COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 24/11/2009
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N° de MINUTE :
N° RG : 08/02351
Jugement (N° 05/2439)
rendu le 04 Mars 2008
par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 2]
REF : NO/CD
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [I]
représentée par Me [M] [I]
es qualitéS de liquidateur judiciaire de la S.AR.L. H.B. LA HALLE nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de [Localité 2] du 25.04.2005
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Assistée de Me Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
Société FRAIMER LUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [Adresse 5]
GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me Jean AUBRON, avocat au barreau de [Localité 2]
FONDS DE GARANTIE DES MAREYEURS DES PORTS DU LITTORAL NORD PAS DE CALAIS
agissant en la personne de son représentant statutaire domicilié audit siège
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour
Assistée de Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS à l'audience publique du 29 Septembre 2009 tenue par Nicole OLIVIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Nicole OLIVIER, Président de chambre
Dominique CAGNARD, Conseiller
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18/06/09
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La SARL H B LA HALLE, dont l'activité est le commerce de poissonnerie, a fait l'objet le 25 avril 2005 d'un jugement du Tribunal de Commerce de [Localité 2], ouvrant une procédure de redressement judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 25 octobre 2003 et désignant Maître [K] en qualité d'administrateur et la SELARL [I] en qualité de représentant des créanciers. Par jugement du 1er février 2006, le Tribunal de Commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL H B LA HALLE et nommé la SELARL [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de ses activités, la SARL H B LA HALLE était adhérente de l'Association du fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas de Calais à [Localité 2], auprès de qui elle avait effectué un dépôt de fonds de garantie d'un montant de 30 849,27 € .
En mai 2005, Maître [K] était informé de ce que la SARL H B LA HALLE avait, suivant acte sous seing privé en date du 25 février 2005, cédé la créance de 30 849,27 € à la société FRAIMER LUX, société ayant son siège social au Luxembourg, cession intervenant en paiement de factures dues par la SARL H B LA HALLE à la société FRAIMER LUX dans le cadre d'un contrat de prestation de service du 23 octobre 2003. La cession de créance a été signifiée par acte d'huissier du 2 mars 2005. Il faisait alors part à la société FRAIMER LUX qu'il entendait contester cette cession de créance. Le litige donnait lieu à deux instances.
Sur assignations délivrées le 12 septembre 2005 à l'Association du fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas de Calais et le 10 octobre 2005 à Maître [K], administrateur judiciaire, à la requête de la société FRAIMER LUX, le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer a, par jugement en date du 4 mars 2008 :
-rejeté la demande de sursis à statuer ;
-déclaré recevable la demande de la société FRAIMER LUX ;
-constaté la créance de la société FRAIMER LUX à l'encontre de la SARL H B LA HALLE à la somme de 31 000 € opposable à Maître [K] ;
-constaté que la cession de cette créance est régulière pour la somme de 30 849,27 € en l'absence de tout autre moyen de paiement de la SARL H B LA HALLE à la date du réglement ;
-rejeté la demande de M. [S] [F] ;
-condamné l'Association du fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas de Calais à payer à la société FRAIMER LUX la somme de 30 849,27 € ;
-prononcé l'exécution provisoire du jugement ;
-condamné l'Association du fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas de Calais et la SELARL [I] en sa qualité de liquidateur de la SARL H B LA HALLE à payer à la société FRAIMER LUX la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné l'Association du fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas de Calais et la SELARL [I] es qualités aux dépens.
La SELARL [I] es qualités de liquidateur de la SARL H B LA HALLE en interjetait appel le 4 avril 2008, affaire suivie sous le numéro RG 08-2351.
Par actes des 23 septembre et 4 octobre 2005, Maître [K], administrateur, et la SELARL [I], représentant des créanciers, ont fait assigner d'une part, la société FRAIMER LUX et d'autre part, la SARL H B LA HALLE devant le Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer, lequel a, par jugement en date du 22 avril 2008 :
-prononcé la nullité de la cession de créance intervenue le 25 février 2008 (en réalité 2005 ) entre la SARL H B LA HALLE et la société FRAIMER LUX pour un montant de 30 849,27 € détenu par l'Association du fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas de Calais à [Localité 2] ;
-condamné la société FRAIMER LUX à payer à la SELARL [I] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société FRAIMER LUX de l'ensemble de ses demandes ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
-condamné la société FRAIMER LUX aux dépens.
