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16/11/2009 | FRANCE | N°07/01996

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 16 novembre 2009, 07/01996


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 16/11/2009



***



RENVOI DE CASSATION



N° de MINUTE :



N° RG : 07/01996

Jugement (N° 99/06437) rendu le 28 Mars 2001 par le TGI de LILLE

Arrêt rendu par la Cour d'appel de DOUAI le 14 décembre 2004

Arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 octobre 2006



REF : EM/CP



DEMANDEUR à la DECLARATION DE SAISINE



Monsieur [D] [Z] [L] [Y]

né le [Date naissance 22] 1953 à [Localité 28],

français, gérant de société

demeurant [Adresse 30]

[Localité 18]



Appelant

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assisté de Maître LEQUINT membre de la SCP LEBLAN ARNO...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 16/11/2009

***

RENVOI DE CASSATION

N° de MINUTE :

N° RG : 07/01996

Jugement (N° 99/06437) rendu le 28 Mars 2001 par le TGI de LILLE

Arrêt rendu par la Cour d'appel de DOUAI le 14 décembre 2004

Arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 octobre 2006

REF : EM/CP

DEMANDEUR à la DECLARATION DE SAISINE

Monsieur [D] [Z] [L] [Y]

né le [Date naissance 22] 1953 à [Localité 28], français, gérant de société

demeurant [Adresse 30]

[Localité 18]

Appelant

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assisté de Maître LEQUINT membre de la SCP LEBLAN ARNOUX SELLIER LEQUINT HAUGER, avocats au Barreau de LILLE

DEFENDEURS à la DECLARATION DE SAISINE

Monsieur [A] [G]

né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 26],

français, agent commercial

et Madame [T] [C] épouse [G]

demeurant tous deux [Adresse 3]

[Localité 20] (BELGIQUE)

Intimés

représentés par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

ayant pour conseil Maître François ROCHET, avocat au Barreau de LILLE

Monsieur [B] [F]

né le [Date naissance 12] 1653 à [Localité 28], français

demeurant [Adresse 29]

[Localité 21] (BELGIQUE)

EURL CONSTRUIRE NORD

ayant son siège social [Adresse 23]

[Localité 17]

Intimés

représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

assistés de Maître DELFLY, avocat au Barreau de LILLE

Monsieur [S] [X]

né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 17]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 18]

Madame [T] [P]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 27]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 19]

Appelants

représentés par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assistés de Maître LEQUINT membre de la SCP LEBLAN ARNOUX SELLIER LEQUINT HAUGER, avocats au Barreau de LILLE

Madame [N] [V] [K] [E]

née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 17], française,

demeurant [Adresse 30]

[Localité 18]

Assignée à sa personne - n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2009 après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 juin 2009

*****

Par acte sous seing privé du 16 octobre 1990 la SA LA LAINIÈRE DE

ROUBAIX a promis de vendre une propriété sise à [Adresse 30] comprenant une maison d'habitation et les fonds et terrain en dépendant à M. [B] [F] et à L'EURL CONSTRUIRE NORD, avec faculté de substitution partielle pour les acquéreurs qui entendaient assurer la division du fonds, se substituer un tiers pour la partie maison et jardin et acheter le surplus en tant que terrain constructible.

Par acte notarié du 26 décembre 1990 par la SA LA LAINIÈRE DE ROUBAIX a vendu à M. [S] [X] et à son épouse, Mme [T] [P] la partie objet de la substitution, reprise au cadastre, section AH sous les numéros [Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 11], [Cadastre 25] et parties des parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 10],

soit une superficie totale de 43 ares 81 centiares

sous réserve de la surface totale qui résultera du document d'arpentage,

telle que ladite propriété se trouve reprise et figurée sous teinte verte et jaune sur le plan ci-annexé.

L'acte précisait au paragraphe 'document d'arpentage' que ce document était en cours d'établissement et que les omissions relatives à la désignation du bien vendu seront complétées préalablement à la réquisition relative à la publicité foncière.

Le 26 décembre 1990, la SA LA LAINIÈRE DE ROUBAIX a vendu le surplus de son terrain à M. [F] et à l'EURL CONSTRUIRE NORD.

