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28/10/2009 | FRANCE | N°06/02346

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 28 octobre 2009, 06/02346


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 28/10/2009



***



SUR RENVOI DE CASSATION



N° de MINUTE :

N° RG : 06/02346



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes du 19/11/1997

Arrêt (N° 97/10299) rendu le 13 Octobre 2003 par le Cour d'Appel de DOUAI

Arrêt de la Cour de Cassation du 18 janvier 2006



REF : FB/AMD





APPELANTE



S.A. SANTE ASSISTANCE PROMOTION

ayant son siège social [Adresse 11]

[Locali

té 16]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX



Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

assistée de Maître DUMONT-BARTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU





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COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 28/10/2009

***

SUR RENVOI DE CASSATION

N° de MINUTE :

N° RG : 06/02346

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes du 19/11/1997

Arrêt (N° 97/10299) rendu le 13 Octobre 2003 par le Cour d'Appel de DOUAI

Arrêt de la Cour de Cassation du 18 janvier 2006

REF : FB/AMD

APPELANTE

S.A. SANTE ASSISTANCE PROMOTION

ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 16]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

assistée de Maître DUMONT-BARTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉS

S.A . BATI LEASE filiale de crédit bail immobilier du crédit coopératif, exerçant sous l'enseigne BATINOREST

ayant son siège social [Adresse 25]

[Adresse 5]

[Localité 14]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 12]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

Assistée de Maître RUOL du cabinet Gérard COURTIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

S.A .ACE INSURANCE SA NV venant aux droits de la SA CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE

ayant son siège social [Adresse 19]

[Localité 22]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Assistée de la SCP RAFFIN-COURBE, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [K] [I]

né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 24]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 12]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

ayant son siège social [Adresse 20]

[Localité 18]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentés par Maître QUIGNON, avoué à la Cour

Assistés de Maître FONTAINE CHABERT, avocat substituant Maître Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. BUREAU VERITAS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 21]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistée de Maître Serge GUY VIENOT, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L HAINAUT CONSTRUCTIONS

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 12]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Maître Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD venant aux droits de la S.A. WINTERTHUR

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 17]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assistée de la SCP TIRY, avocats au barreau de VALENCIENNES

S.A.R..L. ALPHA DESQUIENS INGENIERIE

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 13]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Maître Sylvain CAILLE, avocat au barreau de LILLE

S.A. SILIDUR

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 15]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Assignée (Article 659 du CPC) - N'ayant pas constitué avoué

S.A. FORTIS CORPORATE INSURANCE anciennement AG ASSURANCES

société de droit belge

ayant son siège social [Adresse 10]

[Localité 23] (BELGIQUE)

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Assistée de Maître Paul Henry DELVAUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Bernard MERICQ, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 29 Juin 2009 après rapport oral de l'affaire par Fabienne BONNEMAISON

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE ET PAR DEFAUT à l'égard de la S.A SILIDUR, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mai 2009

*****

Par jugement du 19 Novembre 1997, le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes a dit que le marché portant sur la construction d'un immeuble à usage industriel à [Adresse 26] était un marché de travaux privés, a retenu par suite sa compétence, dit que le désordre affectant l'immeuble, apparent au jour de la réception, était couvert par une réception sans réserves, rejeté en conséquence les réclamations des sociétés SANTE ASSISTANCE PROMOTION et BATINOREST fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, condamné celles-ci in solidum avec Mr [I] à payer à la société CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE la somme de 58 973.85 francs en principal outre une indemnité de procédure de 20 000 francs, et condamné les sociétés SANTE ASSISTANCE PROMOTION et BATINOREST à verser à la société WINTERTHUR une indemnité de procédure de

15 000 francs.

Sur appel des sociétés SANTE ASSISTANCE PROMOTION (ci-après désignée SAP) et BATINOREST, la Cour de céans a, par un arrêt du 13 Octobre 2003, réformé ce jugement sauf en ce qu'il a dit que le marché était un marché de travaux privés et retenu sa compétence, a débouté la société BATINOREST de toutes ses demandes, a déclaré [K] [I], la société HAINAUT CONSTRUCTIONS, la SARL ALPHA DESQUIENS INGENIERIE (ci-après ADI) responsables in solidum, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, des dommages subis par la société SAP, condamné par suite les intéressés in solidum avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après MAF) à verser à la SAP une somme de 421 312.51€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 Novembre 1995 outre une indemnité de procédure de 3048€, condamné la société ADI à garantir Mr [I] à hauteur de 20% des condamnations en principal, intérêts et frais prononcées à son encontre, et la société HAINAUT CONSTRUCTIONS à garantir Mr [I] à hauteur de 35 % des condamnations à son encontre, condamné Mr [I] à garantir la société ADI à hauteur de 45 % des condamnations à son encontre, condamné Mr [I] et la MAF in solidum à garantir la société HAINAUT CONSTRUCTIONS à hauteur de 45 % des condamnations prononcées à son encontre, la société ADI à garantir la société HAINAUT CONSTRUCTIONS à hauteur de 20% des condamnation mises à sa charge, a mis hors de cause la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Valenciennes (ci-après désignée la CHAMBRE DE COMMERCE), la SA ACE INSURANCE SNAV venant aux droits de la CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE (ci-après CIGNA), le BUREAU VERITAS la société WINTERTHUR, la SA SILIDUR la SA FORTIS CORPORATE INSURANCE (ci-après désignée FORTIS) anciennement AG INSURANCE, condamné la SAP à payer à la société ACE INSURANCE la somme de 10 019.71€ et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Sur pourvoi des sociétés ADI , HAINAUT CONSTRUCTIONS, MAF et de Mr [I], la Cour de Cassation a, par un arrêt du 18 Janvier 2006, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité.

La SAP a saisi la Cour de céans le 14 Avril 2006 et déposé le 31 Décembre 2008 des conclusions tendant à voir, au visa des articles 1792 et suivants sinon des articles 1382 et suivants du code civil, réformer le jugement, condamner Mr [I] et la société HAINAUT CONSTRUCTIONS, le BUREAU VERITAS, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Valenciennes, les société SILIDUR et CIGNA, ainsi que les assureurs MAF, MMA et FORTIS in solidum à lui verser les sommes de 421 339.47€ avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise ou, à défaut, des assignations, et 15 244.90€ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 20 000€.

Suivant conclusions déposées le 5 Janvier 2009, Mr [I] et la MAF demandent à la Cour de dire, au visa de l'article 1792 du code civil, irrecevable et mal fondée l'action de la SAP , sinon de cantonner à 87 387.47€ le montant des indemnités pour pertes d'exploitation et indirectes auxquelles elle peut prétendre sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de débouter la SAP du surplus de ses demandes, de mettre hors de cause l'architecte, plus subsidiairement en application de l'article 1382 du code civil de condamner les sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS le BUREAU VERITAS, SILIDUR et le BET ADI à relever Mr [I] et la MAF indemnes de toutes condamnations à leur encontre et, à tout le moins, de dire que la responsabilité de Mr [I] ne saurait excéder 5%, de dire irrecevables et infondés les autres constructeurs et leurs assureurs en leur action récursoire et condamner tout succombant à leur verser une indemnité de procédure de 15 000€.

