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18/03/2009 | FRANCE | N°08/01735

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 18 mars 2009, 08/01735


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 18/02/2009



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RENVOI DE CASSATION





N° de MINUTE : /09

N° RG : 08/01735



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AMIENS du 30 juin 2004

Arrêt (N° 04/03439) rendu le 08 Décembre 2005 par le Cour d'Appel d'AMIENS

Arrêt de la Cour de Cassation en date u 19 décembre 2007



REF : BM/BC





APPELANTE



ASSEDIC PICARDIE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Lo

calité 4]

pris en la personne de ses représentants légaux



représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour

assistée de Maître BIERNACKI membre de la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocat au barrea...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 18/02/2009

*

* *

RENVOI DE CASSATION

N° de MINUTE : /09

N° RG : 08/01735

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AMIENS du 30 juin 2004

Arrêt (N° 04/03439) rendu le 08 Décembre 2005 par le Cour d'Appel d'AMIENS

Arrêt de la Cour de Cassation en date u 19 décembre 2007

REF : BM/BC

APPELANTE

ASSEDIC PICARDIE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

pris en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour

assistée de Maître BIERNACKI membre de la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur [S] [R]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6]

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

ayant pour conseil la SCP FRISON - DECRAMER & ASSOCIES, avocats au barreau d'AMIENS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur MERICQ, Président de chambre

Madame DUPERRIER, Conseiller

Madame MULLER, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 26 Janvier 2009, après rapport oral de l'affaire par Monsieur MERICQ

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur MERICQ, Président, et Madame POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 Janvier 2009

*****

LA COUR,

FAITS ET PROCÉDURE :

1. [S] [R], qui était de statut salarié, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique à effet du 21 août 1997 ; il s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a perçu à compter du 2 décembre 1997 des allocations d'assurance chômage servies par l'Assédic de Picardie (ci-après 'l'Assédic').

Il a par ailleurs occupé, en tant qu'associé commandité, la fonction de gérant de la société en commandite simple (SCS) [R]- [E] et compagnie (celle-ci exploitant son activité sous l'enseigne '[R] [E] Distribution' ou 'LMD'), tout en continuant de bénéficier du service des allocations chômage.

2. Selon acte d'assignation délivré le 10 avril 2003, l'Assédic a agi à l'encontre de [S] [R] en restitution des prestations de chômage indûment servies sur la période 2 décembre 1997 / 31 mai 2000.

Parallèlement, une instance pénale a été engagée contre [S] [R] pour fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations chômage, qui a donné lieu à un jugement de relaxe rendu le 17 décembre 2002 par le tribunal correctionnel d'Amiens.

3. Selon jugement rendu le 30 juin 2004, le tribunal de grande instance d'Amiens a pour l'essentiel :

- dit l'Assédic irrecevable, pour motif d'autorité de chose jugée attachée au jugement correctionnel du 17 décembre 2002, en ses demandes fondées sur une fausse déclaration de [S] [R],

- dit l'Assédic irrecevable, pour motif de prescription, en ses demandes au titre de prestations perçues antérieurement au 10 avril 1998,

- dit l'Assédic recevable mais mal fondée en ses demandes au titre de prestations perçues d'une part sur la période 10 avril 1998 / 9 avril 1999, d'autre part postérieurement au 10 avril 1999,

- condamné l'Assédic à payer à [S] [R] une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens du procès.

4. Saisie sur appel formé par l'Assédic, la cour d'appel d'Amiens a, selon arrêt rendu le 8 décembre 2005 :

- par réformation partielle du jugement, dit que la prescription applicable à l'action en répétition de l'indu exercée par l'Assédic est une prescription triennale ; en conséquence, dit l'Assédic recevable à agir seulement pour les prestations servies sur la période 10 avril 2000 / 31 mai 2000,

- confirmé le jugement pour le surplus,

- y ajoutant, condamne l'Assédic à payer à [S] [R] une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens.

