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24/11/2009 | FRANCE | N°08/09497

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 24 novembre 2009, 08/09497


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 24/11/2009



***



N° de MINUTE :

N° RG : 08/09497



Jugement (N° 08/01170)

rendu le 02 Décembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER



REF : DD/AMD





APPELANTE



S.C.I. L'ERMITAGE

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX



Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

As

sistée de Maître Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ



Maître [Y] [U] agissant ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société Coopérative SACOB

demeurant [Adresse 2]

[Lo...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 24/11/2009

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/09497

Jugement (N° 08/01170)

rendu le 02 Décembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : DD/AMD

APPELANTE

S.C.I. L'ERMITAGE

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assistée de Maître Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Maître [Y] [U] agissant ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société Coopérative SACOB

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Maître Jean-Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

DÉBATS à l'audience publique du 20 Octobre 2009 tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 septembre 2009

*****

La SCI L'ERMITAGE est appelante d'un jugement rendu le 2 décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, dans le litige l'opposant à Maître [Y] [U], commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Coopérative SECOB, lequel a :

constaté que la preuve de l'obligation est rapportée et non contestée,

dit que la société L'ERMITAGE n'a pas rapporté la preuve du fait la libérant de son obligation de paiement en application de l'article 1315 du code civil,

condamné la SCI L'ERMITAGE à payer à Maître [U] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SACOB, les sommes de :

12.083,69 euros au titre d'une situation en cours de chantier,

16.119,14 euros au titre de la retenue de garantie,

30.731,77 euros au titre d'une situation en cours de chantier,

16.250,53 euros au titre de la retenue de garantie,

dit que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 avril 2008,

rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

prononcé l'exécution provisoire du jugement,

condamné la SCI L'ERMITAGE à payer à Maître [U] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SACOB, la somme de :

2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamné la SCI L'ERMITAGE aux dépens ;

Dans ses conclusions déposées au greffe le 20 avril 2009, la SCI L'ERMITAGE demande à la cour la réformation de la décision déférée et le débouté des prétentions de maître [U] ; à défaut, elle sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire pour procéder au chiffrage en régie des travaux réalisés par la société SACOB ;

La SCI L'ERMITAGE fait grief aux premiers juges d'avoir renversé la charge de la preuve en prétendant qu'il lui appartenait de prouver qu'elle s'est libérée de ses obligations en paiement alors que les factures basées sur devis concernant une opération immobilière qui n'a pas eu lieu ne peuvent servir de preuve pour obtenir condamnation;

Par conclusions déposées le 26 juin 2009, Maître [U] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SACOB, demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de confirmer les condamnations prononcées par le tribunal, augmentées des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de situation et dans le délai d'un an suivant la réception du chantier pour les sommes dues au titre des mainlevées de retenues de garantie, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE & FRANCHI, avoués ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2009 ;

La SCI L'ERMITAGE a déposé des conclusions le 29 septembre 2009 ;

Maître [U], ès-qualité, a déposé le 19 octobre 2009 des conclusions de rejet des débats ;

Sur ce :

1. sur les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture :

La SCI L'ERMITAGE a déposé des conclusions le jour de l'ordonnance de clôture, soit dans un délai qui n'a pas permis à maître [U] d'en prendre connaissance et d'y répondre ; ces conclusions qui tiennent en échec le principe du respect du contradictoire sont déclarées irrecevables et écartées des débats ;

2. sur la demande en paiement :

Il ressort des écritures des parties et des pièces produites aux débats,

que les relations entre les deux sociétés professionnelles étaient basées de longue date sur la confiance, ce qui les dispensait de signer des marchés à la suite des devis ;

que la SCI L'ERMITAGE, en qualité de maître de l'ouvrage, a acquis un ensemble immobilier reposant sur un foncier de 2.562 mètres carrés, situé [Adresse 1] sur lequel était érigé un bâtiment, afin de réaliser un complexe d'hôtel restaurant ;

qu'à cette fin, elle a commandé à la société Société Coopérative SACOB, la réalisation des travaux de gros-'uvre portant sur l'aménagement du bâtiment ancien et l'extension par un bâtiment neuf qui ont donné lieu à des devis ;

qu'elle a dû renoncer à ce projet pour des raisons financières et a converti son projet en la création de locaux professionnels et de neuf appartements ;

que la société SACOB s'est adaptée à cette nouvelle commande sur la base de nouveaux descriptifs quantitatifs estimatifs établis respectivement les 15 janvier 2003, 28 février 2003, 31 mars 2003 et 30 avril 2003 ;

La SCI L'ERMITAGE ne conteste pas ne pas avoir réglé l'intégralité des situations émises par la SACOB ; elle soutient que cette dernière ne justifie pas avoir déduit les prestations non réalisées en raison de la modification du projet ;

La cour constate que les demandes en paiement intitulées « situation de chantier » ont été établies sur la base de ces devis descriptifs modifiés établis au cours de l'année 2003 correspondant au second projet et non au premier suivant les devis établis en 2001; dès lors, la SCI L'ERMITAGE ne démontre pas qu'elle est en droit de prétendre à l'application de moins-values pour non inexécution des travaux du premier projet ;

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la SCI L'ERMITAGE au paiement de ces situations ;

3. sur l'appel incident :

Maître [U], es-qualité, demande à ce que les condamnations prononcées par le tribunal, soient augmentées des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de situation et dans le délai d'un an suivant la réception du chantier pour les sommes dues au titre des mainlevées de retenues de garantie ;

En l'absence de justificatifs de mise en demeure il y a lieu de faire application de l'article 1153 du code civil et de confirmer le jugement ;

Maître [U] ès-qualité sollicite en outre la condamnation de la SCI L'ERMITAGE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Il ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ;

Cette demande est rejetée ;

4. sur les mesures accessoires :

La SCI L'ERMITAGE, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués, et à payer à Maître [U], ès-qualité, la somme de mille euros (1.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette des débats les conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Maître [U] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SACOB,

Condamne la SCI L'ERMITAGE à payer à Maître [U] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SACOB la somme de mille euros (1.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI L'ERMITAGE aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Le Greffier,Le Président,

C. POPEK.G. GOSSELIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 08/09497
Date de la décision : 24/11/2009

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°08/09497 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-24;08.09497 ?
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