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05/11/2009 | FRANCE | N°09/01709

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 05 novembre 2009, 09/01709


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 05/11/2009
***No MINUTE : No RG : 09/01709
Jugement (No 07/01915) rendu le 28 Janvier 2009par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
REF : LG/ID
APPELANT
Monsieur Louis Fernand X...Né le 19 Décembre 1939 à MONCHAUX SUR ECAILLONDemeurant ...Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la CourAssisté de Me Jean-Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE
Madame Monique A...Née le 17 Mai 1938 à FAMARS Demeurant ...Représentée par Me QUIGNON, avoué à la CourAssistée de Me M-

France PETRE-RENAUD, avocat au barreau de VALENCIENNESBénéficie d'une aide juridictionnelle To...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 05/11/2009
***No MINUTE : No RG : 09/01709
Jugement (No 07/01915) rendu le 28 Janvier 2009par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
REF : LG/ID
APPELANT
Monsieur Louis Fernand X...Né le 19 Décembre 1939 à MONCHAUX SUR ECAILLONDemeurant ...Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la CourAssisté de Me Jean-Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE
Madame Monique A...Née le 17 Mai 1938 à FAMARS Demeurant ...Représentée par Me QUIGNON, avoué à la CourAssistée de Me M-France PETRE-RENAUD, avocat au barreau de VALENCIENNESBénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/09/3097 du 24/03/2009

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Septembre 2009, tenue par Loïc GRILLET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉHervé ANSSENS, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président(Cf ordonnance de M. le Premier Président en date du 31 août 2009)Loïc GRILLET, ConseillerCécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience publique du 5 Novembre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller faisant fonction de Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme Monique A... et M Louis X... ont contracté mariage le 4 mars 1961 à Famars, sans contrat préalable.
Ils ont eu ensemble trois enfants, désormais majeurs et autonomes :
• Jean-François, né le 1er août 1963 ;• Marie-Noëlle, née le 24 décembre 1966;• Marie-Laurence, née le 17 février 1970.
Statuant dans le cadre d'une instance initiée par M Louis X..., par assignation délivrée le 13 juin 2007, tendant à la conversion en divorce de la séparation de corps prononcée à ses torts exclusifs par un jugement définitif du 30 août 2000, le Juge aux affaires familiales de Valenciennes, par jugement contradictoire du 25 avril 2008, a :
• converti la séparation de corps des époux en divorce et ordonné les mesures légales de transcription ;
• condamné M Louis X... à payer à Mme Monique A... une prestation compensatoire, sous la forme d'un capital de 75 000€, et la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
• débouté Mme Monique A... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 dudit code, et d'indemnité sur celui de l'article 700 du code de procédure civile ;
• condamné M Louis X... aux dépens de l'instance.
M Louis X... a interjeté appel de cette décision, par acte déposé le 6 mars 2009.
Aux termes de ses conclusions déposées le 15 mai 2009, auxquelles il convient de se référer sans plus ample exposé, il demande :
• à titre principal, que Mme Monique A... soit déboutée de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts ;
• à titre subsidiaire, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il offre de lui verser une prestation compensatoire prenant la forme d'un capital de 48 000€ payable en 96 mensualités de 500€ chacune ;
• en toutes hypothèses, de confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions et de condamner Mme Monique A... aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 28 juillet 2009, auxquelles il convient de se référer sans plus ample exposé, Mme Monique A... demande à la Cour :
• de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
• de condamner M Louis X... à lui payer une indemnité de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2009.