La division du fonds a été réalisée par le cabinet de géomètres-experts [W] et [G] qui a établi un document d'arpentage signé de toutes les parties puis dressé un plan topographique et parcellaire conforme puis posé des bornes.

Une attestation rectificative de propriété a été établie par le notaire le 13 février 1991 pour tenir compte de la division du fonds conformément au document d'arpentage.

Le 8 octobre 1993 M. [F] et L'EURL CONSTRUIRE NORD ont vendu leur propriété à M. [A] [G] et à son épouse, Mme [T] [C].

Un litige est né entre les époux [X], M. [F] et l'EURL CONSTRUIRE NORD (puis les époux [G]) à propos de la limite séparative des fonds, les époux [X] ayant posé une clôture correspondant selon eux à la limite telle que résultant du plan annexé à leur acte de vente du 26 décembre 1990 qui ne coïncide pas avec les bornes posées par le Cabinet [W] et [G] conformément au document d'arpentage.

Par actes d'huissier des 28 et 31 janvier 1994 et 11 août 1995, les époux [X] ont fait assigner M. [F], l'EURL CONSTRUIRE NORD et les époux [G] devant le tribunal d'instance de LILLE aux fins de voir procéder au bornage des propriétés en cause d'après l'application des titres de propriété des parties, ce qui s'entendait selon eux du plan annexé à leur acte d'achat à l'exclusion du document d'arpentage non conforme.

Par jugement du 25 avril 1996, le tribunal d'instance de LILLE a ordonné le bornage des propriétés en fonction du document d'arpentage. Un arrêt pour l'essentiel confirmatif a été rendu par la Cour d'appel de DOUAI le 9 février 1998.

M. [S] [X] et Mme [T] [P] divorcée [X] ont vendu leur propriété à M. [D] [Y] et à Mme [N] [E] qui se sont portés acquéreurs chacun pour moitié, par acte du 30 juin 1997.

Par actes d'huissier des 8 et 17 juillet 1999 M. [Y], Mme [E], M. [X] et Mme [P] ont fait assigner les époux [G], M. [F] et L'EURL CONSTRUIRE NORD devant le tribunal de grande instance de LILLE aux fins de faire fixer les limites et contenance de la propriété de M. [Y] et Mme [E] conformément au plan annexé à l'acte de vente du 26 décembre 1990.

Par jugement du 28 mars 2001 le tribunal a déclaré cette action irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal d'instance de LILLE le 25 avril 1996, a condamné solidairement M. [Y], Mme [E], M. [X] et Mme [P] à payer à M. [F] et à L'EURL CONSTRUIRE NORD d'une part et aux époux [G] d'autre part la somme de 15.000 francs (2.286,74 euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, a dit que les époux [G] sont tenus de verser à M. [F] et à l'EURL CONSTRUIRE NORD le solde du prix de vente (180.000 francs) ,en tant que de besoin les a condamnés à payer ladite somme de 180.000 francs (27.440,82 euros) à M. [F] et à L'EURL CONSTRUIRE NORD, a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires et a condamné M. [Y], Mme [E], M. [X] et Mme [P] aux dépens.

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 14 mai 2001. M. [X] et Mme [E] ont à leur tour relevé appel le 22 juin 2001. Par ordonnance du 26 mars 2002 le conseiller de la mise en état a joint ces deux recours.

Par arrêt du 14 décembre 2004 la Cour d'appel de DOUAI a confirmé le jugement sauf à porter l'indemnité procédurale à la charge de M. [Y], Mme [E], M. [X] et Mme [P] à la somme de 3.350 euros, y ajoutant, a rejeté la demande en paiement d'intérêts formulée par M. [F] et l'EURL CONSTRUIRE NORD à l'encontre de M. [X] et Mme [P] et a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [G].

Sur pourvoi formé par M. [Y] la Cour de cassation, par arrêt du 18 octobre 2006, a annulé l'arrêt de la Cour d'appel sauf en ce qu'il a dit que les époux [G] étaient tenus de verser à M. [F] et à l'EURL CONSTRUIRE NORD le solde du prix de vente (180.000 francs) et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de DOUAI autrement composée que M. [Y] a saisie par déclaration du 29 mars 2007.

