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01/10/2009 | FRANCE | N°09/00716

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 01 octobre 2009, 09/00716


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 01/ 10/ 2009
***

No RG : 09/ 00716 Jugement (No 08/ 1494) rendu le 21 Novembre 2008 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : HA/ CB

APPELANT
Monsieur Laurent X... né le 29 Décembre 1970 à ARMENTIERES (59280)...

représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Maître Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES
Mademoiselle Marie X... demeurant...

assignée le 13 mai 2009 à l'étude, réassignée le 25 mai 2009 à domicile n'ayant pas con

stitué avoué

Madame Laurence A... née le 16 Mars 1971 à BETHUNE (62400) demeurant... bénéficie d'une aide j...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 01/ 10/ 2009
***

No RG : 09/ 00716 Jugement (No 08/ 1494) rendu le 21 Novembre 2008 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : HA/ CB

APPELANT
Monsieur Laurent X... né le 29 Décembre 1970 à ARMENTIERES (59280)...

représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Maître Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES
Mademoiselle Marie X... demeurant...

assignée le 13 mai 2009 à l'étude, réassignée le 25 mai 2009 à domicile n'ayant pas constitué avoué

Madame Laurence A... née le 16 Mars 1971 à BETHUNE (62400) demeurant... bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro 59178/ 002/ 09/ 6100 du 16/ 06/ 2009

représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour assistée de Maître BECU de la SCP BECU-VANHAMME, avocats au barreau de BETHUNE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 23 Juin 2009, tenue par M. ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme M. MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. V. VERGNE, Président de chambre M. ANSSENS, Conseiller M. GRILLET, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2009, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. ANSSENS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Mme M. MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Laurent X... et Laurence A... se sont mariés le 19 septembre 1992 et trois enfants sont issus de leur union :
- Marie née le 27 mai 1994,- Lucie née le 22 août 1997,- Rémi né le 17 mars 2000.

Sur requête en divorce présentée par le mari, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a rendu une ordonnance de non-conciliation au terme de laquelle il a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Laurence A... assortissant celle-ci de la gratuité, attribué la jouissance du véhicule Renault Espace à Laurent X... à charge pour lui de rembourser le crédit y afférent, dit que le prêt immobilier sera pris en charge par moitié entre les parties, fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux, du mardi soir au mercredi soir " quand il est en repos " ainsi que durant le mois de juillet au cours de l'été 2007.
Le Juge a par ailleurs fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants à la somme mensuelle de 200 euros et a désigné Maître B..., Notaire à MERVILLE aux fins d'établissement d'un projet d'état liquidatif du régime matrimonial.
Il semblerait qu'aucune assignation en divorce n'ait encore été signifiée plus de deux années après cette ordonnance de non-conciliation.
C'est dans ces conditions qu'à une date qui n'est pas précisée, Laurent X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE d'une demande tendant à ce que la pension alimentaire mise à sa charge pour chacun de ses enfants soit ramenée à la somme mensuelle de 150 euros.
Laurence A... s'est opposée à cette réclamation et a par ailleurs demandé que le droit de visite et d'hébergement sur Marie soit désormais exercé amiablement.
Marie X... alors âgée de quatorze ans est intervenue à l'instance représentée par un avocat.

C'est dans ces conditions que par jugement du 21 novembre 2008, le Juge aux Affaires Familiales de BETHUNE a débouté Laurent X... de sa demande de diminution de pension alimentaire, a dit que celui-ci exercera amiablement son droit de visite et d'hébergement sur Marie et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Laurent X... a interjeté appel de cette décision le 02 février 2009 et aux termes de ses conclusions signifiées le 10 avril 2009, limitant sa contestation au rejet de sa demande de diminution de pension alimentaire, il demande à la Cour, par réformation de ce chef, de ramener sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses trois enfants à la somme mensuelle de 100 euros.

Par conclusions en réponse signifiées le 09 juin 2009, Laurence A... demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise outre la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que les dispositions du jugement entrepris concernant le droit de visite et d'hébergement du père sur Marie n'aient point été contestées et soient manifestement conformes au souhait exprimé par cette enfant lorsqu'elle a été entendue pas le premier Juge, Laurent X... a cru devoir la faire assigner par-devant la Cour de ce siège par actes des 13 et 25 mai 2009, la copie de ce dernier acte ayant pu être remis à sa mère qui a accepté de le recevoir.

Marie X... a manifestement entendu ne point intervenir en cause d'appel ainsi que l'on pouvait s'en douter, étant relevé à ce propos qu'elle n'est évidemment pas partie au présent litige.