5. Cet arrêt a été cassé le 19 décembre 2007 par la Cour de cassation -chambre sociale- mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en répétition de l'indu de l'Assédic à compter du 10 avril 1998 - étant, au visa de l'article 2 du code civil ensemble l'article L 351-6-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, fait grief à la cour d'appel d'Amiens d'avoir déclaré prescrites les sommes dues avant le 10 avril 2000 en retenant que le délai de trois ans devait recevoir application alors que l'assignation du 10 avril 2003 aux fins de remboursement des somme dues avait été délivrée à la fois dans le délai de cinq ans prévu à l'article 80 par. 1er du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 et dans le délai de trois ans prévu à l'article L 351-6-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 en sorte qu'à la date de l'assignation la prescription n'était pas acquise.

6. La cour d'appel de Douai désignée comme juridiction de renvoi a été saisie par l'Assédic le 7 mars 2008.

PRÉTENTIONS ET MOYENS ACTUELS DES PARTIES :

1. L'Assédic, à fins d'infirmation pour l'essentiel, admet tout d'abord que la prescription joue pour les prestations servies antérieurement au 10 avril 1998 en sorte qu'elle réduit sa réclamation au chiffre en principal de 62 082,78 €.

Elle conteste l'exception d'autorité de chose jugée tirée du jugement correctionnel du 17 décembre 2002 en ce que sa réclamation en restitution de prestations indues ne repose pas sur une fausse déclaration de [S] [R] mais sur le fait, même non intentionnel, que celui-ci ne remplissait pas les conditions objectives pour bénéficier du régime de l'assurance chômage.

Elle conteste par ailleurs l'exception de prescription pour la période postérieure au 10 avril 1998.

Sur le fond, elle explique que [S] [R], même sans fraude ou fausse déclaration, a exercé une activité professionnelle qu'il ne pouvait cumuler avec la perception d'allocations de chômage, n'étant pas un travailleur involontairement privé d'emploi (au sens de l'article L 351-1 du code du travail) et n'étant pas à la recherche effective, active et permanente d'un emploi (au sens de l'article 28 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997).

2. [S] [R] soutient pour sa part que la prescription doit jouer pour toutes les prestations servies antérieurement au 10 avril 2000, l'assignation délivrée le 10 avril 2003, en tant que postérieure à la loi du 17 juillet 2001, n'ayant pas eu l'effet interruptif que l'Assédic y attache.

Sur le fond (abordé à titre subsidiaire, ou en toute hypothèse pour la période 10 avril 2000 / 31 mai 2000), il reproche à l'Assédic de n'apporter au débat aucun élément de preuve de sa thèse et soutient que la société dont il était le gérant commandité n'a eu en réalité aucune activité en sorte qu'il n'en a tiré aucun revenu (ni en tant que salarié ni en tant qu'associé qui aurait pu prétendre à partie des bénéfices) et qu'il a conservé toute disponibilité nécessaire à la recherche effective et permanente d'un emploi : il conclut en conséquence au rejet de l'action.

3. L'exposé et l'analyse plus amples des moyens et des prétentions des parties seront effectués à l'occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes.

* * *

DISCUSSION :

1. En ce que l'arrêt rendu le 8 décembre 2005 par la cour d'appel d'Amiens a statué par des moyens de fond sur l'action en répétition d'indu de l'Assédic correspondant à la période 10 avril 2000 / 31 mai 2000 (l'action de l'Assédic ayant ici été rejetée) et que cet arrêt n'a été cassé que partiellement, dans ses dispositions relatives à l'exception de prescription, il y a lieu de retenir que la cour d'appel de Douai en tant que juridiction de renvoi n'est pas saisie du litige relatif à cette période 10 avril 2000 / 31 mai 2000, l'arrêt d'Amiens ayant ici statué par des dispositions qui, non touchées par la cassation, sont définitives.

2. Quant à la prescription, l'Assédic admet expressément que sa réclamation est prescrite pour les prestations servies avant le 10 avril 1998.

Pour le surplus, il y a lieu, au visa de l'article 2 du code civil ensemble l'article L 351-6-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, de considérer que l'assignation du 10 avril 2003 aux fins de remboursement des somme dues a été délivrée par l'Assédic à la fois dans le délai de cinq ans prévu à l'article 80 par. 1er du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 et dans le délai de trois ans prévu à l'article L 351-6-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 : il s'en déduit qu'à la date de l'assignation (10 avril 2003), la prescription n'était pas acquise - du moins pour les prestations servies à compter du 10 avril 1998.