Motifs de la décision :
Au vu des écritures respectives des parties, seules sont en débat dans le cadre de la présente instance d'appel, les demandes formées par Mme Monique A... tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire et à la condamnation de M Louis X... à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Sur la prestation compensatoire :
Vu les articles 270 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 26 mai 2004,
La juridiction saisie d'une demande de prestation compensatoire doit rechercher, en premier lieu, si les éléments qui lui sont soumis révèlent que le divorce créera au détriment de la partie demanderesse une disparité dans les conditions de vie des époux.
Lorsqu'elle constate l'existence de cette disparité, elle apprécie le montant de la prestation compensatoire par référence, selon l'article 271 du code civil aux besoins de l'époux demandeur et aux ressources de l'autre et en prenant à cet effet en considération les critères édictés de manière non-limitative par le texte précité.
M Louis X..., âgé de 69 ans au jour du prononcé du présent arrêt, est retraité et perçoit à ce titre, selon son avis d'imposition pour ses revenus 2008 une retraite d'un montant mensuel de 1837€.
Il n'est pas imposable sur ce revenu et déclare, dans son attestation sur l'honneur, vivre en concubinage dans un immeuble qu'il occupe à titre gratuit.
Il n'invoque aucune charge particulière, dont il conviendrait de tenir compte, et ne précise pas la situation matérielle de sa compagne.
Mme Monique A... , exerce encore, à l'âge de 71 ans, un emploi d'assistante-maternelle qui lui procure un revenu d'appoint de 311€.
Elle s'acquitte d'un loyer résiduel de 300€
Elle a travaillé, entre 1957 et 1962, et a repris en 2000 l'activité professionnelle qui l'occupe actuellement .
Son relevé de carrière établi par l'institution gérant la retraite des salariés au mois de mai 2008 mentionne 59 trimestres "pris en charge", étant observé que 18 d'entre eux l'ont été en qualité de "bénéficiaire de certaines prestations familiales".
Elle n'a pas fourni le calcul prévisionnel de ses droits à pension qui seront nécessairement limités.
Selon M Louis X..., qui n'est pas contredit sur ce point, la communauté des époux a été liquidée en exécution du jugement prononçant leur séparation de corps, chacun d'eux ayant reçu 67 447€ de la vente de leur immeuble commun intervenue en 2005,.
Au vu de ce qui précède, et alors que les besoins de Mme Monique A... étaient, jusqu'à la dissolution définitive du mariage, pris en charge grâce à la pension alimentaire d'un montant de 515€ qu'elle recevait de son conjoint au titre de l'exécution de son devoir de secours, il doit être retenu que le prononcé du divorce créera au détriment Mme Monique A... une disparité justifiant sa demande en son principe, ce qu'admet M Louis X... qui formule une offre à ce titre.
Au vu de la durée de l'union (48 ans), il y a lieu de fixer, par réformation du jugement, le montant de la prestation compensatoire en litige, à la somme de 57 600€ dont M Louis X... sera autorisé à se libérer par 96 mensualités de 600€, étant observé que Mme Monique A... n'a pas remis en question, dans le cadre de ses écritures, la disposition du jugement fixant ainsi les conditions de libération du capital lui revenant.
Sur la demande dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil :
Comme en première instance , Mme Monique A... fait valoir, au soutien de sa demande, qu'en raison du départ de brutal de son conjoint en 1998, pour aller vivre avec une autre personne, elle a subi un préjudice moral d'autant plus important qu'elle était très attachée à son mari et qu'elle menait avec lui une vie très agréable.
En défense, et au soutien de son appel, M Louis X... fait valoir que la réduction de son train de vie n'est pas indemnisable sur ce fondement légal et que le préjudice qu'elle allègue n'est aucunement justifié.

Du prononcé du divorce, par conversion d'un jugement prononçant la séparation de corps des époux aux torts exclusifs de M Louis X..., au motif qu'il résultait d'un constat d'huissier qu'il avait quitté le domicile commun des époux le 29 août 1998 et qu'il vivait depuis en concubinage, il peut être déduit que celui-ci a commis des faits ayant les caractères d'une faute civile pouvant justifier que soit consacrée sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Néanmoins, il ne peut être que relevé que Mme Monique A... ne produit aux débats aucune pièce permettant de caractériser la matérialité du préjudice d'ordre moral qui en serait la conséquence directe et qui justifierait qu'il lui soit octroyé la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre, le jugement entrepris étant réformé.
Sur les dépens :
C'est à juste titre que le premier juge a condamné M Louis X... aux dépens de première instance, dès lors que le divorce des époux était prononcé par conversion d'une séparation de corps prononcée à ses torts exclusifs.
Pour ce motif et dès lors que l'appel interjeté par Mme Monique A... prospère partiellement, il en sera de même des dépens de l'instance d'appel.

Mme Monique A... , qui bénéficie d'une aide juridictionnelle totale et qui ne justifie pas des frais qu'elle aurait du néanmoins exposer pour se défendre, sera déboutée de la demande d'indemnité qu'elle forme sur le fondement exclusif de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Réformant en cela le jugement entrepris.
Déboute Mme Monique A... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M Louis X... à payer à Mme Monique A... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 57 600€, dont M Louis X... sera autorisé à se libérer en 96 mensualité de 600€.
Dit que ces échéances seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisées chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.
Condamne M Louis X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le trésor public comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffier Le magistrat

Christine COMMANS Hervé ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/01709
Date de la décision : 05/11/2009
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2009-11-05;09.01709 ?
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