Au terme de conclusions déposées le 23 Décembre 2008, la société HAINAUT CONSTRUCTIONS demande de dire la SAP irrecevable et infondée en ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, de la débouter de toutes ses demandes, subsidiairement de condamner in solidum les sociétés SILIDUR, FORTIS CORPORATE INSURANCE, ADI , BUREAU VERITAS, MAF, MMA et Mr [I] à la relever indemne de toutes condamnations éventuelles et de condamner la SAP à lui verser une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 3500€.

Par conclusions déposées le 31 Décembre 2009, la société ADI sollicite la confirmation du jugement entrepris sinon la condamnation de l'architecte et du BUREAU VERITAS à la garantir de toutes condamnations éventuelles, de limiter sa responsabilité et demande, en tout état de cause, de dire irrecevables sinon infondées les demandes de la SAP et de BATI LEASE venant aux droits de BATINOREST, de débouter les appelantes du surplus de leurs demandes, de dire recevable et fondé l'appel incident d' ADI, de condamner in solidum les sociétés SAP et BATI LEASE à lui verser une somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 7500€.

Suivant conclusions déposées le 17 Avril 2009, la société BUREAU VERITAS demande à la Cour de dire la SAP irrecevable et mal fondée en son appel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare le crédit-preneur mal fondé à solliciter la réparation de désordres, de rejeter la demande de BATINOREST et les demandes de garantie formées à son encontre, de dire que la SAP ne peut se prévaloir à son encontre des dispositions de l'article 1792 du code civil, de constater que les désordres étaient connus avant la réception et n'ont pas été réservés, d'exclure toute responsabilité du BUREAU VERITAS au titre de la garantie de parfait achèvement, de prononcer sa mise mise hors de cause à défaut d'un quelconque manquement à ses obligations, de rejeter toutes demandes formées à son égard et toute condamnation in solidum, sinon de lui accorder la garantie de ses co-défendeurs et de condamner les sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, ADI et Mr [I] à la relever indemne de toutes condamnation et de condamner la SAP à lui verser une indemnité de procédure de 2000€.

Au terme de conclusions déposées le 31 Mars 2008, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Valenciennes sollicite la confirmation du jugement entrepris sinon, en cas d'admission de sa responsabilité fondée sur l'article 1792 du code civil, de condamner Mr [I] et les sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, SILIDUR, ADI et BUREAU VERITAS à la garantir de toutes

condamnations éventuelles, d'exclure sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon de condamner la société CIGNA à la garantir, enfin de condamner les sociétés SAP, BATINOREST, MAF, BUREAU VERITAS, HAINAUT CONSTRUCTIONS, WINTERTHUR, ADI, SILIDUR AG à lui verser une indemnité de procédure de 7623€.

Par conclusions déposées le 11 Mars 2009, la société FORTIS, anciennement AG INSURANCE, demande à la Cour de dire les appels des sociétés SAP et BATINOREST irrecevables en ce que l'arrêt du 13 Octobre 2003 a force de chose jugée à son égard, de débouter par suite ces sociétés et de confirmer le jugement, sinon de dire irrecevable la demande de la SAP fondée sur l'article 1792 du code civil, de dire irrecevables les demandes formées par la SAP et BATINOREST sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de déclarer irrecevables les appels en garantie formulés par les intimés 1, 3, 4, 6 et 7, subsidiairement de cantonner sa condamnation à la responsabilité contractuelle personnelle de SILIDUR, sous réserve des limites de garantie prévues au contrat d'assurance, et dans la limite de 50% à défaut de toute solidarité avec le co-assureur, de condamner la société SILIDUR à lui rembourser toutes sommes auxquelles elle serait condamnée, de condamner les intimés 3, 5, 6 et 8 proportionnellement à leur part de responsabilité et solidairement avec leur assureur à lui rembourser toutes sommes qui excéderaient les charges découlant de l'obligation in solidum prononcée à l'encontre de SILIDUR , enfin de condamner les appelantes à lui verser une indemnité de procédure de 10 000€.

Au terme de conclusions déposées le 2 Mars 2009, la société BATI LEASE exerçant sous l'enseigne BATINOREST sollicite la réformation du jugement entrepris, le rejet des demandes adverses, la condamnation solidaire de Mr [I], des sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, BUREAU VERITAS, SILIDUR, CIGNA, MAF WINTERTHUR, ACE INSURANCE et de la CHAMBRE DE COMMERCE à lui verser une somme de 15 244.90€ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 10 000€.

Suivant conclusions déposées le 20 Janvier 2009, la société ACE INSURANCE SA NV (ci-après désignée ACE) demande de dire les demandes des sociétés SAP et BATINOREST irrecevables en tant que fondées sur l'article 1792 du code civil et infondées au visa de l'article 1382 du code civil, de constater que la police dommages ouvrage postérieure à la survenance des dommages ne saurait s'appliquer, de débouter par suite SAP et BATINOREST de toutes leurs demandes, de dire la CHAMBRE DE COMMERCE irrecevable en son appel en garantie et de la débouter de ce chef, et, recevant son appel incident, de condamner les sociétés SAP et BATINOREST à lui verser une somme de 10 019.71€ avec intérêts au taux légal capitalisables à compter du 16 septembre 1996, celle de 10 000€ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 10 000€, très subsidiairement de condamner Mr [I], la MAF les sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, MMA, ADI, BUREAU VERITAS à la relever indemne de toutes condamnations et à lui verser la somme précitée de 10 019.71€ avec intérêts de droit.

Au terme de conclusions déposées le 26 Février 2009, la société MMA IARD (ci-après MMA) venant aux droits de la WINTERTHUR, demande de dire que le chef de l'arrêt mettant la WINTERTHUR hors de cause est passé en force de chose jugée en sorte que toute demande à son encontre est irrecevable, de la mettre hors de cause sinon de débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, plus subsidiairement de dire que les sommes mises à sa charge ne sauraient couvrir que les désordres affectant la prestation de la société HAINAUT CONSTRUCTIONS et non ceux concernant son sous-traitant, de dire que les condamnations au titre des dommages immatériels ne sauraient excéder la somme de 100 616.50€, et en toute hypothèse de condamner Mr [I] et les sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, ADI, SILIDUR, BUREAU VERITAS et leurs assureurs respectifs à la garantir de toutes condamnations éventuelles ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 10 000€.