3. L'Assédic est ainsi recevable, dans le litige tel que soumis désormais à la cour, à agir pour remboursement des prestations qu'elle aurait indûment servies sur la période 10 avril 1998 / 10 avril 2000.

4. L'exception de chose jugée tirée du jugement rendu le 17 décembre 2002 par le tribunal correctionnel d'Amiens est sans portée dans le présent procès.

En effet, l'Assédic cherche à obtenir de [S] [R] le remboursement de prestations perçues non pas en ce qu'il aurait fait une fausse déclaration quant à son activité réelle à l'époque de son chômage indemnisé mais en ce qu'il ne se trouvait pas de fait, en ce sans intention frauduleuse de sa part, en situation de bénéficier des prestations de chômage.

5. L'Assédic démontre utilement que [S] [R] a été, pendant toute la période où il percevait des allocations de chômage, gérant commandité de la société en commandite simple (SCS) [R]- [E] et compagnie (sous enseigne '[R] [E] Distribution' ou 'LMD').

Il était ainsi dirigeant d'une société commerciale, ayant lui-même la qualité de commerçant.

Cette situation est à elle seule caractéristique de ce que [S] [R] a, pendant sa période de chômage indemnisé, exercé une activité professionnelle à temps plein sous statut de travailleur indépendant, dirigeant non salarié en sorte qu'il n'avait pas la disponibilité nécessaire à la recherche effective et permanente d'un emploi pour pouvoir prétendre au bénéfice des allocations de chômage (au sens de l'article 28 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997).

Cela posé, il appartiendrait à [S] [R] de proposer la preuve contraire - à savoir que sa présence au sein et au service de la SCS LMD était des plus limitée, cette société n'exploitant en réalité aucune activité soutenue et ne dégageant aucun profit : cependant, sur ce point, il se contente d'affirmations qu'il n'étaye par aucun élément de son dossier ; en outre, il ne propose à ce même dossier aucune preuve de ce qu'il aurait effectivement cherché -même en vain- un emploi sur la période en litige (par exemple : il n'est fait état d'aucune diligence pour trouver un emploi, il n'est allégué aucune démarche).

6. En l'état des considérations ci-dessus développées, il y a lieu de faire droit à la demande de l'Assédic.

Il reste que la période litigieuse, c'est à dire celle correspondant au versement de prestations de chômage indues pour lesquelles la répétition est admise, est limitée à :

10 avril 1998 / 10 avril 2000 (voir supra par. 3).

L'Assédic produit à son dossier (pièce n° 6) un décompte des prestations servies sur la période 10 avril 1998 / 31 mai 2000, représentant le chiffre global de 407 236,34 F ou 62 082,78 €

Ce relevé est suffisamment détaillé pour que la cour procède à la rectification nécessaire en opérant la soustraction, pour diminution du chiffre total, des prestations servies sur la période 10 avril 2000 / 31 mai 2000 (ce qui représente 52 jours indemnisés à 337,47 F ou 337,47 X 52 = 17 548,44 F).

La créance globale de l'Assédic s'établit ainsi qu'il suit :

407 236,34 - 17 548,44 = 389 687,90 F

ou 59 407,54 €.

* * *

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans les limites de sa saisine :

- infirme le jugement déféré ;

ET, STATUANT A NOUVEAU :

- condamne [S] [R] à payer à l'Assédic Picardie la somme de 59 407,54 € (cinquante neuf mille quatre cent sept euros et cinquante quatre cts), outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2003 ;

- condamne [S] [R] à payer à l'Assédic Picardie la somme de 2 000,00 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamne [S] [R] aux entiers dépens de la première instance (devant le tribunal de grande instance d'Amiens) et de l'instance d'appel (devant la cour d'appel de Douai), avec pour ces derniers faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Congos-Vandendaele, avoués.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. POPEKB.MERICQ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 08/01735
Date de la décision : 18/03/2009

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°08/01735 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 1B


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-03-18;08.01735 ?
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