € (quatre cent cinquante quatre mille neuf cent euros) au titre de la réparation du système (communication et bornes), la dite somme fixée HT et à augmenter de la TVA en vigueur au moment du paiement ; dit que cette somme fait courir des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2005) ;

- condamne la société Demouselle à payer à la société Depagne la somme de 6 426,00 € HT (six mille quatre cent vingt six euros) ;

- ordonne compensation ;

- condamne la société Depagne à payer à la société Demouselle la somme de 4 000,00 € (quatre mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble du procès ;

- dans les rapports entre la société Depagne et la société Forclum, précise que la condamnation à paiement prononcée contre la société Forclum et en faveur de la société Depagne s'entend de la somme de 55 066,85 € TTC ( cinquante cinq mille soixante six euros et quatre vingt cinq cts) ;

- rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

- condamne la société Depagne aux entiers dépens de la première instance (y compris instance en référé antérieure et coût du rapport d'expertise de M. [D]) et de l'instance d'appel, avec pour ces derniers faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de la SCP Congos-Vandendaele, avoués.

Le Greffier,Le Président,

C. POPEK.B. MERICQ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 08/03324
Date de la décision : 25/11/2009

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°08/03324 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-25;08.03324 ?
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