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12/11/2009 | FRANCE | N°09/00220

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 12 novembre 2009, 09/00220


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 3



ARRÊT DU 12/11/2009

***



N° MINUTE :

N° RG : 09/00220

Jugement (N° 07/1580)

rendu le 22 Décembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

REF : CC/VC

APPELANTE



Madame [J] [R]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5]

demeurant : [Adresse 2]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour



INTIMÉE



Madame [V] [O]

demeurant : Chez M et Mme [G] [O] - [Adresse 4

]

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

Assistée de Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI



DÉBATS à l'audience publique du 03 Septembre 2009 tenue par Catherine CONVA...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 12/11/2009

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/00220

Jugement (N° 07/1580)

rendu le 22 Décembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

REF : CC/VC

APPELANTE

Madame [J] [R]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5]

demeurant : [Adresse 2]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

INTIMÉE

Madame [V] [O]

demeurant : Chez M et Mme [G] [O] - [Adresse 4]

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

Assistée de Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 03 Septembre 2009 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine PAOLI, Conseiller

Catherine CONVAIN, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai le 22 décembre 2008 ;

Vu l'appel formé le 13 janvier 2009 ;

Vu les conclusions signifiées le 10 mars 2009 pour Mme [J] [R], appelante ;

Vu les conclusions signifiées le 28 avril 2009 pour Mme [V] [O], intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2009 ;

***

Mme [V] [O] s'est rendue adjudicataire le 1er décembre 2006 d'un immeuble situé [Adresse 2], cadastré section A numéro [Cadastre 1], saisi par l'UNION DE CREDIT POUR LE BÂTIMENT à l'encontre de Mme [J] [R] et de M. [I] [M].

Par ordonnance de référé en date du 29 juin 2007, le tribunal d'instance de Douai a ordonné l'expulsion de Mme [J] [R] et fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1140 €.

Par lettre en date du 30 septembre 2007, Mme [J] [R] a fait citer Mme [V] [O] devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir les plus larges délais pour l'exécution d'un commandement de quitter les lieux daté du 16 juillet 2007 délivré à son encontre par Mme [V] [O] en exécution de l'ordonnance de référé du 29 juin 2007.

Par jugement en date du 22 décembre 1008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai a débouté Mme [J] [R] de sa demande de délais à expulsion et condamné cette dernière à payer à Mme [V] [O] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Mme [J] [R] a relevé appel de ce jugement.

À l'appui de son appel, Mme [J] [R] fait notamment valoir qu'elle a des problèmes de santé importants, qu'une recherche de logement et un déménagement seraient dommageables et préjudiciables à sa santé et qu'elle est dans l'incapacité de pouvoir se reloger compte tenu de sa situation financière.

Elle conclut donc à l'infirmation du jugement, à l'octroi des plus larges délais pour l'exécution du commandement de quitter les lieux du 16 juillet 2007 qui lui a été délivré par Mme [V] [O] et à la condamnation de cette dernière aux dépens.

Mme [V] [O] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [J] [R] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Elle fait valoir notamment que depuis le 1er décembre 2006, elle est adjudicataire de l'immeuble litigieux pour lequel elle supporte le remboursement d'un emprunt sans pouvoir l'occuper, que Mme [J] [R] se maintient dans les lieux depuis 27 mois sans verser l'indemnité d'occupation mise à sa charge, que cette dernière a obtenu les plus larges délais pour quitter l'immeuble et que de son côté, elle justifie se trouver par le fait de Mme [J] [R] dans une situation particulièrement difficile.

SUR CE,

Sur la demande de délais

Attendu que l'article L. 613 - 1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 - 1 du Code civil, accorder des délais renouvelables excédant deux années aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ;

Que l'article L. 613 - 2 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 613 - 1 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et que pour la fixation de ce délai, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que par arrêt en date du 15 octobre 2002, la cour d'appel de Douai a ordonné la licitation de l'immeuble situé [Adresse 2], acquis pour le compte de la communauté ayant existé entre M. [I] [M] et Mme [J] [R] ;

Que par jugement en date du 1er décembre 2006, le juge des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Douai a rejeté la demande de Mme [J] [R] de suspension provisoire de la vente de l'immeuble saisi situé [Adresse 2] et déclaré Mme [V] [O] adjudicataire de cet immeuble ;

Que par ordonnance de référé contradictoire en date du 29 juin 2007, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 29 janvier 2009, le tribunal d'instance de Douai a ordonné l'expulsion de Mme [J] [R] des lieux et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1140 € par mois ;

Que par arrêt en date du 23 septembre 2008, la cour d'appel de Douai a déclaré irrecevables l'appel réformation et l'appel nullité formés par Mme [J] [R] à l'encontre du jugement d'adjudication du 1er décembre 2006 ;

Attendu que Mme [J] [R] ne peut opposer à Mme [V] [O] le contentieux l'opposant à son ex-conjoint, M. [I] [M], et les procédures en cours tendant à voir consacrer la responsabilité de la banque qui a poursuivi la saisie immobilière de l'immeuble en cause, pour se maintenir dans les lieux alors que Mme [V] [O] est adjudicataire de cet immeuble en vertu du jugement rendu le 1er décembre 2006 ;

Attendu que Mme [J] [R] ne justifie d'aucune démarche pour trouver un autre logement avec l'aide de sa famille, depuis l'adjudication de l'immeuble à Mme [V] [O] le 1er décembre 2006 et depuis la délivrance du commandement du 16 juillet 2007 de quitter les lieux ;

Que si Mme [J] [R] est confrontée à des problèmes de santé importants, elle ne démontre pas non plus s'être rapprochée de services sociaux afin d'être aidée dans la recherche d'un nouveau logement, compte tenu de son état de santé ;

Que Mme [J] [R] n'établit nullement qu'un déménagement serait présidentiable à sa santé, étant observé par ailleurs qu'elle peut bénéficier de l'aide de son fils qui vit avec elle ;

Que contrairement à ce que soutient Mme [J] [R], cette dernière dispose de ressources suffisantes pour trouver un nouveau logement puisqu'il ressort du bulletin de paie du mois de janvier 2009 qu'elle perçoit un traitement mensuel net imposable de 2114,39 € en qualité d'assistant socio-éducatif (éducatrice spécialisée) ;

Que par ailleurs et de surcroît, Mme [J] [R] ne justifie du paiement d'aucune indemnité d'occupation alors qu'elle n'est plus propriétaire de l'immeuble depuis le 1er décembre 2006 et qu'elle se maintient dans les lieux, sans droit ni titre, au préjudice de Mme [V] [O] qui se trouve dans une situation difficile ;

Qu'au regard de l'absence d'effort manifeste de Mme [J] [R] dans l'exécution de ses obligations et de l'absence de diligences effectuées en vue de son relogement d'une part et cette dernière ayant déjà bénéficié de fait de délais pour quitter les lieux d'autre part, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de délais ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] [R] aux dépens et à payer à Mme [V] [O] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en cause d'appel, Mme [J] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à Mme [V] [O] la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Confirme le jugement ;

Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne Mme [J] [R] à payer à Mme [V] [O] la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Mme [J] [R] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 09/00220
Date de la décision : 12/11/2009

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°09/00220 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-12;09.00220 ?
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