Assignation a été délivrée le 7 Mai 2007 à la société SILIDUR sur l'initiative de la SAP. Elle a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 Mai 2009.

SUR CE

Les faits :

Courant 1991, la CHAMBRE DE COMMERCE de VALENCIENNES fait édifier sur un terrain lui appartenant un ensemble immobilier à vocation industrielle dont la réception intervient sans réserves le 28 Octobre 1991.

Elle souscrit pour cette opération, auprès de la société CIGNA aux droits de laquelle se trouve la société ACE, une police dommages ouvrage ainsi qu'une assurance responsabilité contractuelle constructeur non réalisateur.

Interviennent dans cette opération de construction:

- Mr [I] architecte, assuré auprès de la MAF, en qualité de maître d'oeuvre investi d'une mission de conception et contrôle,

- la société HAINAUT CONSTRUCTIONS, assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie WINTERTHUR aujourd'hui MMA, titulaire du lot gros oeuvre,

-la société ADI ( ALPHA DESQUIENS) à laquelle la société HAINAUT CONSTRUCTIONS sous-traite l'étude de béton armé,

-la société SILIDUR , assurée auprès de la société AG INSURANCES devenue FORTIS, à laquelle HAINAUT CONSTRUCTIONS sous-traite l'exécution de la dalle,

-la société BUREAU VERITAS investie d'une mission de type A+ S(solidité des ouvrages et sécurité des personnes),

-la société SOREG chargée de l'étude du sol.

Le 16 Décembre 1991, la CHAMBRE DE COMMERCE cède son immeuble à la société de crédit-bail BATI LEASE exerçant sous l'enseigne BATINOREST qui signe le 10 Janvier 1992 un contrat de crédit-bail avec la SAP .

A l'initiative des sociétés SAP et BATINOREST qui se plaignent d'un affaissement de la dalle, une expertise judiciaire est confiée le 18 Mai 1993 à Mr [P] qui, le 20 Juin 1995, dépose son rapport au terme duquel il confirme l'affaissement important et évolutif du dallage du local de stockage, du réfectoire et du quai d'expédition dû la création d'une dalle flottante, inadaptée compte-tenu de la nature du sol (tourbe).

Par ordonnance du 5 Juillet 1994, les sociétés SAP et BATINOREST sont autorisées à procéder aux travaux de réparation nécessaires.

Saisi d'une action en responsabilité décennale exercée par les sociétés BATINOREST et SAP à l'encontre de la CHAMBRE DE COMMERCE, de l'assureur dommages ouvrage CIGNA, de l'architecte, de l'entreprise de gros oeuvre, des sous-traitants ADI et SILIDUR et de leurs assureurs respectifs, le Tribunal a rendu le jugement dont appel qui les a notamment déboutées de leurs demandes au motif que le

désordre était apparent à la réception, et sa gravité mesurée sinon facilement déterminable à cette date par les professionnels en cause en sorte que les demandes des intéressées, exclusivement fondées sur l'article 1792 du code civil, ne pouvaient prospérer faute de réserves à la réception.

* * *

Sur la portée de l'arrêt du 18 Janvier 2006:

Rappelant qu'en appel la SAP sollicitait, sur le fondement de l'article 1382 du code civil sinon sur celui de l'article 1792, le remboursement des travaux de réparation effectués par ses soins à la suite de l'ordonnance du 5 Juillet 1994 ainsi que l'indemnisation d'un préjudice complémentaire, l'arrêt de cette Cour du 13 Octobre 2003 a considéré qu'étant locataire de l'immeuble affecté de désordres, la SAP, à laquelle BATINOREST ne justifiait pas avoir transféré sa créance sur le vendeur et les entrepreneurs, était recevable et fondée à agir sur le seul fondement délictuel et, retenant les fautes concurrentes de l'architecte, de l'entreprise de gros oeuvre et de la société ADI chargée de l'étude de béton armé, les a condamnés in solidum à indemniser la SAP du coût des réparations.

Elle a, par contre, débouté BATINOREST de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 1792 du code civil, faute de justification du préjudice dont elle réclamait réparation.

L'arrêt du 18 Janvier 2006 a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions au motif que, pour accueillir la demande de la société SAP en paiement d'une somme de 411 292.80€ correspondant au coût des travaux de reprise, l'arrêt retient que le crédit-preneur est locataire, qu'en cette qualité il ne peut bénéficier des articles 1792 et suivants du code civil, que, par contre, il est recevable à agir sur le fondement délictuel;

Qu'en statuant ainsi, alors que le crédit-preneur ne pouvait pas demander, sur ce fondement, la somme correspondant à la réparation des désordres de construction mais seulement l'indemnisation du préjudice en résultant, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

Les assureurs MMA, ACE et FORTIS plaident, au visa de l'article 624 du code de procédure civile, le caractère définitif de l'arrêt du 13 Octobre 2003 en ce qu'il les a mis hors de cause ainsi que la société SILIDUR, en sorte que les demandes formulées à leur encontre seraient irrecevables.

La cassation d'un arrêt 'en toutes ses dispositions' investit toutefois la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses moyens de fait et de droit, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.

Tel est le cas en l'espèce puisque l'arrêt précité casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 13 Octobre 2003, le moyen devant être en conséquence rejeté.

Sur le mérite des demande des sociétés SAP et BATINOREST :

La Cour relève, à titre liminaire, qu'aucune des parties ne remet en cause la décision entreprise en ce qu'elle admet la compétence du juge judiciaire.

Devant la Cour de renvoi, la SAP et BATINOREST se prévalent de la responsabilité des locateurs d'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil sinon sur celui de l'article 1382 du code civil.

Elles font valoir, au visa de l'article 1792, que le Tribunal a considéré à tort que la nature et les conséquence du désordre étaient connues ou déterminables facilement des professionnels dès la réception alors que l'expert judiciaire affirme que les fissures constatées à la réception ne pouvaient laisser présager l'existence d'un désordre avéré grave, évolutif et vouant le dallage à la ruine, que l'architecte (qui n'avait pas lui-même mesuré la gravité du désordre) et l'entreprise de gros oeuvre ont d'ailleurs admis l'absence d'effet libératoire de la réception, la société HAINAUT CONSTRUCTIONS entreprenant très rapidement des travaux de sécurité, et qu'à tout le moins les correspondances échangées démontrent la volonté des intervenants d'exclure le dallage du quai de la réception intervenue le 28 Octobre 1991.

Analysant les manquements des différents locateurs d'ouvrage ayant concouru à la réalisation du dommage ( l'architecte, l'entreprise de gros oeuvre , ses deux sous-traitants, et le BUREAU VERITAS), elles concluent à la garantie décennale de ces intervenants en ce compris la CHAMBRE DE COMMERCE, réputée constructeur en application de l'article 1792-1 du code civil, sinon sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour la totalité des préjudices subis à défaut de réception ou pour les seuls dommages immatériels en cas de mise en oeuvre de la garantie décennale.