La société FRAIMER LUX en interjetait appel le 1er août 2008, affaire suivie sous le numéro RG 08-6032, également pendante devant cette chambre.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 février 2009, la SELARL [I], agissant poursuites et diligences de Maître [M] [I], es qualités de liquidateur de la SARL H B LA HALLE demande à la cour, à titre principal, de constater qu'un jugement du 22 avril 2008 a prononcé la nullité de la cession de créance réalisée au profit de la société FRAIMER LUX, de dire qu'il a autorité de chose jugée au sens de l'article 480 du code de procédure civile, de réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association du fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas de Calais à verser à la société FRAIMER LUX la somme de 30 849,27 €, de condamner l'Association du fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas de Calais à lui payer cette somme en sa qualité de liquidateur de la SARL H B LA HALLE, de débouter la société FRAIMER LUX de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, de constater la nullité de la cession de créance et réformer le jugement, en tout état de cause, de condamner la société FRAIMER LUX à lui payer la somme de 6 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que le jugement du Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer du 22 avril 2008 a dès son prononcé autorité de chose jugée, qu'il interdit que la cession puisse être invoquée par la société FRAIMER LUX, que ce jugement constitue la survenance d'un fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile qui l'autorise à réclamer en cause d'appel la condamnation du fonds de garantie au paiement de la somme de 30 849,27 €, la nullité de la cession de créance atteignant l'ensemble des tiers même de bonne foi, subsidiairement, que le paiement intervenu par la voie de la cession de créance le 25 février 2005 l'a été en période suspecte pour de prétendues dettes échues, que la société FRAIMER LUX qui reconnaît que la SARL H B LA HALLE ne disposait pas de trésorerie suffisante en février 2005 pour procéder au règlement de ces sommes ne justifie pas de ce qu'un tel moyen de paiement constitue une pratique dans les relations d'affaires du secteur professionnel considéré.
Dans ses conclusions en date du 25 novembre 2008, la société FRAIMER LUX demande à la cour d'ordonner la jonction des deux procédures, en toute hypothèse, de confirmer le jugement, de débouter la SELARL [I] es qualité de l'ensemble de ses demandes, de condamner la SARL H B LA HALLE prise en la personne des organes de la procédure au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle expose en substance que la réalité de sa créance est établie, que la cession de créance est parfaitement valable en la forme, même si elle a été contestée ultérieurement par Monsieur [Y], que la SARL H B LA HALLE ne disposant d'aucun autre moyen de paiement, ce paiement intervenu par cession de créance ne peut être considéré comme anormal.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 février 2009, l'Association du fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas de Calais demande à la cour, à titre principal, de constater qu'un jugement du Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer en date du 22 avril 2008 a prononcé la nullité de la cession de créance réalisée au profit de la société FRAIMER LUX, de statuer sur la demande de réformation du jugement entrepris, de débouter la SELARL [I] de sa demande en paiement en ce qu'elle est dirigée à son encontre, à titre reconventionnel, de condamner en tant que de besoin la société FRAIMER LUX à payer la somme de 30 849,27 € à la SELARL [I] es qualités et de la condamner à lui payer la somme de 1 868,34 € en remboursement des frais et honoraires de Maître [Z], huissier de justice, dans tous les cas, de débouter la société FRAIMER LUX et Monsieur [F] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile enfin de les condamner aux dépens. Elle expose que le jugement du Tribunal de Commerce ne lui est pas opposable, que le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a prononcé une condamnation sur la base d'une cession de créance nulle, qu'en sa qualité de tiers de bonne foi, elle s'est libérée des condamnations auprès de la société FRAIMER LUX en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, qu'elle ne saurait être condamnée de nouveau au paiement de la somme dont s'agit, à titre subsidiaire, qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la nullité de la cession de créance.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2009.