Par conclusions déposées le 9 décembre 2008, M. [Y], M. [X], autre appelant principal et Mme [P], appelante incidente, demandent à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer leur action recevable, de dire que les limites et la contenance de la propriété de M. [Y] doivent être fixées conformément au plan annexé à l'acte de vente conclu le 26 décembre 1990 entre les époux [X] et la société LA LAINIÈRE DE ROUBAIX, en conséquence de dire nul et de nul effet le document arpentage daté du 6 décembre 1990 ou subsidiairement déclarer qu'il leur est inopposable, avant dire droit sur les limites et la contenance de la propriété désigner un géomètre expert avec mission d'établir un nouveau document d'arpentage destiné à la publicité foncière conformément au plan annexé au contrat de vente du 26 décembre 1990, de dire que les frais d'expertise seront avancés par M. [F] et/ou L'EURL CONSTRUIRE NORD, de condamner in solidum M. [F], L'EURL CONSTRUIRE NORD et les époux [G] au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 20.000 euros à M. [Y] et de la somme de 20.000 euros à M. [X] et Mme [P], ainsi que d'une indemnité procédurale au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de 10.000 euros à M. [Y] et de 10.000 euros à M. [X] et Mme [P].

Ils soutiennent que l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ayant statué sur une action en bornage ne fait pas obstacle à une action en revendication de propriété qui porte sur le droit de propriété, même si les éléments sur lesquels se fonde le juge sont les mêmes pour les deux actions.

Sur le fond, ils affirment que seul le plan a valeur contractuelle, le document d'arpentage n'étant qu'une formalité administrative préalable au dépôt des actes à la conservation des hypothèques. Ils ajoutent que le document d'arpentage contient une erreur manifeste de délimitation qui n'avait pu être décelée par M. [X], profane en la matière, d'autant que le document d'arpentage et le plan annexé à l'acte de vente n'ont pas été établis à la même échelle ;

Par conclusions déposées le 30 mars 2009, M. [F] et l'EURL CONSTRUIRE NORD soutiennent que l'appel est irrecevable puisque l'arrêt du 14 décembre 2004 qui a confirmé le jugement du 28 mai 2001 est irrévocable à l'égard des époux [X] qui ne se sont pas pourvus en cassation et qu'en conséquence M. [Y] qui ne dispose pas de plus de droits que les époux [X], ses auteurs, est lui-même irrecevable à agir.

Sur le fond, ils font valoir que l'action en revendication se heurte aux engagements des parties, que le plan annexé à l'acte du 26 décembre 1990 n'a été établi que provisoirement et devait être remplacé par le document d'arpentage qui fait loi entre les parties et s'impose à tous les propriétaires successifs. Ils ajoutent que le bornage existant n'est plus contestable et qu'en conséquence l'action de M. [Y] est sans intérêt.

Ils se portent demandeurs d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [G] ont conclu le 17 octobre 2008 à la confirmation du jugement.

Ils soutiennent que l'action des époux [X] est irrecevable :

- puisqu'ayant vendu leur immeuble en juin 1997 ils n'ont plus ni qualité, ni intérêt à agir ;

- puisque ne s'étant pas pourvus en cassation contre un arrêt du 14 décembre 2004, cette décision est irrévocable à leur égard ;

- puisqu'ils n'ont pas poursuivis leur pourvoi en cassation contre l'arrêt du 9 février 1998 et ont ainsi admis que le document d'arpentage délimitait leur propriété.

Ils soutiennent que l'action de M. [Y] et de Mme [E] est également irrecevable car :

- ils ne disposaient d'aucun droit propre à faire valoir sur la parcelle de terrain litigieuse qui ne leur a jamais appartenue, les époux [X] s'en étant rapportés par avance à la décision de justice qui sera rendue par la Cour d'appel de DOUAI le 9 février 1998 ;

- Mme [E] n'a jamais formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt du 14 décembre 2004, que cette décision qui la déclare irrecevable en son action en revendication est donc devenue irrévocable ; elle n'a d'ailleurs pas constitué avoué ;

- il appartenait à M. [Y] de mettre en cause les époux [H] à qui ils ont vendu leur immeuble ;

- sous couvert d'une action en bornage, les époux [X] aux droits desquels se trouve M. [Y] ont en réalité exercé une action en revendication devant le tribunal d'instance, que dès lors en application de l'article R 231-22 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance s'est prononcé sur une question de nature immobilière pétitoire et que la propriété de la parcelle litigieuse a donc été tranchée de manière définitive par le jugement du 25 avril 1996 confirmé par l'arrêt du 9 février 1998.