Les intimés leur opposent d'une part l'irrecevabilité d'une demande fondée sur l'article 1792 du code civil dès lors que le contrat de crédit- bail ne lui a pas conféré la faculté d' agir à l'encontre des constructeurs, d'autre part l'effet exonératoire d'une réception sans réserves

A - Sur les demandes formées au visa de l'article 1792 du code civil :

* Sur la recevabilité de ces demandes :

La SAP invoque à son profit le bénéfice d'un mandat général donné par BATINOREST mettant à sa charge tous les risques de l'opération et l'investissant de tous les droits et obligations du maître de l'ouvrage.

BATINOREST le confirme, qui rappelle que, subrogée par son vendeur dans tous les droits et actions de la CHAMBRE DE COMMERCE à l'encontre des architectes et entrepreneurs, elle a, au terme du contrat de crédit-bail, investi la SAP d'un mandat général lui conférant tous les droits et obligations du maître de l'ouvrage.

Il résulte effectivement des actes produits qu'expressément subrogée, au terme de la cession du 16 Décembre 1991 à laquelle la SAP est intervenue en qualité de futur preneur pour en accepter toutes les stipulations, par la CHAMBRE DE COMMERCE dans tous les droits et actions de cette dernière à l'encontre des intervenants à l'opération de construction, BATINOREST a, au terme du contrat de crédit-bail, investi la SAP d'un mandat général lui conférant tous les droits et obligations du maître de l'ouvrage notamment l'entière responsabilité des travaux, de leur exécution, de leur surveillance et de leur réception et, d'une façon générale, leurs conséquence de toutes natures, de telle sorte que l'entreprise ( SAP ) ne puisse exercer quelque recours que ce soit contre BATINOREST, notamment pour retards, malfaçons, contestations avec les entrepreneurs et architectes, responsabilité civile ou pour toute autre cause (...), cette liste n'étant pas exhaustive au regard de l'adverbe utilisé.

Il se déduit de la lettre et de l'esprit de cette convention que BATINOREST a investi la SAP de tous les droits et actions du maître de l'ouvrage en ce compris les recours susceptibles d'être exercés à l'encontre des locateurs d'ouvrage.

L'action en responsabilité décennale exercée est, par suite, recevable.

* Sur le bien-fondé des demandes :

- la portée de la réception sans réserves:

L'expertise judiciaire a révélé que l'ensemble du dallage de l'usine, des salles blanches, reposait sur les murs périphériques et les longrines, à l'exception du dallage de la zone de stockage de matières premières, de produits finis et du quai de déchargement et d'expédition qui, 'pour une raison inexpliquée' (rapport [P] page 21), a été réalisé suivant la technique de 'dalle flottante' ce qui, en présence d'un sol tourbeux sur 3.50 mètres d'épaisseur, ne pouvait que déclencher des affaissements et de graves désordres sur toute la surface du dallage tels que ceux constatés par l'expert judiciaire (pages 22 à 31), notamment un affaissement généralisé du dallage au niveau du local de stockage, du réfectoire et du quai d'expédition, qui était de 8 cm deux ans après l'achèvement des travaux et s'est poursuivi de manière continue durant les opérations d'expertise (voir le dernier relevé de Février 1994).

Il est avéré que les premières manifestations de ce désordre remontent à Juillet 1991, date à laquelle est constatée une fissure parallèle à la longrine, côté dalle portée, la réparation étant effectuée au 19 Août, que des fissures étant à nouveau constatées le 23 Septembre, un sondage est demandé le 26 Septembre par le maître d'oeuvre et l'avis du BUREAU VERITAS sollicité, que de même le 30 Septembre une fissure apparaît en file 3 entre le bâtiment et les quais, qui conduit le maître d'oeuvre à réclamer le sciage de joint pour orienter la fissure, qu'en outre le 28 Octobre le maître d'oeuvre constate l'affaissement de la dalle portée et sollicite une intervention d'urgence de désolidarisation de la dalle, indiquant au compte-rendu de chantier:' il conviendra de voir comment réceptionner cet ouvrage'.

Dans la mesure où l'ouvrage de la société HAINAUT CONSTRUCTIONS a été réceptionné le même jour, en présence de la SAP, sans aucune réserve du maître de l'ouvrage, la CHAMBRE DE COMMERCE, les intimés estiment, à l'instar du premier juge, que le caractère de gravité du désordre était connu et en tout cas mesurable dès le 28 Octobre par les professionnels concernés alors d'autant que, le 21 Octobre, le BUREAU VERITAS avait confirmé le tassement du dallage en certains endroits et préconisé une surveillance du phénomène pour déterminer son caractère évolutif.

Interrogé sur ce point, l'expert judiciaire a estimé que, si les différents techniciens en présence pouvaient se convaincre de l'apparition d'un désordre qui s'aggraverait inévitablement, tel n'était pas le cas du maître de l'ouvrage qui ne pouvait prévoir l'ampleur des désordres, ignorant qu'un dallage flottant sur des remblais était voué à la ruine et que les mouvements d'enfoncement et d'affaissement se prolongeraient sur plusieurs années, rendant à terme les locaux impropres à leur destination (rapport, pages 156 et 239).

Force est de constater que si, aux yeux de l'expert, la ruine de l'ouvrage était inéluctable et prévisible dès l'origine eu égard à l'incompatibilité de la forme de dallage choisie avec la nature du sol, les professionnels qui assistaient le maître de l'ouvrage n'en étaient pas convaincus en Octobre 1991:

-ainsi, l'architecte, qui s'interrogeait en Juillet 1991 sur la cause des fissures en notant sur son compte-rendu de chantier:'explication et remède'' , concentrait ses réflexions lors des réunions de chantier ultérieures sur les remèdes à apporter (sciage du joint le 30.09, désolidarisation de la dalle le 28.10), préconisant le 4.11 (donc après réception) une réflexion sur ce problème en concertation avec les tous les intervenants;

-le BUREAU VERITAS, dans son compte-rendu du 21 Octobre, expliquait les fissures par l'absence de chapeau sur les longrines des travées, soulignait que, pour la partie du dallage sur terre-plein, les deux treillis soudés se trouvaient en partie inférieure du dallage mais relevait que le traitement des premières fissures donnait de bons résultats, et préconisait simplement un bourrage du vide apparu entre les murs de refend du local compresseur et le dallage ayant subi un tassement tout en recommandant une surveillance du phénomène après réparation.

En présence de ces propos lénifiants de l'architecte et du contrôleur technique qui, manifestement, ignoraient encore les causes exactes des désordres et ne mesuraient pas la gravité du problème, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Valenciennes, néophyte en matière de construction, était dans l'incapacité d'appréhender le désordre dans son ampleur et toutes ses conséquences, qui n'ont été révélées que postérieurement à la réception, en sorte que le vice affectant l'ouvrage de la société HAINAUT CONSTRUCTIONS s'analyse en un vice caché.