MOTIVATION:
-sur la jonction :
Il n'y a lieu d'ordonner la jonction des deux procédures, celles-ci étant menées en parallèle et les décisions devant être rendues à la même date par la même chambre, aucune contrariété n'est à redouter.
-sur l'autorité de chose jugée du jugement du Tribunal de Commerce :
Si en vertu des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, il demeure que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer, lui-même assorti de l'exécution provisoire, a été rendu antérieurement à celui du Tribunal de Commerce ; l'argumentation développée par la partie appelante ne saurait dès lors être retenue.
-sur le fond :
Aux termes de l'article L 632-1 I 4° du code de commerce (article L 621-107 ancien), est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements ... tout paiement pour dette échue, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires.
En l'espèce, le paiement intervenu par la voie de la cession de créance le 25 février 2005 l'a été au cours de la période suspecte, le jugement du Tribunal de Commerce du 25 avril 2005 ayant fixé la date de cessation des paiements de la SARL H B LA HALLE au 25 octobre 2003, et pour des dettes échues. La société FRAIMER LUX qui motive ce paiement par le fait que la SARL H B LA HALLE ne disposait d'aucun autre moyen de paiement à la date du règlement, ne rapporte pas la démonstration de ce qu'un tel moyen de paiement constituait un usage professionnel, une pratique générale et habituelle, dans les relations d'affaires du secteur professionnel considéré et ne le soutient d'ailleurs même pas. A défaut de cette preuve, la cession de créance doit être annulée.
Le jugement sera réformé.
-sur la demande de la SELARL [I] es qualités en paiement par le fonds de garantie de la somme de 30 849,27 € :
Il n'est pas contesté par l'Association du fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas de Calais que le prononcé de la nullité de la cession de créance par le Tribunal de Commerce constitue un fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile autorisant la SELARL [I] à formuler à son encontre une demande en paiement.
Aux termes de l'article L 632-4 du code de commerce, l'action en nullité a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur . Il est de jurisprudence constante que la nullité, malgré son caractère relatif, produit un effet erga omnes et atteint les parties et les tiers même de bonne foi . Il sera dès lors fait droit à la demande en paiement .
-sur les conséquences de la réformation :
L'exécution provisoire d'une décision frappée d'appel n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui de réparer, en cas d'infirmation de la décision, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution. A cet égard, il sera fait droit à la demande de l'Association du fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas de Calais en remboursement de la somme de 1 868,34 € exposée par elle au titre des frais et honoraires de Maître [Z], huissier de justice, dans le cadre de l'exécution du jugement.
Par ailleurs, l'Association du fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas de Calais qui ne sollicite pas le remboursement, n'a pas qualité pour demander une condamnation de la société FRAIMER LUX au profit de la SELARL [I] es qualités.
-sur les mesures accessoires :
La société FRAIMER LUX qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SELARL [I] es qualités et à l'Association du fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas de Calais pour les frais exposés par chacune d'entre elles au-cours de l'entière procédure.
Elle sera déboutée de sa propre demande sur le même fondement.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à jonction ;
Infirme le jugement déféré ;
Prononce la nullité de la cession de créance intervenue le 25 février 2008 entre la SARL HB LA HALLE et la société FRAIMER LUX ;
Condamne l'Association du fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas de Calais à payer à la SELARL [I], représentée par [M] [I] es qualités de liquidateur de la société HB LA HALLE la somme de 30 849,27 € ;
Déboute la société FRAIMER LUX de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société FRAIMER LUX à rembourser à l'Association du fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas de Calais la somme de 1 868,34 € ;
Condamne la société FRAIMER LUX à payer à la SELARL [I], représentée par [M] [I] es qualités et à l'Association du fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas de Calais la somme de 3 000 € à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elles au-cours de l'entière procédure ;
Déboute l'Association du fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas de Calais du surplus de ses demandes ;
Condamne la société FRAIMER LUX aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP THERY LAURENT et de Maître QUIGNON conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Marguerite Marie HAINAUTNicole OLIVIER