A titre subsidiaire, ils soutiennent que l'action de M. [Y] est mal fondée, que la lecture de l'acte de vente du 26 décembre 1990 montre que les parties se sont entendues sur la contenance du bien en renvoyant expressément au document d'arpentage qui contenait à lui seul la définition du bien acquis, qu'en signant le document d'arpentage qu'il savait servir de base à la désignation du bien vendu M. [X] au droit duquel est M. [Y], a donné son consentement sur la division de la propriété, sur la délimitation des fonds et sur leur contenance.

Ils se portent demandeurs à l'égard des appelants d'une somme de 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêts pour perte financière lors de la revente de leur immeuble et de celle de 7.622,45 euros pour trouble de jouissance.

Ils s'opposent aux demandes indemnitaires de M. [Y], de M. [X] et de Mme [P].

Ils sollicitent le versement d'une indemnité procédurale de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] [E], assignée à sa personne le 4 décembre 2007, n'a pas constitué avoué.

SUR CE

1°) Sur la recevabilité :

Attendu que M. [X] et Mme [P] étaient parties à l'instance en cassation mais n'ont formé ni pourvoi principal ni pourvoi incident contre l'arrêt du 14 décembre 2004 ;

Que cependant, l'article 615 du Code de Procédure Civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance en cassation ;

Qu'il existe un lien d'indivisibilité entre les époux [X] [P] et les Consorts [Y]-[E], propriétaires successifs du même immeuble ; que le pourvoi formé par M. [Y] a donc produit effets à l'égard de M. [X] et Mme [P] ; qu'il ne peut en conséquence être soutenu que l'arrêt du 14 décembre 2004 serait irrévocable à l'égard de ces derniers ;

Attendu que bien qu'ils aient cédé leur immeuble le 30 juin 1997 à M. [Y] et à Mme [E], M. [X] et Mme [P] conservent qualité et intérêt à agir pour faire fixer l'étendue du droit de propriété qu'ils ont acquis le 26 décembre 1990 et obtenir des dommages et intérêts au cas où leur thèse serait admise ;

Attendu que la fin de non-recevoir opposée à l'action de Mme [E] est inopérante, M. [Y] ayant justifié que par acte notarié du 29 juillet 2003 Mme [E] lui a cédé les parts et droits qu'elle détenait sur l'immeuble acquis des époux [X] ; que cet immeuble appartient donc désormais en totalité à M. [Y] ;

Attendu que les époux [G] prétendent avoir vendu leur immeuble ; qu'ils n'en justifient pas ; que l'attestation notariée en date du 14 juin 2001 qu'ils versent aux débats fait seulement état d'une promesse de vente ; que si une vente est intervenue c'est aux époux [G] qu'il incombait, si nécessaire, d'appeler les acquéreurs en la cause ;

Attendu que pour déclarer irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée l'action engagée par M. [Y], Mme [E] et M. [X] et Mme [P] les premiers juges ont relevé que la question fondamentale de propriété fondée sur la validité du plan annexé à l'acte de vente du 26 décembre 1990 ou du document d'arpentage a été tranchée de façon définitive par le jugement du 25 avril 1996 confirmé par l'arrêt du 9 février 1998 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1351 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu que s'il y a identité d'objet ; que l'action en bornage sur laquelle le tribunal d'instance a statué, qui tendait à voir fixer la limite divisoire des fonds, n'a pas le même objet que l'action en revendication de propriété dont le tribunal de grande instance était saisi, par laquelle M. [Y] demandait la reconnaissance de son droit de propriété sur une partie du terrain située au-delà de la ligne divisoire des fonds fixée par jugement du tribunal d'instance confirmé par l'arrêt du 9 février 1998 ;