Les intimés ne sont, dès lors, pas fondés à se prévaloir de l'effet exonératoire d'une réception sans réserves.

-la responsabilité décennale des différents intervenants:

L'impropriété de l'ouvrage de la société HAINAUT CONSTRUCTIONS à sa destination n'est pas discutée et il est avéré que le dallage souffrait d'un affaissement dangereux nécessitant des mesures urgentes de réparation qui ont été effectuées.

Soulignant que la nature tourbeuse du sol, proscrivant l'implantation d' un dallage flottant, était connue de tous les intervenants puisque ceux-ci avaient eu communication de l'étude de sol et fondations réalisée par la société SOREG en Mai 1987, jointe à l'appel d'offres et au cahier des charges, l'expert judiciaire (pages 41, 42) met en cause au stade de la conception la responsabilité concurrente de l'architecte, de l'entreprise de gros oeuvre HAINAUT CONSTRUCTIONS, du bureau d'études ADI à laquelle cette dernière avait sous-traité l'étude béton armé et du BUREAU VERITAS qui ont retenu néanmoins cette solution technique, ajoutant que les investigations effectuées ont révélé la piètre qualité d'exécution de l'ouvrage livré par la société HAINAUT CONSTRUCTIONS et réalisé par son sous-traitant SILIDUR, la qualité du béton étant tout-à-fait passable, l'épaisseur du béton irrégulière, l'implantation du ferraillage non conforme aux prévisions.

La Cour estime, dans ces conditions, BATINOREST et la SAP, par l'effet du mandat conféré par son crédit-bailleur et de la subrogation de celui-ci dans les droits et actions de la CHAMBRE DE COMMERCE à l'encontre des intervenants à l'opération de construction, fondées à se prévaloir de la garantie décennale contre :

- la CHAMBRE DE COMMERCE en application de l'article 1792-1 du code civil ,

- l'architecte investi d'une mission de conception et de contrôle, qui n'a émis aucune réserve sur la technique constructive proposée par HAINAUT CONSTRUCTIONS, alors même qu'il était convaincu de la nécessité d'apporter un soin particulier au choix et à la mise en oeuvre du dallage compte tenu de la nature du sol (en attestent les

recommandations émises au CCTP), étant observé qu'il ne justifie pas des prétendues mises en garde qu'il affirme avoir, à maintes reprises, adressé à l'entreprise sur les risques de tassement ( conclusions, page 8)

- l'entreprise de gros oeuvre, qui a choisi une solution constructive totalement inadaptée.

S'agissant du BUREAU VERITAS :

Rappelant qu'il était investi d'une mission de type A relative à la solidité des ouvrages et d'une mission de type S concernant la sécurité des personnes, le BUREAU VERITAS fait valoir que son intervention dans le cadre de la mission A portait sur la prévention des aléas techniques qui, découlant d'un défaut dans l'application des textes législatifs et réglementaires, des normes françaises homologuées, des prescriptions techniques DTU et règles de calcul DTU, des avis techniques et des ATEX, mettent en cause la solidité des ouvrages, qu'à ce titre, ses obligations se limitaient, au stade de la conception, à l'examen des plans, devis descriptifs, et autres documents techniques se rapportant aux ouvrages soumis à son contrôle, et, au stade de l'exécution, à l'examen des conditions dans lesquelles s'effectuent les vérifications techniques auxquelles sont tenus les constructeurs.

Il ajoute que ces investigations se cantonnent à des sondages, n'imposent aucune vérification systématique et se traduisent par de simples avis dont il n'a pas à vérifier le suivi.

Il s'oppose enfin au prononcé d'une condamnation in solidum, n'ayant pas la qualité de constructeur.

La Cour relève cependant que, parmi les ouvrages soumis au contrôle technique du BUREAU VERITAS, figuraient les fondations et, qu'ainsi qu'en convient l'intéressé, il lui appartenait, durant la phase de conception du projet, d'examiner les documents techniques se rapportant à ces ouvrages, qu'à ce titre, le BUREAU VERITAS a eu entre les mains l'étude de sol de la SOREG de même que l'ensemble des documents techniques relatifs à la réalisation, dans une partie de l'usine, d'une dalle flottante que l'expert judiciaire a déclarée totalement incompatible avec la présence d'un sol tourbeux.

L'absence de toute réserve de l'intéressé sur la solution technique projetée caractérise un manquement manifeste du contrôleur technique à ses obligations.

La Cour observe par ailleurs, qu'interrogé au cours de l'exécution du chantier sur les fissures apparues dans le dallage, le contrôleur technique a persisté dans ses errements en attribuant, après un examen de la dalle, le dommage à l'absence de chapeau sur les longrines et en proposant une solution réparatrice insuffisante.

Sa responsabilité décennale est, par suite, engagée et il doit être condamné, in solidum avec les autres intervenants, à la réparation du dommage auquel les professionnels mis en cause ont contribué à raison de leurs fautes respectives.

B - Sur les demandes formées au visa de l'article 1382 du code civil :

A défaut d'un contrat liant le maître de l'ouvrage aux sociétés SILIDUR et ADI, la responsabilité de celles-ci ne peut être envisagée que sur un fondement délictuel.

S'agissant de SILIDUR :

Cette société a fourni et coulé le béton armé de la dalle.

La SAP et BATINOREST concluent à sa responsabilité au vu des conclusions de l'expert judiciaire qui estime sa responsabilité lourdement engagée au motif qu'elle a malmené les écarteurs permettant de stabiliser l'armature métallique, déclenchant ainsi l'affaissement de la 2ème nappe d'armatures qui est venue se reposer sur la 1ère.

Il ajoute qu'elle a fourni un béton de piètre qualité et n'a pas respecté les épaisseurs exigées.

La société FORTIS , qui rappelle qu'elle est co-assureur avec la ZURICH, non mise en cause, en vertu d'une police d'assurance garantie et que le crédit-preneur ne peut, sur ce fondement, prétendre qu'à l'indemnisation de son préjudice complémentaire estimé à 15 244.90€, conclut d'une part à l'irrecevabilité d'une telle demande formulée pour la première fois en appel, d'autre part à l'absence de toute responsabilité de son assurée dans la mesure où SILIDUR, qui n'avait pas été rendue destinataire de l'étude de sol, n'a joué aucun rôle dans la conception de l'ouvrage constituant la cause unique du sinistre ni ne peut se voir reprocher d'avoir contribué à l'aggravation du dommage dès lors que, selon Mr [P], le sinistre serait intervenu même si sa prestation avait été conforme aux règles de l'art.