SUR CE :

Attendu que n'est pas contestée la disposition du jugement déféré relative au droit de visite et d'hébergement du père sur Marie de sorte que celle-ci doit être en tant que de besoin purement et simplement confirmée ;

Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;

Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension fixée au terme de l'ordonnance de non-conciliation sus-visée, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins des enfants depuis cette décision ;

Attendu qu'au terme de cette ordonnance rendue il y a plus de deux années, le Juge avait seulement pris en compte les propres déclarations des parties quant à leurs ressources et charges ;

Qu'il avait ainsi relevé que Laurent X... déclarait percevoir un revenu mensuel de 2. 200 euros à 2. 400 euros et régler un loyer mensuel de 530 euros, le crédit afférent au véhicule Espace ainsi que le prêt immobilier étant, selon les déclarations encore de celui-ci, assumé par moitié par chacune des parties.
Que le Juge avait par ailleurs relevé que Laurence A... déclarait percevoir un revenu mensuel de 1. 300 euros alors que son bulletin de paie du 03 avril 2007 faisait état d'un salaire de 1. 421 euros outre des prestations de la Caisse d'Allocations Familiales,
Que celle-ci avait par ailleurs confirmé les déclarations de son époux selon lesquelles le prêt immobilier et le prêt afférent au véhicule automobile étaient assumés par moitié par chacune des parties,

Attendu qu'au terme du jugement entrepris le premier Juge a considéré que Laurent X... ne justifiait pas de la baisse réelle de ses revenus alors que ses charges avaient quant à elle diminuées et que par ailleurs la situation de Laurence A... ne s'était pas sensiblement modifiée depuis l'ordonnance de non-conciliation sus-évoquée ;

Attendu que Laurence A... produit son bulletin de paie du mois de mai 2009 faisant état d'un salaire net fiscal 1. 677 euros et de salaires nets fiscaux cumulés de 8. 565 euros soit sur cinq mois un salaire mensuel net imposable moyen de 1. 713 euros ;

Que ses ressources se sont donc manifestement accrues par rapport à celles dont elle avait fait état lors de la tentative de conciliation,

Attendu qu'elle assume la moitié des échéances de remboursements du prêt immobilier à savoir le règlement mensuel d'une somme de 278 euros ;

Qu'elle fait état par ailleurs sans en justifier précisément d'un crédit " auto DIAC " remboursable par échéances mensuelles de 431 euros ; qu'elle doit faire face bien évidemment à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour elle-même et ses enfants,
Qu'au vu de son bulletin de paie du mois de décembre 2008, Laurent X... a perçu au cours de ladite année des salaires nets fiscaux cumulés de 28. 762 euros soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 2. 396 euros,
Que sa situation était dès lors inchangée par rapport à celle dont il avait lui-même fait état lors de l'audience de tentative de conciliation,

Attendu qu'il produit son bulletin de paie du mois de janvier 2009 faisant état d'un salaire net fiscal de 1. 826 euros qui ne suffit évidemment pas à démontrer la dégradation alléguée de sa situation dès lors que comme l'année précédente il devrait percevoir de temps à autres diverses primes ;

Attendu qu'il assume comme son épouse, le remboursement par moitié du prêt immobilier soit une somme mensuelle de 278 euros ;

Qu'il justifie d'un loyer mensuel de 400 euros et doit faire face par ailleurs lui aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ceux compris les cotisations d'assurance et impositions diverses,

Attendu que si la situation de Laurent X... ne semble pas s'être sensiblement modifiée, il apparaît que celle de Laurence A... s'est légèrement améliorée ;

Qu'il y a lieu par ailleurs de souligner qu'elle continue de bénéficier de la gratuité de la jouissance par elle du domicile conjugal,

Attendu qu'au vu de la situation des parties telle que ci-dessus décrite, il convient de ramener la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses trois enfants à la somme mensuelle de 170 euros ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;

Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Laurence A... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 21 novembre 2008 à l'exclusion de celle relative à l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants,

Par réformation de ce seul chef,

Fixe la part contributive de Laurent X... à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses trois enfants : Marie, Lucie et Rémi à la somme mensuelle de 170 euros,

Le condamne en tant que de besoin à servir à Laurence A... ladite pension ainsi modifiée (soit une somme mensuelle globale de 510 euros), chaque mois d'avance à son domicile et sans frais pour elle,

Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains série FRANCE entière publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise,

Rejette la demande d'indemnité formulée par Laurence A... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Pour le Président, empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile),

M. MERLIN H. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/00716
Date de la décision : 01/10/2009
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2009-10-01;09.00716 ?
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