Que les dispositions du second alinéa de l'article R 321-22 du code de l'organisation judiciaire (actuellement article R 221-40) invoquées par les époux [G] ne s'appliquent qu'autant que la question du droit de propriété est soulevée par le défendeur à l'action dont le tribunal a été saisi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en toute hypothèse, seul ce qui figure dans le dispositif a autorité de chose jugée ; que dans le dispositif de son jugement le tribunal d'instance ordonne le bornage des parcelles et ne tranche aucune question de propriété ;

Que la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de chose jugée doit être rejetée et par voie de conséquence le jugement entrepris sera infirmé dans les limites de la cassation ;

2°) Sur le fond :

Attendu que la Cour doit dire si la limite de propriété entre le fonds appartenant à M. [Y] (et antérieurement aux époux [X] [P]) et le fonds appartenant aux époux [G] (et antérieurement à M. [F] et à L'EURL CONSTRUIRE) doit être déterminée selon le plan annexé à l'acte de vente du 26 décembre 1990 ou selon le document d'arpentage qui a servi aux formalités de publicité foncière ;

Attendu que l'acte de vente du 26 décembre 1990 conclu entre la SA LAINIÈRE DE ROUBAIX et les époux [X] établi par Me [M], notaire, désigne le bien vendu comme suit :

Une propriété sise à [Adresse 30] comprenant une maison d'habitation et les fonds et terrain en dépendant, reprise au cadastre section AH sous les numéros :

- [Cadastre 9] pour une contenance de 35 a 41 ca

- [Cadastre 2] pour une contenance de 2 a 88 ca

- [Cadastre 11] pour une contenance de 1 a 65 ca

- [Cadastre 25] pour une contenance de 1 a 60 ca

- partie à concurrence de 2 a 27 ca

à prendre dans les parcelles [Cadastre 24]

pour une contenance de 13 a 82 ca

à prendre dans la parcelle [Cadastre 10]

pour une contenance de 1 a 23 ca

soit une superficie totale de 43 a 81 ca

sous réserve de la surface exacte qui résultera du document d'arpentage.

Telle que ladite propriété se trouve reprise et figurée sous teinte verte et jaune sur le plan ci annexé.

DOCUMENT D'ARPENTAGE

Les parties déclarent que le présent acte a dû être établi d'urgence avant réception du document d'arpentage, actuellement en cours d'établissement sur la base duquel il eut été procédé à la désignation du bien vendu.

Les omissions relatives à cette désignation seront complétées préalablement à la réquisition de la formalité, conformément au paragraphe 4 de l'article 34 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, modifié par le décret n° 59-89 du 7 janvier 1989.

Au besoin, les parties donnent tous pouvoirs à M. [R] [I] ou à M. [U] [Y] à l'effet d'établir un acte complémentaire constatant la désignation exacte avec la superficie précise du bien vendu.

Attendu qu'à cet acte a été annexé un acte dressé le 13 février 1991 par lequel, pour les besoins de la publicité foncière de l'acte du 26 décembre 1990, Me [M] a établi ainsi qu'il suit la désignation du bien vendu au vu du document d'arpentage remis par Messieurs [W] et [G], géomètres-experts, en date du 6 décembre 1990 sous le numéro 714 A

RÉCAPITULATIF DE LA DÉSIGNATION DU BIEN VENDU

à M. et Mme [S] [X]

Une propriété sise à [Adresse 30] comprenant une maison d'habitation et les fonds et terrain en dépendant, reprise au cadastre section AH sous les numéros :

- [Cadastre 9] pour une contenance de 35 a 41 ca

- [Cadastre 2] pour une contenance de 2 a 88 ca

- [Cadastre 11] pour une contenance de 1 a 65 ca

- [Cadastre 13] pour une contenance de 2 a 31 ca

- [Cadastre 14] pour une contenance de 23 ca

- [Cadastre 15] pour une contenance de 1 a 39 ca

Soit une superficie globale de 43 a 87 ca

Que ce document comporte également un paragraphe 'désignation du bien vendu en vertu du document d'arpentage', dans lequel il apparaît qu'ont été divisées non seulement les parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 10] tel que prévu dans l'acte du 26 décembre 1990 mais également la parcelle [Cadastre 25] ;