La Cour rappelle toutefois que la demande de dommages et intérêts complémentaires des sociétés SAP et BATINOREST est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.

La Cour relève ensuite que si l'expert judiciaire qualifie de 'fait aggravant' les conditions invraisemblables dans lesquelles le dallage a été réalisé par SILIDUR (rapport, page 116), il confirme néanmoins (page 214) que le sinistre serait survenu indépendamment de la qualité du béton posé et de l'épaisseur réalisée et admet que ces défauts d'exécution, découverts lors de l'exécution des réparations, n'ont pas eu d'incidence sur le coût de celles-ci (page 202) en sorte que les fautes d'exécution de la société SILIDUR n'ont eu aucun rôle causal dans la survenance du sinistre ni dans l'ampleur du dommage et des réparations qui en découlent.

La société SILIDUR doit être, par suite, mise hors de cause et le jugement confirmé en ce qu'il rejette les demandes formées par les sociétés SAP et BATINOREST à l'encontre de cette dernière et de son assureur, la société AG ASSURANCES devenue FORTIS .

S'agissant de la société ADI :

L'expert judiciaire estime engagée la responsabilité de cette société chargée par HAINAUT CONSTRUCTIONS de l'étude de béton armé dans la mesure où, étant informée de la nature du sol, elle aurait dû préconiser le même dallage auto- porteur que celui prévu dans les autres locaux de l'usine et prévoir une armature adaptée, celle installée étant très largement insuffisante (rapport, page 120).

La société ADI lui oppose l'irrecevabilité d'une telle demande en application de l'article 564 du code civil sinon son absence de faute pour n'avoir pas fait partie de l'équipe chargée de la conception de la dalle, étant intervenue a posteriori uniquement pour établir les plans d'exécution.

Il convient d'objecter d'une part que la demande de dommages et intérêts complémentaires formée par les sociétés SAP et BATINOREST est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile , d'autre part que ce professionnel, qui avait eu connaissance de la nature du sol, ne pouvait en ignorer l'impact sur le dallage à réaliser de sorte qu'il aurait dû émettre les plus expresses réserves sur une solution constructive vouée, selon l'expert, à la ruine.

Sa responsabilité est donc engagée et la société ADI doit être en conséquence condamnée in solidum avec les locateurs d'ouvrage précités à indemniser la SAP du préjudice induit par les désordres.

Sur la garantie des assureurs:

A / MMA , venant aux droits de WINTERTHUR, admet couvrir la responsabilité décennale de la société HAINAUT CONSTRUCTIONS mais oppose les plafonds de garantie et franchise prévus au contrat pour les dommages immatériels et conclut à voir écarter la garantie complémentaire pour risque cumulé d'effondrement ou de menace d'effondrement avant réception.

Au regard des dispositions du présent arrêt consacrant la responsabilité décennale de la société HAINAUT CONSTRUCTIONS, est seule mobilisable la police garantie décennale de MMA sous les réserves susvisées relatives aux limites de garantie concernant les préjudices immatériels.

B/ La MAF, qui fait cause commune avec Mr [I], ne conteste pas sa garantie.

C/ La société ACE venant aux droits de CIGNA rappelle que la CHAMBRE DE COMMERCE avait souscrit deux polices d'assurance:

- le 22 Novembre 1991, une police dommages ouvrage avec effet au 11 Mars 1991,

-une police 'constructeur non réalisateur' couvrant les dommages de nature décennale et les dommages immatériels en résultant survenus après réception.

Pour s'opposer aux demandes de condamnation des société SAP et BATINOREST et de la CHAMBRE DE COMMERCE, la société ACE se prévaut successivement:

-du caractère définitif de l'arrêt du 13 Octobre 2003 qui l'a mise hors de cause,

- de l'irrecevabilité des demandes du crédit-preneur à défaut de mandat du crédit-bailleur et eu égard au caractère apparent des désordres à la réception,

- de l'absence de preuve d'une prise en charge par la SAP des travaux de réparation, et de l'impossibilité pour cette société comme pour BATINOREST de réclamer l'indemnisation de préjudices autres que la reprise des dommages de nature décennale,

-de l'irrecevabilité de la demande de garantie formulée par la CHAMBRE DE COMMERCE au regard de la prescription de l'article L 114-1 du Code des Assurances,

-de la nullité de la police dommages ouvrage,

-de l'impossibilité pour la SAP de réclamer le bénéfice de la police 'constructeur non réalisateur' avant réception alors que celle-ci garantit les dommages de nature décennale survenus après réception.

Concluant à la garantie de son assureur 'en vertu du contrat d'assurance souscrit', la CHAMBRE DE COMMERCE ne se prononce pas sur ces moyens soulevés par l'assureur.

* Il a déjà été répondu sur les moyens tirés du caractère définitif de l'arrêt de cette Cour en date du 13 Octobre 2003 et du défaut de qualité à agir du crédit-preneur, et il convient de rappeler que l'expert judiciaire a dressé le décompte définitif du coût des réparations et des préjudices subis au vu des dépenses effectuées par la SAP qui ont ainsi été justifiées, contrôlées et soumises à débat contradictoire.

* Quant à la nullité de la police dommages ouvrage:

La société ACE plaide la nullité du contrat, faute d'aléa, au motif qu'à la date de sa souscription, le 22 Novembre 1991, le dommage était d'ores et déjà réalisé et connu de la CHAMBRE DE COMMERCE.

La Cour a déjà évoqué les circonstances dans lesquels étaient apparus les premiers symptômes du désordre affectant la dalle, caractérisés par l'apparition de quelques fissures dont ni l'architecte ni le contrôleur technique n'avaient à l'époque découvert l'origine et mesuré les conséquences, à telle enseigne que le 21 Octobre 1991 le BUREAU VERITAS estimait en l'état suffisantes les quelques réparations effectuées, que l'architecte proposait au maître de l'ouvrage de réceptionner sans réserve l'ouvrage de la société HAINAUT CONSTRUCTIONS, ce qui a été fait le 28 Octobre, l'examen des compte-rendus de chantier des 4 et 18 Novembre 1991 (contemporains de la signature de la police) révélant l'absence d'éléments nouveaux sur ce problème, l'architecte préconisant d'en débattre ultérieurement avec les professionnels concernés.

Ce n'est qu'à la suite de l'apparition de nouvelles fissures en Décembre 1991 que d'autres investigations seront menées, révélant l'origine du sinistre, qui ont conduit la SAP à procéder à une déclaration de sinistre auprès de CIGNA réceptionnée le 30 Mars 1992 (voir le rapport de l'expert de CIGNA, Mr [H]).

La Cour en déduit qu'au jour de la souscription de la police dommages ouvrage, le risque n'était appréhendé dans sa nature et son ampleur par aucun des professionnels intervenants sur le chantier, a fortiori par le maître de l'ouvrage, néophyte en matière de construction, en sorte que l'aléa subsistait quant au risque en cause.

La demande de nullité du contrat sera, en conséquence, rejetée.

* Quant à la prescription biennale:

La Cour rappelle que les société BATINOREST et SAP, l'une en qualité de bénéficiaire de l'assurance dommages ouvrage ( BATINOREST étant propriétaire de l'immeuble au jour du sinistre) , l'autre en tant que mandataire du crédit-bailleur, ont assigné en référé-expertise la société CIGNA, au titre des deux polices souscrites, le 1er Avril 1993, qu'ensuite de l'ordonnance du 18 Mai 1993 prescrivant une mesure d'expertise les opérations de Mr [P] ont été rendues communes aux autres locateurs d'ouvrage par ordonnances successives des 16 Juin 1993, 7 Juin, 5 Juillet et 20 Septembre 1994, toutes interruptives de prescription.

Elles ont assigné au fond leur vendeur, les constructeurs et leurs assureurs par exploits du mois de Novembre 1995 et donc dans le délai biennal de l'article L 114-1 du Code des Assurances, la demande de garantie formée suivant conclusions du 6 Août 1996 par la CHAMBRE DE COMMERCE étant intervenue dans les deux ans du recours exercé par les sociétés SAP et BATINOREST.

La fin de non recevoir doit être, en conséquence, rejetée.

Compte tenu du caractère décennal des désordres affectant la dalle et de la garantie complémentaire 'constructeur non réalisateur' souscrite par la CHAMBRE DE COMMERCE, couvrant les dommages immatériels survenus après réception et résultant de dommages de nature décennale, les sociétés BATINOREST et SAP sont, dès lors, recevables et fondées à solliciter la condamnation in solidum de l'assureur dommages ouvrage à les indemniser d'une part des frais de reprise des désordres, d'autre part des préjudices immatériels générés par l'affaissement de la dalle.

Sur les actions récursoires:

1°/ de la CHAMBRE DE COMMERCE :

Tenue à la garantie décennale des constructeurs en vertu des articles 1792 et 1792-1 du code civil, et contractuellement 'garante des vices des biens vendus dans le cadre des articles 1792 et suivants du code civil' selon la convention du 16 Décembre 1991, la CHAMBRE DE COMMERCE, à l'encontre de laquelle n'est démontrée aucune faute susceptible d'exonérer les professionnels mis en cause de leur responsabilité, est fondée à solliciter la garantie de l'architecte, de l'entreprise de gros oeuvre, de la société ADI , du BUREAU VERITAS et de leurs assureurs.

La Cour rappelle, par contre, que l'assurance dommages ouvrage bénéficie au propriétaire de l'ouvrage au jour du sinistre, ce dont il se déduit que la demande de garantie formulée par la CHAMBRE DE COMMERCE à l'encontre de la société ACE ne peut prospérer qu'à la condition qu'elle ait engagé des dépenses pour réaliser la reprise des désordres, ce qu'en l'espèce la CHAMBRE DE COMMERCE n'invoque ni ne justifie .

Sa demande de garantie à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage doit être rejetée.

2°/ de l'architecte, de l'entreprise de gros oeuvre, du bureau d'étude ADI et du BUREAU VERITAS, de la MAF et de MMA :

L'expert judiciaire a mis en évidence l'erreur commise au stade de la conception du projet par l'architecte et l'entreprise de gros oeuvre sur le choix d'une technique constructive du dallage totalement inadaptée au sol en présence, vouant l'ouvrage à une ruine certaine, sur lequel ni le spécialiste de béton armé ( ADI ) ni le contrôleur technique n'ont émis aucune réserve.

Ces fautes respectives justifient un partage de responsabilité entre les intéressés à hauteur de:

-35% pour l'architecte

-35% pour l'entreprise de gros oeuvre,

-25% pour le bureau d'étude,

-5% pour le contrôleur technique.

Leurs actions récursoires et celles de leurs assureurs seront, par suite, accueillies à proportion des responsabilités ainsi retenues, étant précisé que la société MMA est en droit d'opposer le plafond de garantie prévu au contrat souscrit par HAINAUT CONSTRUCTIONS au titre des préjudices immatériels et rappelé que la société ADI ne peut être recherchée au titre des travaux de reprise des désordres .

3°/ de l'assureur dommages ouvrage:

En application de l'article L 121-12 du Code des Assurances, la société ACE pourra, sur justification des sommes versées aux sociétés SAP et BATINOREST, exercer son recours subrogatoire à l'encontre des locateurs d'ouvrage reconnus responsables et de leurs assureurs et réclamer aux intéressés, chacun à proportion de sa responsabilité (ou de celle de son assuré), le remboursement des sommes acquittées en exécution du présent arrêt.

Elle est, d'ores et déjà, fondée à obtenir des intéressés le remboursement des frais d'investigations dont elle a fait l'avance au cours des opérations d'expertise à hauteur de 10 019.71€.

Sur les préjudices:

* Les sociétés SAP et BATINOREST, qui rappellent que l'expert judiciaire avait fait une première évaluation dans le cadre de ses opérations d'expertise qu'il a réactualisée au vu des travaux de réparation effectués en exécution de l'ordonnance du 5 Juillet 1994, acceptent les conclusions de l'expert judiciaire sous les réserves suivantes sur lesquelles les autres parties ne formulent aucune observation:

-l'erreur de chiffrage du coût de la reconstruction du dallage:

l'expert judiciaire a retenu la facture STB pour 582 027 francs (1ère page de la facture) et omis les travaux complémentaires de 100 500 francs (pages 2 et 3) sans s'expliquer sur les motifs d'une exclusion d'une partie des travaux de réfection facturés qui paraît résulter d'une simple omission matérielle.

Une somme complémentaire de 100 500 francs doit être, dès lors, incluse au montant des travaux ;

-les honoraires de l'architecte retenus par l'expert lors de l'évaluation initiale pour

87 762 francs sont oubliés dans le décompte final.

Leur inclusion est justifiée à hauteur de 40 000 francs.

-s'agissant des pertes indirectes, la Cour constate qu'elles sont envisagées par l'expert (page 188) pour un total de 74 416 francs mais reprises au récapitulatif (page 190) pour 85 228 francs, Mr [P] ayant comptabilisé deux fois le coût de la consommation électrique pour la mise en surpression des salles blanches (cette somme est incluse aux pertes indirectes et aux pertes d'exploitation).

C'est donc la somme de 74 416 francs qui doit être retenue.

-quant aux pertes d'exploitation, la SAP et BATINOREST invoquent l'omission des frais d'assistance technique de Mrs [V] et [W] pour 17 310 francs mais la Cour constate que ceux-ci sont déjà inclus dans la somme de 455 086 francs admise par ailleurs (page 49) sur la base du rapport de Mr [T] .