Que le litige ne résulte donc pas d'un problème de contenance (les époux [X] ayant d'ailleurs reçu une contenance légèrement supérieure à celle fixée dans l'acte du 26 décembre 1990) mais porte sur la désignation d'une partie de la chose

vendue ; que l'acte du 26 décembre 1990 inclut en effet dans la désignation de la chose vendue la parcelle [Cadastre 25] en sa totalité (1 a 60 ca) alors qu'il ressort du document d'arpentage signé par les parties que cette parcelle a été divisée en deux parties, le n° [Cadastre 15] de 1 a 39 ca revenant aux époux [X] et le n° [Cadastre 16] de 22 ca revenant à M. [F] ;

Que l'accord des parties sur la délimitation des fonds résultant de leur signature apposée sur le plan d'arpentage n'implique certes pas à lui seul leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses ; que cependant en l'espèce, il est également justifié que dans l'acte du 26 décembre 1990 les parties s'étaient accordées pour que la désignation du bien vendu soit faite sur la base du document d'arpentage en cours d'établissement et que, comme le notaire n'avait pas connaissance de ce plan lors de la signature de l'acte, elles avaient stipulé que les omissions relatives à la désignation du bien vendu seraient complétées préalablement à la réquisition relative à la publicité foncière, avec pouvoir donné pour l'établissement d'un acte complémentaire constatant la désignation exacte du bien vendu, avec superficie précise ;

Que par ces mentions dans l'acte du 26 décembre 1990 les parties ont convenu de donner valeur contractuelle au document d'arpentage quant à la désignation du bien vendu, ce qui est encore confirmé par l'acte qu'elles ont passé le 13 février 1991 (dont il est fait référence par le notaire dans son acte du même jour en vue des formalités de publicité foncière) pour l'établissement de la servitude de passage consentie par M. et Mme [X] au profit de la propriété vendue à M. [F] et à L'EURL CONSTRUIRE NORD composée notamment de la parcelle [Cadastre 16] qui leur a été attribuée après division de la parcelle [Cadastre 25] ;

Attendu qu'il ne peut être contesté que M. [X] a apposé sa signature sur le document d'arpentage non seulement en son nom personnel mais également comme mandataire apparent de son épouse ;

Attendu qu'il n'est pas apporté la preuve que le document d'arpentage comporte 'une erreur manifeste de délimitation' ainsi que le soutiennent M. [Y], M. [X] et Mme [P] sans aucun justificatif, ni même explication ;

Attendu que l'action en revendication de propriété doit être rejetée et, par voie de conséquence, M. [Y], M. [X] et Mme [P] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Attendu que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ; que les demandes de dommages et intérêts présentées par les époux [G] contre M. [Y], M. [X] et Mme [P] doivent être rejetées ; qu'ils ne justifient d'ailleurs pas du prix de revente de leur immeuble ni en conséquence d'une perte financière qui soit la conséquence du présent litige ;

***

Attendu que M. [Y], M. [X] et Mme [P] supporteront les dépens de première instance et d'appel et seront condamnés in solidum à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros aux époux [G] ; que M. [Y] sera condamné à verser, sur le même fondement, la somme de 3.000 euros à M. [F] et à L'EURL CONSTRUIRE NORD qui n'ont présenté aucune demande à ce titre à l'égard de M. [X] et Mme [P] ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

DÉCLARE les appels recevables ;

INFIRME le jugement dans les limites de la cassation et statuant à nouveau,

DÉCLARE l'action en revendication recevable ;

Au fond, la rejette.

EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE M. [D] [Y], M. [S] [X] et Mme [T] [P] de l'ensemble de leurs demandes ;

DÉBOUTE M. et Mme [G] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [Y], M. [X] et Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel avec, pour les dépens d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Eric LAFORCE et de la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués ;

CONDAMNE in solidum M. [Y], M. [X] et Mme [P] à verser aux époux [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

CONDAMNE M. [Y] à verser à M. [F] et à l'EURL CONSTRUIRE NORD la somme de 3.000 euros sur ce même fondement.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Claudine POPEKEvelyne MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 07/01996
Date de la décision : 16/11/2009

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°07/01996 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-16;07.01996 ?
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