Le préjudice global peut donc être évalué comme suit:

- travaux de réparation de la dalle: 1 589 227 F + 100 500 F = 1 689 724 F

- travaux annexes : 410 429.82 F+ 40 000 F= 450 429.82 F

-pertes indirectes : 74 416F

-pertes d'exploitation : 466 198 F

- frais d'investigation (avancés par CIGNA) : 65 725 F

Les travaux proprement dits de reprise des désordres s'élèvent donc à la somme de 2 140156.80 F soit 326 264.80€, les préjudices immatériels à la somme de 540 614 F, soit 82 416.07€, hors frais d'investigation avancés par l'assureur dommages ouvrage.

* Sur les préjudices complémentaires:

Les sociétés SAP et BATINOREST réclament chacune la somme de 15 244.90€ en réparation d'un 'préjudice complémentaire' sur le contenu duquel la SAP ne donne aucune explication et que BATINOREST motive par l'atteinte portée à son image, sa réputation, sa crédibilité et par la perte de temps subie.

La Cour estime ce préjudice non caractérisé.

Leur demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

1°/ de SAP et BATINOREST :

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de

procédure civile au profit des intéressées suivant modalités prévues au dispositif, étant observé que si la société BATI LEASE est utilement intervenue aux côtés du crédit-preneur pour voir consacrer la responsabilité des professionnels ayant concouru à la réalisation du dommage, elle succombe néanmoins sur l'indemnisation de son préjudice personnel.

2°/ de la société ACE:

La procédure initiée par SAP et BATINOREST est dépourvue de caractère abusif.

Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit suivant modalités prévues au dispositif.

3°/ de la CHAMBRE DE COMMERCE :

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intéressée suivant modalités prévues au dispositif.

6°/ des sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, ADI, BUREAU VERITAS, FORTIS, MMA, MAF et de Mr [I] :

Succombant pour l'essentiel dans leurs prétentions, ceux-ci seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure.

L'appel des sociétés SAP et BATINOREST n'est ni vexatoire ni abusif.

La société ADI sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

7°/ de la société FORTIS :

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intéressée suivant modalités prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Réforme le jugement entrepris excepté en ce qu'il :

- a dit que le marché de construction de l'immeuble à usage industriel à [Adresse 26], pour le compte de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Valenciennes, est un marché de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire,

- débouté les société SAP et BATI LEASE de leurs demandes à l'encontre de la société SILIDUR et de son assureur, la société FORTIS.

Consacre la responsabilité décennale de la CHAMBRE DE COMMERCE, de Mr [I] et des sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS et BUREAU VERITAS dans le sinistre affectant la dalle de l'usine.

Consacre la responsabilité délictuelle de la société ALPHA DESQUIENS INGENIERIE dans la survenance de ce désordre.

Condamne in solidum la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Valenciennes, Mr [I], les sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, BUREAU VERITAS, ALPHA DESQUIENS INGENIERIE dans la limite d'une somme de 82 416.07€ , ACE INSURANCE SA NV, MMA IARD sous réserve du plafond de garantie prévu au contrat souscrit par HAINAUT CONSTRUCTIONS au titre des préjudices immatériels et la MUTUELLES DES ARCHITECTES DE FRANCE à verser :

-à la société SAP :

* une somme de 326 264.80€ au titre de la reprise des désordres

* une somme de 82 416.07€ au titre des préjudices immatériels

ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 23 Novembre 1995

* une indemnité de procédure de 10 000€

- à la société BATI LEASE exerçant sous l'enseigne BATINOREST :

une indemnité de procédure de 6000€.

Dit que, dans leurs rapports réciproques, la responsabilité du sinistre incombe à Mr [I] et aux sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, ALPHA DESQUIENS INGENIERIE et BUREAU VERITAS dans la proportion de :

-35% pour l'architecte,

-35% pour la société HAINAUT CONSTRUCTIONS,

-25% pour la société ALPHA DESQUIENS INGENIERIE,

-5% pour la société BUREAU VERITAS

Condamne, par suite, Mr [I] et les sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, ALPHA DESQUIENS INGENIERIE dans la limite du montant des préjudices immatériels, BUREAU VERITAS, MMA IARD dans la limite du plafond de garantie prévue au contrat de la société HAINAUT CONSTRUCTIONS pour les préjudices immatériels, le BUREAU VERITAS et la MAF à relever la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Valenciennes indemne des condamnations mises à sa charge en principal et accessoires, chacun à proportion de sa part de responsabilité ou de celle de son assuré dans la survenance du sinistre.

Condamne, en outre, Mr [I] et les sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, ALPHA DESQUIENS INGENIERIE pour les seuls préjudices immatériels, BUREAU VERITAS, MMA IARD sous réserve du plafond de garantie précité, et MAF à se garantir réciproquement des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de leur part de responsabilité ou de celle de leur assuré.

Dit que, sur justification de l'indemnisation des sociétés SAP et BATI LEASE (BATINOREST ), la société ACE INSURANCE SA NV pourra exercer son recours subrogatoire à l'encontre de Mr [I] et des sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, ALPHA DESQUIENS INGENIERIE, BUREAU VERITAS, MAF et MMA IARD et obtenir le remboursement des sommes acquittées à proportion de leur responsabilité ou de celle de leur assuré et dans les limites ci-dessus énoncées s'agissant ALPHA DESQUIENS INGENIERIE et MMA IARD

Condamne, dans les mêmes limites, Mr [I] et les sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, ALPHA DESQUIENS INGENIERIE, BUREAU VERITAS, MMA IARD et MAF à verser à la société ACE INSURANCE SA NV, chacun à concurrence de sa part de responsabilité ou de son assuré, la somme de 10 019.71€ avec intérêts au taux légal capitalisables dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 16 Septembre 1996 .

Condamne Mr [I] et les sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, ALPHA DESQUIENS INGENIERIE, BUREAU VERITAS, MMA IAD et MAF à verser, dans la limite de leur part de responsabilité ou de celle de leur assuré :

- à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Valenciennes une indemnité de procédure de 7000€

-à la société ACE INSURANCE SA NV une indemnité de procédure de 5000€

-à la société FORTIS une indemnité de procédure de 5000€

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne in solidum Mr [I] et les sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, ALPHA DESQUIENS INGENIERIE, BUREAU VERITAS, MMA IARD et MAF aux dépens de première instance et d'appel (y compris ceux exposés dans l'instance qui a abouti à l'arrêt cassé), en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, qui seront répartis entre eux à proportion de leur responsabilité ou de celle de leur assuré, avec faculté de recouvrement direct au profit des avoués constitués conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

C. POPEK.B. MERICQ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 06/02346
Date de la décision : 28/10/2009

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°06/02346 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-28;06.02346 ?
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